Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers
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- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 31/12/1996.
- Type
- multilatérale · Conferència de l'Haia · coopération judiciaire civile
- Signature
- 05/10/1961
- Entrée en vigueur
- 31/12/1996
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 16/1996 (06/03/1996) · texte · Adhesió al Conveni de la Postil.la de l'Haia de data 5 d'octubre de 1961, de 2-2-96.
- BOPA n° 83/1996 (27/12/1996) · entrée en vigueur · Entrada en vigor del Conveni pel qual se suprimeix l'exigència de legalització per als documents públics estrangers (con…
- BOPA n° 63/1997 (15/10/1997) · acte de l'Andorre · Conveni pel qual se suprimeix l'exigència de legalització per als documents públics estrangers (l'Haia, 5 d'octubre de 1…
- BOPA n° 38/1998 (05/08/1998) · rectificatif · Correcció d'errata relativa a un error en la publicació del Conveni de la Postil.la de l'Haia de data 5 d'octubre de 196…
- BOPA n° 68/2001 (19/07/2001) · rectificatif · Correcció d'errata de 19-7-2001 relativa a un error d'omissió d'un paràgraf en el Conveni pel qual se suprimeix l'exigèn…
- BOPA n° 86/2002 (13/11/2002) · acte de l'Andorre · Edicte de 4-11-2002 pel qual es fa pública la llista de les autoritats competents per lliurar la postil·la del Conveni p…
- BOPA n° 107/2005 (28/12/2005) · acte de l'Andorre · Edicte del 22-12-2005 pel qual es fan públiques les autoritats competents per lliurar la postil·la d'acord amb el Conven…
- BOPA n° 54/2007 (04/07/2007) · acte de l'Andorre · Edicte del 29-6-2007 pel qual es fa públic que, de conformitat amb el que disposa l'article 6 del Conveni pel qual se su…
- BOPA n° 72/2009 (07/10/2009) · acte de l'Andorre · Edicte del 28.09.09 pel qual es fa pública la llista esmenada de les autoritats competents per lliurar la postil·la de c…
- BOPA n° 45/2010 (11/08/2010) · rectificatif · Correcció d’errata del 03-08-2010 pel qual es fa públic un error de transcripció en relació a l’entrada en vigor per a M…
- BOPA n° 26/2012 (06/06/2012) · acte de l'Andorre · Edicte del 25 de maig del 2012 pel qual es fa pública la llista esmenada de les autoritats competents per lliurar la pos…
Manuel Mas Ribó Le Ministre des Relations extérieures Convention supprimant l'exigence de la légalisation pour les actes publics étrangers (Conclue le 5 octobre 1961) Les États signataires de la présente Convention, Désirant supprimer l'exigence de la légalisation diplomatique ou consulaire pour les actes publics étrangers, Ont résolu de conclure une Convention à cet effet, et sont ainsi convenus des dispositions suivantes :
Article 1.
La présente Convention s'applique aux actes publics qui ont été établis sur le territoire d'un État contractant et qui doivent être produits sur le territoire d'un autre État contractant. Sont considérés comme actes publics au sens de la présente Convention :
a) les documents qui émanent d'une autorité ou d'un fonctionnaire relevant d'une juridiction de l'État, y compris ceux qui émanent du Ministère public, d'un greffier, d'un officier ou d'un huissier de justice.
b) les documents administratifs,
c) les actes notariés,
d) les déclarations officielles telles que mentions d'enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposées sur un acte sous seing privé. Toutefois, la présente Convention ne doit pas s'appliquer :
a) aux documents établis par des agents diplomatiques ou consulaires,
b) aux documents administratifs ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière.
Article 2.
Chaque État contractant doit dispenser de légalisation les actes auxquels s'applique la présente Convention et qui doivent être produits sur son territoire. La légalisation, au sens de la présente Convention, ne recouvre que la formalité par laquelle les agents diplomatiques ou consulaires du pays sur le territoire duquel l'acte doit produire ses effets attestent la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Article 3.
La seule formalité qui peut être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l'apposition de l'apostille définie à l'article 4, délivrée par l'autorité compétente de l'État d'où émane le document. Toutefois, la formalité mentionnée à l'alinéa précédent ne pourra être exigée lorsque les lois, règlements ou usages en vigueur dans l'État où l'acte doit produire ses effets, ou bien un accord entre deux ou plusieurs États contractants, l'écartent, la simplifient ou dispensent l'acte lui-même de légalisation.
Article 4.
L'apostille prévue à l'article 3, alinéa premier, doit être apposée sur l'acte lui-même ou sur une allonge ; elle doit être conforme au modèle annexé à la présente Convention. Toutefois, l'apostille peut être rédigée dans la langue officielle de l'autorité compétente qui la délivre. Les mentions qui y figurent peuvent également être données dans une deuxième langue. Le titre "Apostille (Convention de la Haye du 5 octobre 1961)" doit être mentionné en langue française.
Article 5.
L'apostille doit être délivrée à la requête du signataire ou de tout porteur de l'acte. Dûment remplie, elle atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. La signature, le sceau ou le timbre qui figurent sur l'apostille sont dispensés de toute attestation.
Article 6.
