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Convention internationale en vigueur

Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 05/11/2004.
Type
multilatérale · OACI · corruption, blanchiment et terrorisme
Signature
16/12/1970
Approbation du Conseil général
14/04/2004
Entrée en vigueur
05/11/2004
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 29/2004 (12/05/2004) · proposition de ratification (avec le texte) · Proposta d'aprovació del 14-4-2004 de l'adhesió al Conveni per a la repressió de l'apoderament il·lícit d'aeronaus, fet …
  • BOPA n° 73/2004 (03/11/2004) · entrée en vigueur · Edicte del 2-11-2004 pel qual es fa públic que el Conveni per a la repressió de l'apoderament il·lícit d'aeronaus, signa…

Signée à La Haye le 16 décembre 1970 Les États parties à la présente Convention, Considérant que les actes illicites de capture ou d'exercice du contrôle d'aéronefs en vol compromettent la sécurité des personnes et des biens, affectent gravement le fonctionnement des services aériens et sapent la confiance des peuples du monde dans la sécurité de l'aviation civile ; Considérant que ces actes sont un motif de grave préoccupation ; Considérant que, dans le but de prévenir ces actes, il est urgent de prévoir des mesures appropriées en vue de punir leurs auteurs ; Sont convenus de ce qui suit :

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elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article 1.

Commet une infraction pénale (ci-après dénommée « l'infraction ») toute personne qui, à bord d'un aéronef en vol :

a) illicitement, par la violence ou la menace de violence, s'empare de cet aéronef ou en exerce le contrôle ou tente de commettre l'un de ces actes,

b) est le complice d'une personne qui commet ou tente de commettre l'un de ces actes.

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Article 2.

Tout État contractant s'engage à réprimer l'infraction de peines sévères.

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Article 3.

1. Aux fins de la présente Convention, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où, l'embarquement étant terminé, toutes ses portes extérieures ont été fermées jusqu'au moment où l'une de ces portes est ouverte en vue du débarquement. En cas d'atterrissage forcé, le vol est censé se poursuivre jusqu'à ce que l'autorité compétente prenne en charge l'aéronef ainsi que les personnes et biens à bord.

2. La présente Convention ne s'applique pas aux aéronefs utilisés à des fins militaires, de douane ou de police.

3. La présente Convention ne s'applique que si le lieu de décollage ou le lieu d'atterrissage effectif de l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise est situé hors du territoire de l'État d'immatriculation de cet aéronef, qu'il s'agisse d'un aéronef en vol international ou d'un aéronef en vol intérieur.

4. Dans les cas prévus à l'article 5, la présente Convention ne s'applique pas si le lieu de décollage et le lieu d'atterrissage effectif de l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise sont situés uniquement sur le territoire de l'un des États mentionnés audit article.

5. Toutefois, les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article, les articles 6, 7, 8 et 10 s'appliquent quel que soit le lieu de décollage ou le lieu d'atterrissage effectif de l'aéronef, si l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction est découvert sur le territoire d'un État autre que l'État d'immatriculation dudit aéronef.

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Article 4.

1. Tout État contractant prend les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître de l'infraction et de tout autre acte de violence dirigé contre les passagers ou l'équipage, commis par l'auteur présumé de l'infraction en relation directe avec celle-ci, dans les cas suivants :

a) si l'infraction est commise à bord d'un aéronef immatriculé dans cet État ;

b) si l'aéronef à bord duquel l'infraction est commise atterrit sur son territoire avec l'auteur présumé de l'infraction se trouvant encore à bord ;

c) si l'infraction est commise à bord d'un aéronef donné en location sans équipage à une personne qui a le siège principal de son exploitation ou, à défaut, sa résidence permanente dans ledit État.

2. Tout État contractant prend également les mesures nécessaires pour établir sa compétence aux fins de connaître de l'infraction dans le cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où cet État ne l'extrade pas, conformément à l'article 8, vers l'un des États mentionnés au paragraphe 1 du présent article.

3. La présente Convention n'écarte aucune compétence pénale exercée conformément au droit national.

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Article 5.

