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← Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers

Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 6

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 6.

Chaque État contractant doit désigner les autorités, prises en considération sur la base de l'exercice de leurs fonctions en tant que telles, auxquelles cet État attribue compétence pour délivrer l'apostille prévue à l'article 3, alinéa premier. Chaque État contractant doit notifier cette désignation au Ministère des Affaires étrangères des Pays-Bas au moment du dépôt de l'instrument de ratification ou d'adhésion ou de la déclaration d'extension de cet instrument. Il doit également notifier audit Ministère toute notification concernant la désignation de ces autorités.

En vigueur depuis le 31/12/1996 · texte original · Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (BOPA 1996-03-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 6 de la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-10-05/apostilla-1961/art-6

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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