Chaque État contractant doit désigner les autorités, prises en considération sur la base de l'exercice de leurs fonctions en tant que telles, auxquelles cet État attribue compétence pour délivrer l'apostille prévue à l'article 3, alinéa premier. Chaque État contractant doit notifier cette désignation au Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas au moment du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion ou de la déclaration d'extension de cet instrument. Il doit également notifier audit Ministère toute notification concernant la désignation de ces autorités.
Article 7.
Chacune des autorités désignées conformément à l'article 6 doit tenir un registre ou fichier dans lequel doivent être consignées les apostilles délivrées, en indiquant :
a) le numéro d'ordre et la date de l'apostille,
b) le nom du signataire de l'acte public et la qualité en laquelle il a agi ou, pour les actes non signés, l'indication de l'autorité qui a apposé le sceau ou timbre. À la demande de tout intéressé, l'autorité qui a délivré l'apostille devra vérifier si les inscriptions portées sur l'apostille correspondent à celles du registre ou du fichier.
Article 8.
Lorsqu'il existe entre deux ou plusieurs États contractants un traité, une convention ou un accord contenant des dispositions qui soumettent l'attestation de la signature, du sceau ou du timbre à certaines formalités, la présente Convention n'annulera lesdites dispositions que si ces formalités sont plus rigoureuses que celles prévues aux articles 3 et 4.
Article 9.
Chaque État contractant doit prendre les mesures nécessaires pour éviter que ses agents diplomatiques ou consulaires ne procèdent à des légalisations dans les cas où la présente Convention prévoit l'exonération de ces légalisations.
Article 10.
La présente Convention est ouverte à la signature des États représentés à la neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi que de l'Irlande, de l'Islande, du Liechtenstein et de la Turquie. Elle doit être ratifiée et les instruments de ratification doivent être déposés auprès du Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas.
Article 11.
La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu à l'article 10, alinéa deuxième. Pour chaque État signataire la ratifiant postérieurement, la Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification.
Article 12.
Tout État non visé par l'article 10 pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 11, alinéa premier. L'instrument d'adhésion doit être déposé auprès du Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. L'adhésion n'a d'effet que dans les rapports entre l'État adhérent et les États contractants qui n'auront pas élevé d'objection à son encontre dans le délai de six mois à compter de la réception de la notification prévue à l'article 15, lettre d). Cette objection doit être notifiée au Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur entre l'État adhérent et les États n'ayant pas élevé d'objection contre l'adhésion le soixantième jour après l'expiration du délai de six mois mentionné à l'alinéa précédent.
Article 13.
Chaque État peut déclarer, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, que la présente Convention s'étend à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou seulement à l'un ou à plusieurs d'entre eux. Cette déclaration prendra effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour cet État. Par la suite, toute extension de cette nature doit être notifiée au ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. Lorsque la déclaration d'extension est faite par un État ayant déjà signé et ratifié la Convention, celle-ci doit entrer en vigueur pour les territoires concernés conformément aux dispositions de l'article 11. Lorsque la déclaration d'extension est faite par un État ayant déjà adhéré à la Convention, celle-ci doit entrer en vigueur pour les territoires concernés conformément aux dispositions de l'article 12.
Article 14.
La présente Convention a une durée de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 11, alinéa premier, même pour les États qui l'ont ratifiée ou y ont adhéré ultérieurement. La Convention est renouvelée tacitement tous les cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation doit être notifiée au ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans. Elle peut se limiter à certains des territoires auxquels s'applique la Convention. La dénonciation n'a d'effet qu'à l'égard de l'État qui l'a notifiée. La Convention reste en vigueur pour les autres États contractants.
Article 15.
Le Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas doit notifier aux États visés à l'article 10, ainsi qu'aux États qui y auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 12 :
a) les notifications prévues à l'article 6, alinéa deuxième,
b) les signatures et ratifications prévues à l'article 10,
c) la date à laquelle la présente Convention doit entrer en vigueur conformément aux dispositions de l'article 11, alinéa premier,
d) les adhésions et objections mentionnées à l'article 12 et la date à laquelle les adhésions doivent prendre effet,
e) les extensions prévues à l'article 13 et la date à laquelle elles doivent prendre effet,
f) les dénonciations régies par l'article 14, alinéa troisième. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, signent la présente Convention. Fait à La Haye, le 5 octobre 1961, en français et en anglais, le texte français faisant foi en cas de divergence entre les deux textes, en un seul exemplaire, qui doit être déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme doit être remise, par la voie diplomatique, à chacun des États représentés à la neuvième session de la Conférence de La Haye de droit international privé, ainsi que par l'Irlande, l'Islande, le Liechtenstein et la Turquie. Annexe à la Covention Modèle d'apostille L'apostille doit avoir la forme d'un carré de neuf centimètres de côté au minimum. Apostille (Convention de La Haye du 5 octobre 1961)
