Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 7
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7.
Chacune des autorités désignées conformément à l'article 6 doit tenir un registre ou fichier dans lequel doivent être consignées les apostilles délivrées, en indiquant :
a) le numéro d'ordre et la date de l'apostille,
b) le nom du signataire de l'acte public et la qualité en laquelle il a agi ou, pour les actes non signés, l'indication de l'autorité qui a apposé le sceau ou timbre. À la demande de tout intéressé, l'autorité qui a délivré l'apostille devra vérifier si les inscriptions portées sur l'apostille correspondent à celles du registre ou du fichier.
Art. 7 de la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-10-05/apostilla-1961/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.