Les États contractants qui constituent des organisations d'exploitation en commun du transport aérien ou des organismes internationaux d'exploitation qui exploitent des aéronefs faisant l'objet d'une immatriculation commune ou internationale désignent, pour chaque aéronef, suivant les modalités appropriées, l'État qui exerce la compétence et a les attributions de l'État d'immatriculation aux fins de la présente Convention. Ils doivent aviser de cette désignation l'Organisation de l'aviation civile internationale, qui en informe tous les États parties à la présente Convention.

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Article 6.

1. S'il estime que les circonstances le justifient, tout État contractant sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction doit placer cette personne en détention ou prendre toutes autres mesures nécessaires pour assurer sa présence. La détention et les autres mesures doivent être effectuées conformément à la législation de cet État, mais ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l'engagement de l'action pénale ou d'une procédure d'extradition.

2. Ledit État procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits.

3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l'État dont elle a la nationalité. Toutes facilités lui seront accordées à cette fin.

4. Lorsqu'un État a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention et des circonstances qui la justifient l'État d'immatriculation de l'aéronef, l'État mentionné à l'article 4, paragraphe 1, lettre c), l'État dont la personne détenue a la nationalité et, s'il le juge opportun, tout autre État intéressé. L'État qui procède à l'enquête préliminaire prévue au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits États et leur indique s'il entend exercer sa compétence.

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Article 7.

L'État contractant sur le territoire duquel l'auteur présumé de l'infraction a été découvert, s'il ne l'extrade pas, soumet l'affaire, sans aucune exception et que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice des actions pénales. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour une infraction de droit commun de caractère grave conformément à la législation dudit État.

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Article 8.

1. L'infraction est considérée de plein droit comme comprise en tant que cas d'extradition dans toute convention d'extradition conclue entre États contractants. Les États contractants s'engagent à comprendre cette infraction comme infraction donnant lieu à extradition dans toute convention d'extradition à conclure entre eux.

2. Si un État contractant qui subordonne l'extradition à l'existence d'une convention est saisi d'une demande d'extradition par un autre État contractant avec lequel il n'est pas lié par une convention d'extradition, il peut considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne l'infraction commise. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par la législation de l'État requis.

3. Les États contractants qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'une convention reconnaissent l'infraction comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'État requis.

4. Aux fins de l'extradition entre États contractants, l'infraction est considérée comme ayant été commise tant au lieu de sa perpétration que sur le territoire des États tenus d'établir leur compétence en vertu de l'article 4, paragraphe 1.

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Article 9.

1. Lorsque l'un quelconque des actes mentionnés à l'article 1, lettre

a) a été accompli ou est sur le point d'être accompli, les États contractants prennent toutes les mesures appropriées pour que le commandant légitime de l'aéronef en recouvre ou en conserve le contrôle.

2. Dans les cas prévus à l'alinéa précédent, tout État contractant sur le territoire duquel se trouve l'aéronef, les passagers ou l'équipage facilite aux passagers et à l'équipage la poursuite de leur voyage aussitôt que possible et restitue sans retard l'aéronef et sa cargaison à leurs détenteurs légitimes.

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Article 10.

1. Les États contractants s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible dans toute procédure pénale relative à l'infraction et aux autres actes mentionnés à l'article 4. Dans tous les cas, la loi applicable à l'exécution d'une demande d'entraide est celle de l'État requis.

2. Toutefois, les dispositions du paragraphe 1 du présent article n'affectent pas les obligations découlant des dispositions de tout autre convention, de caractère bilatéral ou multilatéral, qui régit ou régira, en tout ou en partie, le domaine de l'entraide judiciaire en matière pénale.

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Article 11.

Tout État contractant communique aussi rapidement que possible au Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale, conformément à sa législation nationale, tous les renseignements utiles en sa possession concernant :

a) les circonstances de l'infraction ;

b) les mesures prises en application de l'article 9 ;

c) les mesures prises à l'égard de l'auteur de l'infraction ou de l'auteur présumé de l'infraction, et notamment le résultat de toute procédure d'extradition ou de toute autre procédure judiciaire.

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Article 12.

1. Tout différend entre des États contractants concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation doit être soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un d'entre eux. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.

2. Chaque État peut, au moment où il signe ou ratifie la présente Convention ou y adhère, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe précédent. Les autres États contractants ne sont pas liés par lesdites dispositions envers tout État contractant qui a formulé une telle réserve.