1. País/ (Pays)........ Aquest document públic/(Ce document public) 2. ha estat signat per/ (a été signé par)........ 3. el qual actua en qualitat de/ (en qualité de)........ 4. i porta el segell o timbre de/ (et porte le sceau ou le timbre)........Certificat/(Certifié) 5. a........ 6. el dia/(en date)........ 7. per/(par)........ 8. sota el número /(Sous le numéro)........ 9. segell o timbre/(Sceau ou timbre)
10. Signatura/(Signature) Déclaration d'Andorre conformément à l'article 6, alinéa premier : L'autorité compétente pour délivrer l'apostille prévue à l'article 3, alinéa premier, est le Ministre des Relations extérieures de la Principauté d'Andorre. Autorités compétentes des États contractants : Conformément aux dispositions de l'article 6, alinéa deuxième, de la Convention, les États suivants ont notifié que les autorités compétentes pour délivrer l'apostille prévue à l'article 3, alinéa premier, sont : Afrique du Sud (Adhésion) Allemagne entrée en vigueur 13.02.1966 D. Autorités compétentes art. 6
1. Autorités fédérales a. Documents établis par les autorités administratives et juridiction fédérales (à l'exception de ceux mentionnés sous
b) ci-dessous): Office fédérale de l'administration (Bundespatentgericht) à Cologne b. Documents établis par la Cour fédérale des brevets (Bundespatentgericht) et par l'Office allemand des brevets (Deutsches Patentamts): Président de l'Office allemand des brevets (Président des Deutsches Patentamts)
2. Autorités des "länder" a. Documents établis par les autorités chargées de l'administration de la Justice (Justizverwaltungsbehörde), les tribunaux ordinaires (tribunaux civils et tribunaux répressifs) et les notaires: Ministère (Sénateur) de la Justice Président de tribunal de grande instance (Landgerichtspräsident) Président de tribunal d'instance (Amtsgerichtspräsident) b. Documents établis par les autorités administratives (sauf par celles chargées de l'administration de la Justice, cf. alinéa a.): Ministère (Sénateur) de l'intérieur Préfet (Regierungspräsident) Président de la Circonscription administrative (Präsident des Verwaltungsbezirks) c. Documents établis par d'autres instances judiciaires que les tribunaux ordinaires, cf. alinéa a.): Ministère (Sénateur) de l'intérieur Préfet (Regierungspräsident) Président de la Circonscription administrative (Präsident des Verwaltungsbezirks) Ministère (Sénateur) de la Justice Président de tribunal de grande instance (Landgerichtspräsident) Président de tribunal d'instance (Amtsgerichtspräsident) Antigua-et-Barbuda entrée en vigueur 01.11.1981 D. Autorités compétentes art. 6
1. The Governor-General, Antigua-and-Barbuda;
2. The Registrar of the High Court of Antigua-and- Barbuda. Argentine entrée en vigueur 18.02.1988 D. Autorités compétentes art. 6 Ministère des Relations extérieures et du Culte Arménie entrée en vigueur 14.08.1994 Australie (Adhésion) Autriche entrée en vigueur 13.01.1968 D. Autorités compétentes art. 6
1. Le Ministère fédéral des Affaires étrangères (Bundesministerium für auswärtige Angelegenheiten) pour tous les documents établis par: a. Le Président fédéral (Bundespräsident) ou la Chancellerie de la Présidence (Präsidentschaftskantzlei), b. Le Président de la Chambre des députés (Nationalrat), le Président du Conseil fédéral (Bundesrat) ou par la Direction du Parlement (Parlamentsdirektion), c. Le Gouvernement fédéral (Bundesregierung), d. Un Ministère fédéral (Bundesministerium), e. La Cour constitutionnelle (Verfassungsgerichtshof) ou la Cour administrative (Verwaltungsgerichtshof), f. La Cour suprême (Oberstes Gerichtshof), la Cour du cartel (Kartellobergericht) près la Cour suprême, la Commission supérieure sur la réintégration (Oberste Rückstellungskommission) près la Cour suprême ou par la Commission supérieure des restitutions (Oberste Rückgabekommission) près la Cour suprême, ou par g. La Cour des Comptes (Rechnungshof).
2. Les Présidents des tribunaux civils de première instance, à l'exception du tribunal de commerce (Handelsgericht) de Vienne et du tribunal pour enfants (Jugendgerichtshof) de Vienne, ou leurs représentants habilités à apposer l'apostille, pour tous les documents établis par: a. Un tribunal autre que ceux mentionnés sous chiffre 1, lettres e et f, b. Le Parquet (Staatsanwaltschaftliche Behörde), c. Un notaire d. Un collège notarial (Notariatskammer) ou un barreau (Rechtsanwaltskammer) - pour autant que ces organismes agissent dans le cadre de leur fonction publique fédérale - dans le ressort du tribunal compétent.
3. Pour tous les autres documents: a. Les gouverneurs de provinces (Landeshauptmänner), pour autant que ces documents aient été établis dans leur province (Bundesland) dans le cadre de leur fonction publique fédérale. b. Les gouvernements de provinces (Landesregierungen), pour autant que ces documents aient été établis dans leur province (Bundesland) en exécution de fonctions publiques de la province. Bahamas entrée en vigueur 10.07.1973 D. Autorités compétentes art. 6
1. Permanent Secretary, Ministry of Foreign Affairs;
2. Director General, Ministry of Foreign Affairs;
3. Under Secretary, Ministry of Foreign Affairs;
4. Senior Assistant Secretary, Department of Legal Affairs;
5. Chief Executive Officer, Department of Legal Affairs (modifié par une note reçue par le dépositaire le 11.10.1993).
Biélorussie entrée en vigueur 31.05.1992 D. Autorités compétentes art. 6 En conformité avec l'article 6 de la Convention et avec les dispositions du Décret du 1er janvier 1993 arrêté par le gouvernement de la République du Bélarus, les actes publics établis par les organismes publics de la République de Bélarus et devant être produits sur les territoires des Etats contractants de la Convention ne sont valables que s'ils sont munis d'une apostille.
