Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
- État
- en vigueur Ratifiée et en vigueur pour l'Andorre depuis le 13/06/2018.
- Type
- multilatérale · UNESCO · éducation, science et sport
- Signature
- 14/12/1960
- Approbation du Conseil général
- 20/10/2017
- Entrée en vigueur
- 13/06/2018
- Texte de cette page
- version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
- Publications au BOPA
- BOPA n° 73/2017 (15/11/2017) · proposition de ratification (avec le texte) · Conveni relatiu a la lluita contra la discriminació en l’àmbit de l’ensenyament.
- BOPA n° 36/2018 (13/06/2018) · entrée en vigueur · Edicte del 31-05-2018 pel qual es fa públic que el 13 de juny del 2018 entrarà en vigor el Conveni relatiu a la lluita c…
La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, réunie à Paris du 14 novembre au 15 décembre 1960, en sa onzième session, Rappelant que la Déclaration universelle des droits de l'homme affirme le principe de non-discrimination et proclame le droit de toute personne à l'éducation ; Considérant que la discrimination dans le domaine de l'enseignement constitue une violation des droits énoncés dans cette Déclaration ; Considérant que, aux termes de son Acte de constitution, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture se propose d'instituer la collaboration des nations afin d'assurer le respect universel des droits de l'homme et une chance égale d'éducation ; Consciente qu'il incombe à l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, dans le respect de la diversité des systèmes d'éducation nationaux, non seulement de proscrire toute discrimination en matière d'enseignement mais également de promouvoir l'égalité de chances et de traitement pour toutes les personnes dans ce domaine ; Étant saisie de propositions concernant les différents aspects de la discrimination dans le domaine de l'enseignement, question qui est prévue au point 17.1.4 de l'ordre du jour de la session ; Après avoir décidé, au cours de sa dixième session, que cette question ferait l'objet d'une convention internationale ainsi que de recommandations aux États membres : Adopte, ce quatorzième jour de décembre 1960, la présente Convention.
Article 1.
1. Aux fins de la présente Convention, le terme « discrimination » comprend toute distinction, exclusion, limitation ou préférence qui, fondée sur la race, la couleur, le sexe, la langue, la religion, l'opinion politique ou toute autre opinion, l'origine nationale ou sociale, la condition économique ou la naissance, a pour objet ou pour effet de détruire ou d'altérer l'égalité de traitement en matière d'enseignement et, notamment : a. D'écarter une personne ou un groupe de l'accès aux divers types ou degrés d'enseignement ; b. De limiter à un niveau inférieur l'éducation d'une personne ou d'un groupe ; c. Sous réserve des dispositions de l'article 2 de la présente Convention, d'instituer ou de maintenir des systèmes ou des établissements d'enseignement séparés pour des personnes ou des groupes ; ou d. De placer une personne ou un groupe dans une situation incompatible avec la dignité de l'homme.
2. Aux fins de la présente Convention, le terme « enseignement » vise les divers types et les différents degrés de l'enseignement et recouvre l'accès à l'enseignement, son niveau et sa qualité, de même que les conditions dans lesquelles il est dispensé.
Article 2.
Lorsqu'elles sont admises par l'État, les situations suivantes ne sont pas considérées comme constituant des discriminations au sens de l'article 1 de la présente Convention : a. La création ou le maintien de systèmes ou d'établissements d'enseignement séparés pour les élèves des deux sexes, lorsque ces systèmes ou établissements présentent des facilités d'accès à l'enseignement équivalentes, disposent d'un personnel enseignant possédant des qualifications de même niveau, ainsi que de locaux scolaires et d'un équipement de même qualité, et permettent de suivre les mêmes programmes d'études ou des programmes d'études équivalents ; b. La création ou le maintien, pour des motifs d'ordre religieux ou linguistique, de systèmes ou d'établissements séparés dispensant un enseignement qui correspond au choix des parents ou des tuteurs légaux des élèves, si l'adhésion à ces systèmes ou la fréquentation de ces établissements demeure facultative et si l'enseignement dispensé est conforme aux normes qui peuvent avoir été établies ou approuvées par les autorités compétentes, en particulier pour l'enseignement du même degré ; c. La création ou le maintien d'établissements d'enseignement privés, si ces établissements n'ont pas pour objet d'assurer l'exclusion d'un groupe quelconque, mais d'élargir les possibilités d'enseignement qu'offrent les pouvoirs publics, si leur fonctionnement répond à cet objectif et si l'enseignement dispensé est conforme aux normes qui peuvent avoir été établies ou approuvées par les autorités compétentes, en particulier pour l'enseignement du même degré.