3. Tout État contractant qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe précédent peut à tout moment lever cette réserve par une notification adressée aux gouvernements dépositaires.

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Article 13.

1. La présente Convention est ouverte le 16 décembre 1970, à La Haye, à la signature des États participant à la Conférence internationale de droit aérien tenue à La Haye du 1 au 16 décembre 1970 (ci-après dénommée « la Conférence de La Haye »). Après le 31 décembre 1970, elle est ouverte à la signature de tous les États à Washington, Londres et Moscou. Tout État qui ne signe pas la présente Convention avant son entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article peut y adhérer à tout moment.

2. La présente Convention est soumise à la ratification des États signataires. Les instruments de ratification et les instruments d'adhésion doivent être déposés auprès des gouvernements des États-Unis d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, qui sont désignés par la présente Convention comme gouvernements dépositaires.

3. La présente Convention entre en vigueur trente jours après la date du dépôt des instruments de ratification de dix États signataires ayant participé à la Conférence de La Haye.

4. Pour les autres États, la présente Convention entre en vigueur à la date de l'entrée en vigueur conformément au paragraphe 3 du présent article, ou trente jours après la date du dépôt de leurs instruments de ratification ou d'adhésion, si cette dernière date est postérieure à la première.

5. Les gouvernements dépositaires doivent informer rapidement tous les États qui signent la présente Convention ou y adhèrent de la date de chaque signature, de la date du dépôt de chaque instrument de ratification ou d'adhésion, de la date d'entrée en vigueur de la présente Convention et de toute autre notification.

6. Dès son entrée en vigueur, la présente Convention doit être enregistrée par les gouvernements dépositaires conformément aux dispositions de l'article 102 de la Charte des Nations Unies et de l'article 83 de la Convention relative à l'aviation civile internationale (Chicago, 1944).

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Article 14.

1. Tout État contractant peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée aux gouvernements dépositaires.

2. La dénonciation prend effet six mois après la date à laquelle les gouvernements dépositaires ont reçu la notification. en foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention.

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Fait à La Haye, le seize décembre mil neuf cent soixante-dix, en trois exemplaires originaux, comportant chacun quatre textes faisant foi rédigés en anglais, espagnol, français et russe.

Situation de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, signée à La Haye le 16 décembre 1970 Entrée en vigueur : la Convention est entrée en vigueur le 14 octobre 1971 Situation : le 21 janvier 2004, 177 États parties Cette liste est fondée sur les informations reçues des dépositaires, les gouvernements de la Russie, du Royaume-Uni et des États-Unis.