Le Ministère de la Justice est autorisé à apposer une apostille sur les actes délivrés par les autorités judiciaires et les tribunaux; le Ministère de l'Education nationale est autorisé à apposer une apostille sur les actes délivrés par les autorités habilitées en matière d'enseignement; la Commission d'Archivage et de Gestion de l'administration est autorisée à apposer une apostille sur les actes délivrés par les Archives nationales et le Ministère des Affaires étrangères, quant à lui, est autorisé à apposer une apostille sur tous les autres actes.
Belgique entrée en vigueur 09.02.1976 D. Autorités compétentes art. 6 Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement.
Belize entrée en vigueur 11.04.1993 D. Autorités compétentes art. 6 The Registrar General.
Bosnie-Herzégovine entrée en vigueur 24.01.1965 D. Autorités compétentes art. 6 Le Ministère de la Justice et de l'Administration.
Botswana entrée en vigueur 30.09.1966 D. Autorités compétentes art. 6
1. The persons for the time being exercising the functions of: Permanent Secretary, Registrar of High Court, District Commissioner; 2. any person appointed or empowered to hold a subordinate court of the first class; 3. such other persons as the President may appoint by notice in the Gazette. Brunei Darussalam entrée en vigueur 03.12.1987 D. Autorités compétentes art. 6
1. Chief Registrar, Deputy Chief Registrar and Registrars of the Supreme Court of Brunei Darussalam;
2. Chief Magistrate, Magistrate and Registrars of subordinate Courts of Brunei Darussalam. Croatie entrée en vigueur 24.01.1965 D. Autorités compétentes art. 6 Municipal Courts of the Ministry of Justice and Administrations. Slovénie entrée en vigueur 24.01.1965 D. Autorités compétentes art. 6
1. Ministère de la Justice et de l'Administration Espagne entrée en vigueur 25.09.1978 D. Autorités compétentes art. 6 Sont autorités ou organes compétents pour le visa prévu à l'art. 3, alinéa 1 :
1. En ce qui concerne les documents judiciaires, le Secrétaire de Gouvernement des Audiences territoriales correspondantes.
2. En ce qui concerne les documents notariés, le Doyen du Collège notarial respectif ou d'un membre de son Conseil de direction.
3. En ce qui concerne les autres documents, les fonctionnaires visés à l'alinéa précédent ou le Chef de la Section centrale ou le Ministère de la Justice. États-Unis entrée en vigueur 15.10.1981 D. Autorités compétentes art. 6
1. Authentication Officers and Acting Authentication Officer United States Depertment of State.
2. Clerks and Deputy Clerks of the following: The Supreme Court of the United States, the Courts of Appeal for the First through the Eleventh Circuits and the District of Columbia Circuit, the United States District Courts, the Unites States Court of Claims, the United States Court of Customs and Patent Appeals, the United States Court of International Trade, the United States District Court for the District of the Canal Zone, the District Court of Guam, the District Court of the Virgin Islands, and the District Court for the Nothern Mariana Islands.
3. Officers of the individual States and other subdivisions as indicated: Alabama: Secretary of State Alaska: Lieutenant Governor; Attorney General; Clerk of the Appellate Courts Arizona: Secretary of State; Assistant Secretary of State Arkansas: Secretary of State; Chief Deputy Secretary of State California: Secretary of State; any Assistant Secretary of State; any Deputy Secretary of State Colorado: Secretary of State; any Assistant Secretary of State; any Deputy Secretary of State Connecticut: Secretary of State; Deputy Secretary of State Delaware: Secretary of State; Acting Secretary of State Florida: Secretary of State Georgia: Secretary of State; Notary Public Division Director Hawaii: The Lieutenant Governor of the State of Hawaii Idaho: Secretary of State; Chief Deputy Secretary of State; Deputy Secretary of State; Notary Public Clerk Illinois: Secretary of State; Assistant Secretary of State; Deputy Secretary of State Indiana: Secretary of State; Deputy Secretary of State Iowa: Secretary of State; Deputy Secretary of State Kansas: Secretary of State; Assistant Secretary of State; any Deputy Assistant Secretary of State Kentucky: Secretary of State; Assistant Secretary of State Louisiana: Secretary of State Maine: Secretary of State; Deputy Secretary of State Maryland: Secretary of State Massachussetts: Deputy Secretary of State for Public Records Michigan: Secretary of State; Deputy Secretary of State Minnesota: Secretary of State; Deputy Secretary of State Mississippi: Secretary of State; any Assistant Secretary of State Missouri: Secretary of State; Deputy Secretary of State Montana: Secretary of State; Chief Deputy Secretary of State; Government Affairs Bureau Chief Nebraska: Secretary of State; Deputy Secretary of State Nevada: Secretary of State; Chief Deputy Secretary of State; Deputy Secretary of State New Hampshire: Secretary of State; Deputy Secretary of State; New Jersey: Secretary of State; Assistant Secretary of State New Mexico: Secretary of State New York: Secretary of State; Executive Deputy Secretary of State; any Deputy Secretary of State; any Special Deputy Secretary of State North Carolina: Secretary of State; Deputy Secretary of State North Dakota: Secretary of State; Deputy Secretary of State Ohio: Secretary of State; Assistant Secretary of State Oklahoma: Secretary of State; Assistant Secretary of State; Budget Officer of the Secretary of State Oregon: Secretary of State; Acting Secretary of State; Deputy Secretary of State; Assistant to the Secretary of State Pennsylvania: Secretary of the Commonwealth; Executive Deputy Secretary of the Commonwealth Rhode