Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 6
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6.
1. S'il estime que les circonstances le justifient, tout État contractant sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction doit placer cette personne en détention ou prendre toutes autres mesures nécessaires pour assurer sa présence. La détention et les autres mesures doivent être effectuées conformément à la législation de cet État, mais ne peuvent être maintenues que pendant le délai nécessaire à l'engagement de l'action pénale ou d'une procédure d'extradition.
2. Ledit État procède immédiatement à une enquête préliminaire en vue d'établir les faits.
3. Toute personne détenue en application du paragraphe 1 du présent article peut communiquer immédiatement avec le plus proche représentant qualifié de l'État dont elle a la nationalité. Toutes facilités lui seront accordées à cette fin.
4. Lorsqu'un État a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention et des circonstances qui la justifient l'État d'immatriculation de l'aéronef, l'État mentionné à l'article 4, paragraphe 1, lettre c), l'État dont la personne détenue a la nationalité et, s'il le juge opportun, tout autre État intéressé. L'État qui procède à l'enquête préliminaire prévue au paragraphe 2 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits États et leur indique s'il entend exercer sa compétence.
Art. 6 de la Convention pour la répression de la capture illicite d'aéronefs, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1970-12-16/apoderament-aeronaus-1970/art-6
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.