Article 3.
Afin d'éliminer et de prévenir toute forme de discrimination conformément aux dispositions de la présente Convention, les États parties s'engagent à : a. Abroger toutes dispositions législatives et administratives et faire cesser toutes pratiques administratives qui pourraient comporter une discrimination dans le domaine de l'enseignement ; b. Prendre les mesures nécessaires, le cas échéant par la voie législative, pour qu'aucune discrimination ne puisse être faite dans l'admission des élèves dans les établissements d'enseignement ; c. N'admettre, en ce qui concerne les dépenses de scolarité, l'attribution de bourses et toute autre forme d'aide aux élèves, ainsi que la délivrance des autorisations et des facilités qui peuvent être essentielles pour la poursuite des études à l'étranger, aucune différence de traitement entre nationaux de la part des pouvoirs publics, sauf pour des raisons fondées sur le mérite ou le besoin ; d. N'admettre, dans les aides éventuellement accordées, sous quelque forme que ce soit, par les autorités publiques aux établissements d'enseignement, aucune préférence ni restriction fondées uniquement sur le fait que les élèves appartiennent à un groupe déterminé ; e. Accorder aux ressortissants étrangers les mêmes droits d'accès à l'enseignement que ceux qui sont accordés aux ressortissants nationaux.
Article 4.
Les États parties à la présente Convention s'engagent en outre à formuler, à développer et à appliquer une politique nationale visant à promouvoir, par des méthodes adaptées aux circonstances et aux usages nationaux, l'égalité de chances et de traitement dans le domaine de l'enseignement, et notamment à : a. Rendre obligatoire et gratuit l'enseignement primaire ; généraliser et rendre accessible à tous l'enseignement secondaire sous ses diverses formes ; rendre accessible à tous, en pleine égalité, en fonction des capacités de chacun, l'enseignement supérieur ; assurer l'exécution par tous de l'obligation scolaire prescrite par la loi ; b. Assurer dans tous les établissements publics de même degré un enseignement de même niveau et des conditions équivalentes en ce qui concerne la qualité de l'enseignement dispensé ; c. Encourager et intensifier, par des méthodes appropriées, l'éducation des personnes qui n'ont pas reçu d'instruction primaire ou qui ne l'ont pas reçue jusqu'à son terme, et leur permettre de poursuivre leurs études en fonction de leurs aptitudes ; d. Assurer sans discrimination la préparation à la profession enseignante.
Article 5.