Island: Secretary of State; First Deputy Secretary of State; Second Deputy Secretary of State South Carolina: Secretary of State South Dakota: Secretary of State; Deputy Secretary of State Tennessee: Secretary of State Texas: Secretary of State; Assistant Secretary of State Utah: Lieutenant Governor; Deputy Lieutenant Governor; Administrative Assistant Vermont: Secretary of State; Deputy Secretary of State Virginia: Secretary of the Commonwealth; Chief Clerk, Office of the Secretary of the Commonwealth Washington (State): Secretary of State; Assistant Secretary of State; Director, Department of Licensing West Virginia: Secretary of State; Under Secretary of State; any Deputy Secretary of State Wisconsin: Secretary of State; Assistant Secretary of State Wyoming: Secretary of State; Deputy Secretary of State Other Subdivisions: American Samoa Secretary of American Samoa; Attorney General of American Samoa District of Columbia (Washington DC): Executive Secretary; Assistant Executive Secretary; Mayor's Special Assistant and Assistant of the Executive Secretary; Secretary of the District of Columbia Guam (Territory of): Director, Department of Administration; Acting Director, Department of Administration; Deputy Director, Department of Administration; Acting Deputy Director, Department of Administration Northern Mariana Islands (Common-wealth of the): Attorney General; Acting Attorney General; Clerk of the Court, Commonwealth Trial Court; Deputy Clerk, Commonwealth Trial Court Puerto Rico (Commonwealth of): Under Secretary of State; Assistant Secretary of State for External Affairs; Assistant Secretary of State; Chief, Certifications Office; Director, Office of Protocol; Assistant Secretary of State for International Affairs; Chief, Certification Office Virgin Islands of the United States: no authority designated Fidji entrée en vigueur 10.10.1970 D. Autorités compétentes art. 6 The Chief Registrar of the Supreme Court of Fidji Finlande entrée en vigueur 26.08.1985 D. Autorités compétentes art. 6 The Notary Public of the Registry of each Jurisdictional District (Modifié le 18.11.1993) France entrée en vigueur 24.01.1965 B. Application territoriale (art. 13) Territoires entrée en vigueur L'ensemble du territoire de la République Française; 24.01.1965 Condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides 15.02.1966 D. Autorités compétentes art. 6 Départements situés en Europe et Départements d'Outre-mer (Guadeloupe, Guyane, Martinique et Réunion): les Procureurs généraux près les cours d'appel: Territoires d'Outre-mer: Afars et Issas: le Procureur de la République près le Tribunal supérieur d'appel de Djibouti; Comores: le Procureur de la République près le Tribunal supérieur d'appel de Moroni Nouvelle Calédonie: le Procureur général près la Cour d'appel de Nouméa; Saint-Pierre-et-Miquelon: le Président du Tribunal supérieur d'appel de Saint-Pierre; Polynésie Française: le Procureur de la République près le Tribunal supérieur d'appel de Papeete; Iles Wallis et Futuna: le Juge de la section du Tribunal de première instance de Nouméa siégeant à Mata Utu; Condominium franco-britannique de Nouvelles-Hébrides:
1. Actes émanant des autorités nationales françaises: le Président du Tribunal français de première instance de Port-Vila;
2. Actes émanant des autorités nationales britanniques: le Commissaire Résident de Sa Majesté britannique;
3. Actes émanant des autorités conjointes franco- britanniques: a. actes judiciaires: le Greffier du Tribunal mixte; b. autres actes: le Commissaire-Résident de la Republique française et le Commissaire-Résident de Sa Majesté britannique Grèce entrée en vigueur 18.05.1985 D. Autorités compétentes art. 6
1. La Préfecture où siège l'autorité qui délivre le document dans le cas de documents de nature administrative;
2. Le Tribunal de Première Instance de l'arrondissement où siège l'autorité qui délivre le document dans le cas de documents de nature judiciaire. Hongrie entrée en vigueur 18.01.1973 D. Autorités compétentes art. 6
1. Ministre de la Justice pour les documents publics et les légalisations faits par des autorités judiciaires;
2. Ministre des Affaires Etrangères pour les documents publics et les légalisations faits par d'autres autorités Îles Marshall entrée en vigueur 14.08.1992 D. Autorités compétentes art. 6
1. Minister of Foreign Affairs of the Marshall Islands;
2. Attorney General and Acting Attorney General;
3. Clerk and Deputy Clerk of the High Court;
4. Registrar and Deputy Registrars of Corporations;
5. Maritime Administrator and Special Agents thereof;
6. Commissioner and Deputy Commissioners of Maritime Affairs or Special Agents thereof Israël entrée en vigueur 14.08.1978 D. Autorités compétentes art. 6 Le Ministère des Affaires Etrangères d'Israël Italie entrée en vigueur 11.02.1978 D. Autorités compétentes art. 6
1. Pour les actes judiciaires, de l'état civil et notariés: le Procureur de la République auprès des Tribunaux dans la juridiction desquels les actes sont émanés; 2. pour tous les autres actes administratifs prévus par la Convention: les Préfets territorialement compétents, pour la Vallée d'Aoste le Président de la Région, et pour les provinces de Trente et Bolzano le Commissaire du Gouvernement Japon entrée en vigueur 27.07.1970 D. Autorités compétentes art.6 Ministry of Foreign Affairs in Tokyo Lesotho entrée en vigueur 04.10.1966 D. Autorités compétentes art. 6
1. The Attorney General; 2. the Permanent Secretary of a Ministry of Department; 3. the Registrar of the High Court; 4. a Resident Magistrate; 5. a Magistrate of the First Class; 6. such other person as the Minister may appoint and whose appointment notice has been published in the Gazette.