États Date de la signature Date du dépôt de l'instrument de ratification, d'adhésion ou de succession Afghanistan 16 décembre 1970 29 août 1979 Albanie 21 octobre 1997 Allemagne (10) 16 décembre 1970 11 octobre 1974 Algérie (1) 6 octobre 1995 Angola 12 mars 1998 Ex-République yougoslave de Macédoine (22) 7 janvier 1998 Antigua-et-Barbuda 22 juillet 1985 Arabie saoudite (3) (18) 14 juin 1974 Argentine (2) 16 décembre 1970 11 septembre 1972 Arménie 10 septembre 2002 Australie 15 juin 1971 9 novembre 1972 Autriche 28 avril 1971 11 février 1974 Azerbaïdjan 3 mars 2000 Bahamas 13 août 1976 Bahreïn (3) 20 février 1984 Bangladesh 28 juin 1978 Barbade 16 décembre 1970 2 avril 1973 Belgique 16 décembre 1970 24 août 1973 Belize 10 juin 1998 Bénin 5 mai 1971 13 mars 1972 Bhoutan 28 décembre 1988 Biélorussie (3) 16 décembre 1970 30 décembre 1971 Bolivie 18 juillet 1979 Bosnie-Herzégovine (4) 15 août 1994 Botswana 28 décembre 1978 Brésil (3) 16 décembre 1970 14 janvier 1972 Brunei Darussalam 16 avril 1986 Bulgarie (5) 16 décembre 1970 19 mai 1971 Burkina Faso 19 octobre 1987 Burundi 17 février 1971 Cambodge 16 décembre 1970 8 novembre 1996 Cameroun 14 avril 1988 Canada 16 décembre 1970 20 juin 1972 Cap-Vert 20 octobre 1977 Colombie 16 décembre 1970 3 juillet 1973 Comores 1 août 1991 Congo 24 novembre 1989 Côte d'Ivoire (3) 9 janvier 1973 Costa Rica 16 décembre 1970 9 juillet 1971 Croatie (7) 8 juin 1993 Cuba (3) 27 novembre 2001 Danemark (9) 16 décembre 1970 17 octobre 1972 Djibouti 24 novembre 1992 Égypte (3) 28 février 1975 El Salvador 16 décembre 1970 16 janvier 1973 Équateur 19 mars 1971 14 juin 1971 Slovaquie (19) 13 décembre 1995 Slovénie (20) 27 mai 1992 Espagne 16 mars 1971 30 octobre 1972 États-Unis d'Amérique 16 décembre 1970 14 septembre 1971 Estonie 22 décembre 1993 Éthiopie 16 décembre 1970 26 mars 1979 Fidji 5 octobre 1971 27 juillet 1972 Philippines 16 décembre 1970 26 mars 1973 Finlande 8 janvier 1971 15 décembre 1971 France 16 décembre 1970 18 septembre 1972 Gabon 16 décembre 1970 14 juillet 1971 Gambie 18 mai 1971 28 novembre 1978 Géorgie 20 avril 1994 Ghana 16 décembre 1970 12 décembre 1973 Grèce 16 décembre 1970 20 septembre 1973 Grenade 10 août 1978 Guatemala (3) 16 décembre 1970 16 mai 1979 Guinée 2 mai 1984 Guinée-Bissau 20 août 1976 Guinée équatoriale 4 juin 1971 2 janvier 1991 Guyana 21 décembre 1972 Haïti 9 mai 1984 Honduras 13 avril 1987 Hongrie (11) 16 décembre 1970 13 août 1971 Yémen 29 septembre 1986 Îles Marshall 31 mai 1989 Inde (3) 14 juillet 1971 12 novembre 1982 Indonésie (3) 16 décembre 1970 27 août 1976 Iran (République islamique d') 16 décembre 1970 25 janvier 1972 Iraq 22 février 1971 3 décembre 1971 Irlande 24 novembre 1975 Islande 29 juin 1973 Israël 16 décembre 1970 16 août 1971 Italie 16 décembre 1970 19 février 1974 Jamaïque 16 décembre 1970 15 septembre 1983 Japon 16 de septembre 1970 19 avril 1971 Jordanie 9 juin 1971 18 novembre 1971 Kazakhstan 4 avril 1995 Kenya 11 janvier 1977 Kirghizistan 25 février 2000 Koweït (12) 21 juillet 1971 25 mai 1979 Lesotho 27 juillet 1978 Lettonie 23 octobre 1998 Liban 10 août 1973 Libéria 1 février 1982 Libye (13) 4 octobre 1978 Liechtenstein 24 août 1971 23 février 2001 Lituanie 4 décembre 1996 Luxembourg 