1. Les États parties à la présente Convention conviennent : a. Que l'éducation doit viser au plein épanouissement de la personnalité humaine et au renforcement du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle doit favoriser la compréhension, la tolérance et l'amitié entre toutes les nations et tous les groupes raciaux ou religieux, ainsi que le développement des activités des Nations Unies en faveur du maintien de la paix ; b. Qu'il importe de respecter la liberté des parents et, le cas échéant, des tuteurs légaux : 1°, de choisir pour leurs enfants des établissements autres que ceux des pouvoirs publics, mais conformes aux normes minimales qui peuvent avoir été établies ou approuvées par les autorités compétentes ; et 2°, d'assurer, selon les modalités d'application propres à la législation de chaque État, l'éducation religieuse et morale des enfants conformément à leurs propres convictions ; qu'en outre, aucune personne ni aucun groupe ne devraient être contraints de recevoir une instruction religieuse incompatible avec leurs convictions ; c. Qu'il importe de reconnaître aux membres des minorités nationales le droit d'exercer des activités éducatives qui leur soient propres, y compris la gestion d'écoles et, selon la politique de chaque État en matière d'éducation, l'emploi ou l'enseignement de leur propre langue, à condition toutefois : (i) Que ce droit ne soit pas exercé d'une manière qui empêche les membres des minorités nationales de comprendre la culture et la langue de l'ensemble de la collectivité et de prendre part à ses activités, ou qui compromette la souveraineté nationale ; (ii) Que le niveau de l'enseignement dans ces écoles ne soit pas inférieur au niveau général établi ou approuvé par les autorités compétentes ; et (iii) Que la fréquentation de ces écoles soit facultative.
2. Les États parties à la présente Convention s'engagent à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application des principes énoncés au paragraphe 1 du présent article.
Article 6.
Dans l'application de la présente Convention, les États parties s'engagent à accorder la plus grande attention aux recommandations que la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture pourra adopter en vue de définir les mesures à prendre pour lutter contre les divers aspects de la discrimination dans le domaine de l'enseignement et d'assurer l'égalité de chances et de traitement.
Article 7.
Les États parties à la présente Convention doivent indiquer, dans des rapports périodiques qu'ils doivent présenter à la Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, aux dates et sous la forme que la Conférence déterminera, les dispositions législatives et réglementaires et les autres mesures qu'ils auront adoptées pour l'application de la présente Convention, y compris les mesures adoptées pour formuler et développer la politique nationale définie à l'article 4, ainsi que les résultats obtenus et les obstacles rencontrés dans son application.
Article 8.
Tout différend entre deux ou plusieurs États parties à la présente Convention concernant l'interprétation ou l'application de la Convention qui n'aura pu être réglé par voie de négociation doit être porté, à la requête des parties intéressées, devant la Cour internationale de Justice pour qu'elle statue, à défaut d'une autre procédure de règlement des différends.
Article 9.
La présente Convention n'admet pas de réserves.
Article 10.
La présente Convention n'a pas pour effet de limiter les droits dont peuvent jouir les individus ou les groupes en vertu d'accords conclus entre deux ou plusieurs États, à condition que ces droits ne soient contraires ni à la lettre ni à l'esprit de la présente Convention.
Article 11.
La présente Convention est rédigée en anglais, en espagnol, en français et en russe ; les quatre textes font également foi.
Article 12.
1. La présente Convention est soumise à la ratification ou à l'acceptation des États membres de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, conformément à leurs procédures constitutionnelles respectives.
2. Les instruments de ratification ou d'acceptation doivent être déposés auprès du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
Article 13.
1. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout État non membre de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture invité à y adhérer par le Conseil exécutif de l'Organisation.
2. L'adhésion se fait par le dépôt de l'instrument d'adhésion auprès du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
Article 14.
La présente Convention entrera en vigueur trois mois après la date du dépôt du troisième instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion, uniquement à l'égard des États qui auront déposé leurs instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion à cette date ou antérieurement. Elle entrera en vigueur pour les autres États trois mois après le dépôt de l'instrument de ratification, d'acceptation ou d'adhésion.
Article 15.
Les États parties à la présente Convention reconnaissent que celle-ci est applicable non seulement à leur territoire métropolitain, mais aussi aux territoires non autonomes, sous tutelle, coloniaux ou autres dont ils assurent les relations internationales ; ils s'engagent à consulter, si nécessaire, les gouvernements ou autres autorités compétentes desdits territoires, au moment de la ratification, de l'acceptation ou de l'adhésion, ou auparavant, en vue d'obtenir l'application de la Convention à ces territoires, ainsi qu'à notifier au directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture les territoires auxquels elle s'appliquera. Cette notification prendra effet trois mois après la date de sa réception.
