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← Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers

Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 3

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 3.

La seule formalité qui peut être exigée pour attester la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l'acte a agi et, le cas échéant, l'identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu, est l'apposition de l'apostille définie à l'article 4, délivrée par l'autorité compétente de l'État d'où émane le document. Toutefois, la formalité mentionnée à l'alinéa précédent ne pourra être exigée lorsque les lois, règlements ou usages en vigueur dans l'État où l'acte doit produire ses effets, ou bien un accord entre deux ou plusieurs États contractants, l'écartent, la simplifient ou dispensent l'acte lui-même de légalisation.

En vigueur depuis le 31/12/1996 · texte original · Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers (BOPA 1996-03-06) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 3 de la Convention supprimant l'exigence de la légalisation des actes publics étrangers, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1961-10-05/apostilla-1961/art-3

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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