16 décembre 1970 22 novembre 1978 Madagascar 18 novembre 1986 Malaisie 16 décembre 1970 4 mai 1985 Malawi (3) 21 décembre 1972 Maldives 1 septembre 1987 Mali 29 septembre 1971 Malte 14 juin 1991 Maroc (14) 24 octobre 1975 Maurice 25 avril 1983 Mauritanie 1 novembre 1978 Mexique 16 décembre 1970 19 juillet 1972 Mozambique (3) 16 janvier 2003 Monaco 3 juin 1983 Mongolie 18 janvier 1971 8 octobre 1971 Myanmar 22 mai 1996 Nauru 17 mai 1984 Népal 11 janvier 1979 Nicaragua 6 novembre 1973 Niger 19 février 1971 15 octobre 1971 Nigéria 3 juillet 1973 Norvège 9 mars 1971 23 août 1971 Nouvelle-Zélande 15 septembre 1971 12 février 1974 Oman (3) (16) 2 février 1977 Pays-Bas (15) 16 décembre 1970 27 août 1973 Pakistan 12 août 1971 28 novembre 1973 Palaos 3 août 1995 Panama 16 décembre 1970 10 mars 1972 Papouasie-Nouvelle-Guinée (3) 15 décembre 1975 Paraguay 30 juillet 1971 4 février 1972 Pérou (3) 28 avril 1978 Pologne (3) (28) 16 décembre 1970 21 mars 1972 Portugal (25) (26) 16 décembre 1970 27 novembre 1972 Qatar (3) 26 août 1981 Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (24) 16 décembre 1970 22 décembre 1971 République arabe syrienne (3) 10 juillet 1980 République centrafricaine 1 juillet 1991 République de Corée (17) 18 janvier 1973 République de Moldavie 21 mai 1997 République démocratique du Congo 6 juillet 1977 République démocratique populaire lao 16 février 1971 6 avril 1989 République dominicaine 29 juin 1971 22 juin 1978 République populaire démocratique de Corée 28 avril 1983 République tchèque (8) 14 novembre 1994 République-Unie de Tanzanie 9 août 1983 Roumanie (3) 13 octobre 1971 10 juillet 1972 Russie (3) 16 décembre 1970 24 septembre 1971 Rwanda 16 décembre 1970 3 novembre 1987 Sainte-Lucie 8 novembre 1983 Saint-Vincent-et-les-Grenadines 29 novembre 1991 Samoa 9 juillet 1998 Sénégal 10 mai 1971 3 février 1978 Serbie-et-Monténégro (27) 23 juillet 2001 Seychelles 29 décembre 1978 Sierra Leone 19 juillet 1971 13 novembre 1974 Singapour 8 septembre 1971 12 avril 1978 Sri Lanka 30 mai 1978 Afrique du Sud (3) 16 décembre 1970 30 mai 1972 Soudan 18 janvier 1979 Suède 16 décembre 1970 7 juillet 1971 Suisse 16 décembre 1970 14 septembre 1971 Suriname (21) 27 octobre 1978 Swaziland 27 décembre 1999 Tadjikistan 29 février 1996 Thaïlande 16 décembre 1970 16 mai 1978 Togo 9 février 1979 Tonga 21 février 1977 Trinité-et-Tobago 16 décembre 1970 31 janvier 1972 Tunisie (3) 16 novembre 1981 Turkménistan 25 mai 1999 Turquie 16 décembre 1970 17 avril 1973 Tchad 27 septembre 1971 12 juillet 1972 Ukraine (3) 16 décembre 1970 21 février 1972 Ouganda 27 mars 1972 Émirats arabes unis (23) 10 avril 1981 Uruguay 12 janvier 1977 Ouzbékistan 7 février 1994 Vanuatu 22 février 1989 Venezuela 16 décembre 1970 7 juillet 1983 Viêt Nam (3) 17 septembre 1979 Chili 4 juin 1971 2 février 1972 Chine (3) (6) (29) 10 septembre 1980 Chypre 5 juillet 1972 Zambie 3 mars 1987 Zimbabwe 6 février 1989 (1) Réserve : « La République algérienne démocratique et populaire ne se considère pas liée par les dispositions des articles 24.1, 12.1 et 14.1 respectivement des Conventions de Tokyo, de La Haye et de Montréal, qui prévoient la soumission obligatoire de tout différend à la Cour internationale de justice.