Article 16.
1. Chaque État partie à la présente Convention peut la dénoncer en son nom propre ou au nom de tout territoire dont il assure les relations internationales.
2. La dénonciation est notifiée par un instrument écrit déposé auprès du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
3. La dénonciation prend effet douze mois après la réception de l'instrument de dénonciation.
Article 17.
Le directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture informera les États membres de l'Organisation, les États non membres visés à l'article 13, ainsi que l'Organisation des Nations Unies, du dépôt de tous les instruments de ratification, d'acceptation ou d'adhésion mentionnés aux articles 12 et 13, ainsi que des notifications et dénonciations prévues respectivement aux articles 15 et 16.
Article 18.
1. La Conférence générale de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture peut réviser la présente Convention. Toutefois, la révision ne lie que les États qui deviennent parties à la Convention portant révision.
2. Au cas où la Conférence générale adopterait une nouvelle Convention portant révision totale ou partielle, et à moins que la nouvelle Convention n'en dispose autrement, la présente Convention cesserait d'être ouverte à la ratification, à l'acceptation ou à l'adhésion à partir de la date d'entrée en vigueur de la nouvelle Convention portant révision.
Article 19.
Conformément à l'article 102 de la Charte des Nations Unies, la présente Convention doit être enregistrée au Secrétariat des Nations Unies à la requête du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture.
Paris, 14 décembre 1960, fait en deux exemplaires originaux revêtus de la signature du président de la Conférence générale, réunie en sa onzième session, et du directeur général de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, qui seront déposés dans les archives de l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, et dont des copies certifiées conformes seront remises à tous les États visés aux articles 12 et 13, ainsi qu'à l'Organisation des Nations Unies.
Situation au 18 juillet 2017 de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement États parties : Afghanistan 25/01/2010 Acceptation Albanie 21/11/1963 Ratification Allemagne 17/07/1968 Ratification Algérie 24/12/1968 Acceptation Arabie saoudite 17/08/1973 Ratification Argentine 30/10/1963 Ratification Arménie 05/09/1993 Notification de succession Australie 29/11/1966 Acceptation Barbade 24/06/1975 Notification de succession Belize 01/12/1982 Notification de succession Bénin 09/07/1963 Acceptation Biélorussie 12/12/1962 Ratification Bosnie-Herzégovine 12/07/1993 Notification de succession Brésil 19/04/1968 Ratification Brunei Darussalam 25/01/1985 Notification de succession Bulgarie 04/12/1962 Acceptation Burkina Faso 04/09/2012 Ratification Congo 16/09/1968 Ratification Côte d'Ivoire 24/11/1999 Ratification Costa Rica 10/09/1963 Ratification Croatie 06/07/1992 Notification de succession Cuba 02/11/1962 Ratification Danemark 04/10/1963 Ratification Dominique 14/03/1983 Notification de succession Égypte 28/03/1962 Acceptation Équateur 05/03/1979 Acceptation Slovaquie 31/03/1993 Notification de succession Slovénie 05/11/1992 Notification de succession Espagne 20/08/1969 Acceptation Fédération de Russie 01/08/1962 Ratification Philippines 19/11/1964 Acceptation Finlande 18/10/1971 Ratification France 11/09/1961 Ratification Géorgie 04/11/1992 Notification de succession Guatemala 04/02/1983 Ratification Guinée 11/12/1964 Acceptation Honduras 05/09/2013 