Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 14
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14.
La présente Convention a une durée de cinq ans à compter de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 11, alinéa premier, même pour les États qui l'ont ratifiée ou y ont adhéré ultérieurement. La Convention est renouvelée tacitement tous les cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation doit être notifiée au ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans. Elle peut se limiter à certains des territoires auxquels s'applique la Convention. La dénonciation n'a d'effet qu'à l'égard de l'État qui l'a notifiée. La Convention reste en vigueur pour les autres États contractants.
Art. 14 de la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-10-05/apostilla-1961/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.