La République algérienne démocratique et populaire déclare que, dans chaque cas, l'accord préalable de toutes les parties concernées doit être demandé pour soumettre un différend à la Cour internationale de justice ».

(2) L'instrument de ratification de l'Argentine contient une déclaration qui, traduite, se lit comme suit : « L'application de la présente Convention aux territoires dont la souveraineté peut faire l'objet d'un différend entre deux ou plusieurs États, qu'ils soient ou non parties à la Convention, ne peut être interprétée comme une modification ou une renonciation à la position que chacun d'eux a défendue jusqu'à présent. » (3) Réserve formulée concernant le paragraphe 1 de l'article 12 de la Convention.

(4) Le Gouvernement de la Bosnie-Herzégovine a déposé un instrument de succession auprès du Gouvernement des États-Unis le 15 août 1994, avec effet à compter du 6 mars 1992. (5) Le 9 mai 1994, le Gouvernement de la Bulgarie a déposé auprès du Gouvernement des États-Unis une note selon laquelle ce Gouvernement retire la réserve faite au moment de la ratification concernant le paragraphe 1 de l'article 12 de la Convention.

Le retrait de la réserve a pris effet le 9 mai 1994. (6) L'instrument d'adhésion du Gouvernement de la République populaire de Chine contient la déclaration suivante : « Le Gouvernement chinois déclare illégales, nulles et non avenues la signature et la ratification de la présente Convention par les autorités de Taïwan au nom de la Chine. ».

(7) Le Gouvernement de la Croatie a déposé un instrument de succession à la Convention auprès du Gouvernement des États-Unis le 8 juin 1993. (8) Le Gouvernement de la République tchèque a déposé un instrument de succession à la Convention auprès du Gouvernement de la Fédération de Russie le 14 novembre 1994, avec effet à compter du 1 janvier 1993. (9) Jusqu'à décision ultérieure, la Convention ne s'appliquera ni aux îles Féroé ni au Groenland.

Note : Le Gouvernement du Royaume-Uni a reçu une notification du Gouvernement du Royaume de Danemark selon laquelle ce dernier retire, avec effet à compter du 1 juin 1980, la réserve faite au moment de la ratification selon laquelle la présente Convention ne s'appliquait pas au Groenland.

(10) La République démocratique allemande, qui avait ratifié la Convention le 3 juin 1971, s'est unie à la République fédérale d'Allemagne le 3 octobre 1990. (11) Le 10 janvier 1990, le Gouvernement de la Hongrie a déposé auprès du Gouvernement du Royaume-Uni et du Gouvernement des États-Unis des instruments par lesquels il retirait la réserve faite au moment de la ratification concernant le paragraphe 1 de l'article 12 de la Convention.

Le retrait de la réserve a pris effet le 10 janvier 1990. (12) La ratification du Koweït était accompagnée d'une déclaration interprétative affirmant que la ratification de la Convention ne signifiait en aucune manière la reconnaissance d'Israël par l'État du Koweït.

En outre, aucune relation conventionnelle n'en découlera entre l'État du Koweït et Israël.

(13) L'instrument d'adhésion déposé par la Libye contient une clause de non-reconnaissance d'Israël.

(14) « En cas de différend, les recours doivent être soumis à la Cour internationale de justice sur la base du consentement unanime de toutes les parties concernées ».

(15) La Convention ne peut entrer en vigueur pour les Antilles néerlandaises que trente jours après la date à laquelle le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas aura notifié aux États dépositaires que les mesures nécessaires ont été prises pour que les dispositions de la Convention prennent effet aux Antilles néerlandaises.

Note 1 : Le 11 juin 1974, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas a déposé auprès du Gouvernement des États-Unis une déclaration affirmant que, entre-temps, les mesures nécessaires avaient été prises pour appliquer les dispositions de la Convention aux Antilles néerlandaises et que, par conséquent, la Convention entrait en vigueur pour les Antilles néerlandaises le trentième jour à compter de la date de dépôt de cette déclaration.

Note 2 : Par une note du 9 janvier 1986, le Gouvernement du Royaume des Pays-Bas informait le Gouvernement des États-Unis qu'à compter du 1 janvier 1986 la Convention s'applique aux Antilles néerlandaises (sans Aruba) et à Aruba.

(16) L'adhésion du Gouvernement du Sultanat d'Oman à la présente Convention n'implique en aucune manière une reconnaissance d'Israël en général ou dans le contexte de la présente Convention, et ne peut être interprétée comme telle.

(17) L'adhésion du Gouvernement de la République de Corée à la présente Convention n'implique en aucune manière la reconnaissance d'un territoire ou d'un régime qui n'a pas été reconnu par le Gouvernement de la République de Corée en tant qu'État ou gouvernement.

(18) L'approbation de l'Arabie saoudite n'implique pas une reconnaissance d'Israël en général ou dans le contexte de la présente Convention, et ne peut être interprétée comme telle.

