Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers · bopa.mca.ad
Convention internationaleArticle 1
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 1.
La présente Convention s'applique aux actes publics qui ont été établis sur le territoire d'un État contractant et qui doivent être produits sur le territoire d'un autre État contractant. Sont considérés comme actes publics au sens de la présente Convention :
a) les documents qui émanent d'une autorité ou d'un fonctionnaire relevant d'une juridiction de l'État, y compris ceux qui émanent du Ministère public, d'un greffier, d'un officier ou d'un huissier de justice.
b) les documents administratifs,
c) les actes notariés,
d) les déclarations officielles telles que mentions d'enregistrement, visas pour date certaine et certifications de signature, apposées sur un acte sous seing privé. Toutefois, la présente Convention ne doit pas s'appliquer :
a) aux documents établis par des agents diplomatiques ou consulaires,
b) aux documents administratifs ayant trait directement à une opération commerciale ou douanière.
Art. 1 de la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-10-05/apostilla-1961/art-1
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.