Liechtenstein entrée en vigueur 17.09.1972 D. Autorités compétentes art.6 La chancellerie d'état du Gouvernement de la Principauté à Vaduz.
Luxembourg D. Autorités compétentes art.6 Le Ministre des Affaires étrangères.
Ex-République yougoslave de Macédoine entrée en vigueur 24.01.1965 Déclaration de la Grèce à cet égard Le 30 novembre 1993 a été reçue une lettre de l'Ambassadeur de Grèce à La Haye, dont le texte est le suivant : Ambassade de Grèce La Haye F 043/142/AS 1807 La Haye, le 30 novembre 1993 Monsieur Noë, Par la présente, je souhaiterais vous informer de l'opinion de mon Gouvernement au sujet de la question suivante, qui a déjà été communiquée au Bureau permanent de la Conférence de La Haye de droit international privé, en référence à la lettre de celles-ci, LCA numéro 46/1993, en date du 25 octobre 1993. En ce qui concerne l'admission de l'ancienne République yougoslave de Macédoine au Statut de la Conférence de La Haye de droit international privé et la question de savoir si cette admission doit être effectuée sur la base du paragraphe 1 de l'article 2 dudit statut ou sur la base du paragraphe 2 du même article, le Gouvernement de la Grèce souhaiterait formuler les observations suivantes : En premier lieu, nous considérons que, dans le cas de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, il n'existe aucune base juridique pour l'application du paragraphe 1 de l'article 2, puisque celle-ci n'a jamais participé à la Conférence en tant qu'État indépendant.
Par conséquent, de l'avis du Gouvernement de la Grèce, la seule procédure qui pourrait s'appliquer à cet égard est celle du paragraphe 2 de l'article 2, selon lequel l'admission de nouveaux membres est décidée par les Gouvernements des États membres à l'initiative de l'un quelconque d'entre eux.
En ce sens, le Gouvernement de la Grèce souhaiterait informer le Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas que, ne reconnaissant pas l'ancienne République yougoslave de Macédoine, il s'oppose à l'admission de celle-ci au Statut de la Conférence.
Dans le cas où la majorité des États membres déciderait d'admettre l'ancienne République yougoslave de Macédoine selon la procédure prévue au paragraphe 2 de l'article 2, nous tenons à déclarer que cet acte n'implique pas la reconnaissance par la Grèce de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.
En ce qui concerne la notification du Ministère des Affaires étrangères du Royaume des Pays-Bas, du 1er octobre 1993, et la proposition de continuité de l'ancienne République yougoslave de Macédoine à l'égard des conventions auxquelles la République fédérative socialiste de Yougoslavie était Partie, nous souhaiterions attirer votre attention sur ce qui suit : La participation de l'ancienne République yougoslave de Macédoine aux conventions mentionnées dans la notification précitée n'implique pas la reconnaissance, par la Grèce, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine.
Les conventions citées ci-dessus qui lient la Grèce restent sans effet entre cette dernière et l'ancienne République yougoslave de Macédoine.
Veuillez agréer, etc. Signé : Alexander Vayenas, Ambassadeur.
Malawi entrée en vigueur 02.12.1967 D. Autorités compétentes art. 6
1. The Attorney-General of the Solicitor General; 2. the Permanent Secretary of a Government Ministry; 3. the Registrar of the High Court; 4. the Registrar General; 5. a government agent; 6. a notary public; 7. a resident magistrate. Malte entrée en vigueur 03.03.1968 D. Autorités compétentes art. 6 Ministry of Commonwealth and Foreign Affairs. Maurice entrée en vigueur 12.03.1968 D. Autorités compétentes art. 6 The Permanent Secretary, or in his absence, a Principal Assistant Secretary of the Prime Minister's Office. Mexique (Adhésion) Norvège entrée en vigueur 29.07.1983 D. Autorités compétentes art. 6 Ministère Royal Norvégien des Affaires Etrangères; "Fylkesmannen" (County Governors) i: Aust-Agder, Vest- Auder, Buskerud, Finmark, Hedmark, Hordaland, More og Romsdal, Nordland, Oppland, Oslo og Akershus, Ostfold, Rogaland, Sogn og Fjordane, Telemark, Troms, Nord- Trondelag, Sor-Trondelag. Vestfold. Panama entrée en vigueur 04.08.1991 D. Autorités compétentes art.6
1. En ce qui concerne les documents autorisés par les autorités ou fonctionnaires judiciaires compétents, le Secrétaire de la Cour Suprême de Justice ou ses substituts légaux.
