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← Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers

Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 5

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 5.

L'apostille doit être délivrée à la requête du signataire ou de tout porteur de l'acte. Dûment remplie, elle atteste la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu. La signature, le sceau ou le timbre qui figurent sur l'apostille sont dispensés de toute attestation.

En vigueur depuis le 31/12/1996 · texte original · Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (BOPA 1996-03-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 5 de la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-10-05/apostilla-1961/art-5

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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