(19) Le Gouvernement de la Slovaquie a déposé l'instrument de succession à la Convention auprès du Gouvernement des États-Unis le 13 décembre 1995, avec effet à compter du 1 janvier 1993. (20) Le Gouvernement de la Slovénie a déposé l'instrument de succession à la Convention auprès du Gouvernement du Royaume-Uni le 27 mai 1992. (21) Le Suriname a déposé le 27 octobre 1978 une notification de succession à la Convention auprès du Gouvernement des États-Unis, compte tenu de l'extension de la Convention que le Royaume des Pays-Bas avait faite au Suriname avant son accession à l'indépendance.

La République du Suriname a accédé à l'indépendance le 25 novembre 1975. (22) Le Gouvernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine a déposé l'instrument de succession à la Convention auprès du Gouvernement des États-Unis le 7 novembre 1998, avec effet à compter du 17 novembre 1991. (23) « En acceptant ladite Convention, le Gouvernement des Émirats arabes unis considère que l'acceptation de la présente Convention n'implique en aucune manière la reconnaissance d'Israël, ni ne l'oblige à appliquer les dispositions de la Convention à l'égard dudit pays ».

(24) La Convention est ratifiée « à l'égard du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des territoires sous la souveraineté territoriale du Royaume-Uni, ainsi que du protectorat britannique des îles Salomon ».

(25) Par une note du 9 août 1999, le Gouvernement du Royaume-Uni a notifié à l'Organisation de l'aviation civile internationale que le Gouvernement du Portugal étendait l'application de la Convention au territoire de Macao avec effet au 19 juillet 1999. (26) Par une note du 27 octobre 1999, le Gouvernement du Portugal a notifié au Gouvernement du Royaume-Uni ce qui suit : « Conformément à la Déclaration commune du Gouvernement de la République portugaise et du Gouvernement de la République populaire de Chine sur la question de Macao, signée le 13 avril 1987, la République portugaise continuera d'assumer la responsabilité internationale de Macao jusqu'au 19 décembre 1999 et, à compter du 20 décembre 1999, la République populaire de Chine reprendra l'exercice de la souveraineté sur Macao.

À compter du 20 décembre 1999, la République portugaise cessera d'être responsable des droits et obligations internationaux découlant de l'application de la Convention à Macao ».

(27) Le 4 février 2003, la République fédérale de Yougoslavie devient la Serbie-et-Monténégro.

Par une note du 17 juillet 2001, déposée le 23 juillet 2001 auprès du Gouvernement du Royaume-Uni, le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie s'est déclaré lié, en tant qu'État successeur de la République fédérative socialiste de Yougoslavie, par les dispositions, inter alia, de la présente Convention, avec effet à compter du 27 avril 1992, date de la succession d'États.

(L'ex-République fédérative socialiste de Yougoslavie avait signé la Convention le 16 décembre 1970 et l'avait ratifiée le 2 octobre 1972.) (28) Le 23 juin 1997, la Pologne a déposé auprès du Gouvernement des États-Unis une notification de retrait de la réserve faite conformément au paragraphe 1 de l'article 12 (voir la note 3).

(29) Par une note du 29 novembre 1999, le Gouvernement de la République populaire de Chine a informé le Gouvernement des États-Unis de ce qui suit : « La Convention [...] à l'égard de laquelle le Gouvernement de la République populaire de Chine a déposé un instrument d'adhésion le 10 septembre 1980, s'appliquera à la Région administrative spéciale de Macao à compter du 20 décembre 1999. Le Gouvernement de la République populaire de Chine souhaite également faire la déclaration suivante : La réserve faite par le Gouvernement de la République populaire de Chine au paragraphe 1 de l'article 12 de la Convention s'appliquera également à la Région administrative spéciale de Macao.

Le Gouvernement de la République populaire de Chine assume la responsabilité des droits et des obligations internationaux découlant de l'application de la Convention à la Région administrative spéciale de Macao ».

Déclaration de la Principauté d'Andorre relative à la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, faite à La Haye le 16 décembre 1970 « Au moment d'adhérer à la présente Convention, la Principauté d'Andorre, bien que disposant d'un héliport et d'hélisurfaces, ne compte ni aéroports ni aérodromes. »

En vigueur depuis le 05/11/2004 · texte original · Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs (BOPA 2004-05-12) · page de l'article ↗ · Source : bopa.mca.ad
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