2. En ce qui concerne les documents notariés et les documents privés dont les signatures ont été authentifiées par un notaire, les fonctionnaires de la Direction des Services administratifs du Ministère de la Justice.
3. En égard aux autres documents émanant de toute institution du Gouvernement central, des institutions autonomes ou semi-autonomes, municipales, policières ou du Ministère public, les fonctionnaires du Département Chargé des Affaires Consulaires et des légalisations du Ministère des Relations extérieures.
4. En ce qui concerne tous les autres documents publics, on pourra utiliser indistinctement l'une des trois procédures enoncées ci-dessus. Pays-Bas entrée en vigueur 08.10.1965 B. Application territoriale (art.13) Territoires entrée en vigueur Antilles Néerlandaises 30.04.1967 Aruba 01.01.1986 Suriname 15.07.1967 D. Autorités compétentes art. 6 Pays-Bas: Les greffiers des tribunaux de première instance. Antilles Néerlandaises: Le Lieutenant-Gouverneur d'une île ou un groupe d'îles; Le Lieutenant-Gouverneur d'île Curaçao a délégué sa compétence pour délivrer l'apostille prévue à l'article 3, alinéa premier à:
1. Le Chef du Service de l'Etat Civil, du Registre de la Population et du Registre Electoral de l'île de Curaçao, et
2. Le Chef suppléant du Service de l'Etat Civil, du Registre de la Population et du Registre Electoral de l'île de Curaçao.
Aruba: Le Chef d'Etat Civil et du Registre de la Population.
Portugal entrée en vigueur 04.02.1969 B. Application territoriale (art.13) Territoires entrée en vigueur Tous les territoires de la République Portugaise 21.12.1969 D. Autorités compétentes art.6 Portugal: Le Procureur Général de la République et les Procureurs de la République auprès des Cours d'Appel.
Angola et Mozambique: Gouverneurs généraux (Governadores gerais) Autres provinces d'outre-mer: Gouverneurs (Governadores) Royaume-Uni entrée en vigueur 24.01.1965 B. Application territoriale (art. 13) Territoires entrée en vigueur Jersey, Guemsey, Ile de Man 24.01.1965 Antarctique britannique , Antigua, Bahamas, Barbade, Basutoland, Bechuanaland, Bermudes, Brunei, Iles Caïmans, St. Cristophe-et-Nevis et Anguilla, Dominique, Iles Falkland, Fidji, Gibraltar, îles Gilbert et Ellice, Grenade, Guyane britannique, Ste.
Hélène, Hong Kong, Ste.
Lucie, Ile Maurice, Montserrat, Nouvelles-Hébrides, Rhodésie du Sud, Iles Salomon britanniques, Seychelles, Swaziland, Tonga, Iles Turks et Caïques, Iles Vierges, St. Vincent 25.04.1965 Condominium franco-britannique des Nouvelles-Hébrides 15.02.1966 D. Autorités compétentes art.6 Royaume-Uni: Her Majesty's Principal Secretary of State for Foreign and Commonwealth Affairs, Foreign and Commonwealth Office, London, S.W.1. Anguilla: The Governor of Anguilla.
Antarctique britannique: The High Commissioner for the British Antarctic Territory.
Barbade: The Governor and Commander-in-Chief of the island of Barbados and its Dependencies.
Bermudes: The Governor and Commander-in-Chief of the Bermudas or Somers Islands.
Iles Caïmans: The Governor of the Cayman Islands.
St.Christophe-et-Nevis: The Minister responsible for External Affairs.
Dominique: The Administrator of the Colony of Dominica Iles Falkland: The Governor of the Falkland Islands.
Géorgie du Sud et les Iles Sandwich du Sud: The Commissioner for South Georgia and the South Sandwich Islands.
Gibraltar: The Governor and Commander-in-Chief of the City and Garrison of Gibraltar.
Iles Gilbert et Ellice: The Resident Commissioner for the Western Pacific.
Grenade: The Secretary to the Cabinet Guemsey: The Lieutenant-Governor of the Bailiwick of Guemsey.
Guyana britannique: The Governor and Commander-in-Chief of British Guyana.
Ste.
Hélène: The Governor and Commander-in-Chief of the Island of St. Helena and its Dependencies.
Hong-Kong: Registrar, Supreme Court; Assistant Registrar, Supreme Court; Deputy Chief Secretary, Supreme Court; Deputy Registrar, Supreme Court.
Jersey: The Lieutenant-Governor of the Bailiwick of Jersey.
Ste.
Lucie: The Administrator of the Colony of St. Lucia.
Ile de Man: The Lieutenant-Governor of the Isle of Man.
Montserrat: The Governor of Montser-rat.
Iles Salomon britanniques: The High Commissioner for the Western Pacific.
Iles Turks et Caïques: The Governor of the Turks and Caicos Islands.
