Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 11
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11.
Tout État contractant communique aussi rapidement que possible au Conseil de l'Organisation de l'aviation civile internationale, conformément à sa législation nationale, tous les renseignements utiles en sa possession concernant :
a) les circonstances de l'infraction ;
b) les mesures prises en application de l'article 9 ;
c) les mesures prises à l'égard de l'auteur de l'infraction ou de l'auteur présumé de l'infraction, et notamment le résultat de toute procédure d'extradition ou de toute autre procédure judiciaire.
Art. 11 de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-12-16/apoderament-aeronaus-1970/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.