Iles Vierges: The Governor of the British Virgin Islands.
St. Vincent: Pour les actes juridiques: the Registrar of the High Court Fédération de Russie entrée en vigueur 31.05.1992 D. Autorités compétentes art.6 In compliance with Article 6 of the Convention the Government of the Russian Federation declares that the following bodies have the authority competent to issue the certificate referred to in Article 3 of the Convention: The Ministry of Justice of the Russian Federation shall certify originals of documents of organisations and institutions directly subordinate to the Ministry of Justice; Ministries of Justice of the republics within the Russian Federation and judicial bodies of the administration of krais, regions and autonomous formations as well as of the towns of Moscow and St.- Petersburg shall certify documents of judicial bodies subordinate to them and institutions and corresponding bodies of law of the republic, krai, region, district or town; Republican registry offices of the republics within the Russian Federation, central registry offices of krais, regions and districts as well as of the towns of Moscow and St. Petesburg shall certify certificates of civil status of the above-mentioned bodies or registry offices subordinate to them; The Department of documentary and reference work of the Archives Committee of the Russian Federation shall certify documents issued by the central state archives of Russia; Archives bodies of autonomous formations and archives departments of krais and regions shall certify documents issued by archives subordinate to them; The Department of Procurator General's Office of the Russian Federation shall certify documents made through the channels of the bodies of prosecution.
Saint-Christophe-et-Niévès entrée en vigueur 14.12.1994 D. Autorités compétentes « Pour la Fédération de Saint-Christophe-et-Niévès ou pour l'île de Saint-Christophe, l'autorité compétente est le Procureur général adjoint, le Secrétaire en chef du Cabinet du Premier Ministre, le Secrétaire permanent du Ministère des Affaires étrangères ou le Greffier de la Cour suprême.
Pour l'île de Niévès, l'autorité compétente est le Secrétaire en chef du Cabinet du Premier Ministre, le Conseiller juridique du Ministère de la Justice ou le Greffier suppléant de la Cour suprême ».
Saint-Marin (Adhésion).
Seychelles entrée en vigueur 31.03.1979 D. Autorités compétentes art. 6 The Registrar, Supreme Court, Victoria, Mahé.
Swaziland entrée en vigueur 06.09.1968 D. Autorités compétentes art. 6
1. The Deputy Prime Minister, 2. the Attorney-General; 3. the Registrar of the High Court; 4. the head of Department not specified in paragraphs 2 and 3; 5. a District Commissioner, 6. a Magistrate, 7. such other oficer as the Deputy Prime Minister may, by notice published in the Gazette, specify. Suisse entrée en vigueur 11.03.1973 D. Autorités compétentes Art. 6
1. Autorité de la Confédération: la Chancellerie fédérale
2. Autorités cantonales: Appenzell Rh. ext.: Kantonskanzlei Appenzell Rh. int.: Ratskanzlei Argovie: Staatskanzlei Bâle-Campagne: Landeskanzlei Bâle-Ville: Staatskanzlei Berne: Staatskanzlei (Chancellerie d'Etat) Fribourg: Chancellerie d'Etat (Staatskanzlei) Genève: Chancellerie d'Etat Glaris: Regierungskanzlei Grisons: Standeskanzlei (Cancelleria dello Stato) Jura: Staatskanzlei (Chancellerie d'Etat) Lucerne: Staatskanzlei Neuchâtel: Chancellerie d'Etat Saint-Gall: Staatskanzlei Schaffhouse: Staatskanzlei Schwyz: Staatskanzlei Soleure: Staatskanzlei Tessin: Cancelleria dello Stato Thurgovie: Staatskanzlei Unterwald-le-Bas: Standeskanzlei Unterwald-le-Haut: Staatskanzlei Uri: Standeskanzlei Valais: La Chancellerie d'Etat (Staatskanzlei) Vaud: Chancellerie d'Etat Zoug: Staatskanzlei Zurich: Staatskanzlei Suriname entrée en vigueur 15.07.1967 D. Autorités compétentes art. 6 Le greffier auprès de la Cour d'appel ("Hof van Justitie") au Suriname. Tonga entrée en vigueur 04.06.1970 D. Autorités compétentes art. 6 The Secretary to Government, Prime Minister's Office, Nuku'alofa. Turquie entrée en vigueur 29.09.1985 D. Autorités compétentes art. 6
1. Documents administratifs; a. dans les provinces: Préfet, Préfet-Adjoint, Directeur des Affaires Juridiques; b. dans les villes: Sous-Préfet.
2. Documents judiciaires; Là òu il y a une cour suprême pour affaires criminelles: la Présidence de la Commission Judiciaire. Chypre entrée en vigueur 30.04.1973 D. Autorités compétentes art. 6 Le Ministère de la Justice de la République de Chypre. La Principauté d'Andorre déposera l'instrument d'adhésion et notifiera la désignation de l'autorité compétente pour délivrer l'apostille, conformément à ce que prévoit l'article 6 de la Convention, auprès du ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas. La Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers entrera en vigueur, en ce qui concerne la Principauté d'Andorre, le soixantième jour après l'expiration du délai prévu pour la formulation d'objections, conformément à ce que dispose l'article 12 de ladite Convention.