Ratification Hongrie 16/01/1964 Ratification Îles Salomon 19/03/1982 Notification de succession Indonésie 10/01/1967 Acceptation Iran, République islamique d' 17/07/1968 Acceptation Iraq 28/06/1977 Ratification Israël 22/09/1961 Ratification Italie 06/10/1966 Ratification Jamaïque 16/03/2006 Ratification Jordanie 06/04/1976 Acceptation Kazakhstan 15/04/2016 Ratification Kirghizistan 03/07/1995 Acceptation Koweït 15/01/1963 Acceptation Lettonie 16/06/2009 Acceptation Liban 27/10/1964 Ratification Libéria 17/05/1962 Ratification Libye 09/01/1973 Ratification Luxembourg 20/01/1970 Ratification Macédoine 30/04/1997 Notification de succession Madagascar 21/12/1964 Ratification Mali 07/12/2007 Ratification Malte 05/01/1966 Notification de succession Maroc 30/08/1968 Acceptation Maurice 20/08/1970 Notification de succession Monaco 28/08/2012 Acceptation Mongolie 04/11/1964 Ratification Monténégro 26/04/2007 Notification de succession Nicaragua 28/09/1981 Ratification Niger 16/07/1968 Acceptation Nigéria 18/11/1969 Acceptation Norvège 08/01/1963 Ratification Nouvelle-Zélande 12/02/1963 Ratification Pays-Bas 25/03/1966 Ratification Panama 10/08/1967 Acceptation Pérou 19/12/1966 Ratification Pologne 15/09/1964 Ratification Portugal 08/01/1981 Ratification Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 14/03/1962 Acceptation République centrafricaine 22/02/1962 Acceptation République de Moldavie 17/03/1993 Notification de succession République dominicaine 30/08/1977 Ratification République tchèque 26/03/1993 Notification de succession République-Unie de Tanzanie 03/01/1979 Ratification Roumanie 09/07/1964 Ratification Rwanda 28/12/2000 Acceptation Saint-Vincent-et-les-Grenadines 22/01/1985 Notification de succession Sénégal 25/09/1967 Ratification Serbie 11/09/2001 Notification de succession Seychelles 27/07/2010 Acceptation Sierra Leone 02/06/1967 Ratification Sri Lanka 11/08/1983 Acceptation Afrique du Sud 09/03/2000 Ratification Suède 21/03/1968 Ratification Swaziland 08/10/1970 Acceptation Tadjikistan 28/08/1992 Notification de succession Togo 03/04/2012 Ratification Tunisie 29/08/1969 Ratification Ukraine 19/12/1962 Ratification Ouganda 09/09/1968 Acceptation Uruguay 03/05/2004 Acceptation Ouzbékistan 08/12/1997 Ratification Venezuela (République bolivarienne du) 16/12/1968 Ratification Chili 26/10/1971 Ratification Chine (2) Chypre 09/06/1970 Acceptation Zimbabwe 30/05/2006 Acceptation Déclarations et réserves Iraq (voir la note 1) (Traduction) « La ratification de la présente Convention par le Gouvernement de la République d'Iraq n'implique en aucun cas la reconnaissance d'Israël ou l'établissement avec Israël des relations prévues par la présente Convention. » Application territoriale : Notification Date de réception de la notification Extension à Australie 29 novembre 1966 Papouasie, île Norfolk, île Christmas, îles Cocos (Keeling), îles Ashmore et Cartier, île Heard et McDonald, Territoire antarctique australien, Territoires sous tutelle de Nouvelle-Guinée et de Nauru Chine 21 octobre 1999 Macao Nouvelle-Zélande 12 février 1963 Îles Cook (y compris Niue), îles Tokelau Pays-Bas 16 janvier 1986 Aruba (voir la note 2) Portugal 30 avril 1999 Macao Royaume-Uni 11 avril 1962 Bahreïn Royaume-Uni 29 mai 1964 Antigua, Barbade, Basutoland, Brunei, Dominique, Gambie, Gibraltar, Grenade, Guyane britannique, Honduras britannique (voir la note 3), îles Caïmans, îles Falkland (voir la note 4), îles Gilbert et Anguilla, île Saint-Vincent, île Sainte-Hélène, île Sainte-Lucie, Malte, Montserrat, Seychelles, Swaziland, Tonga, îles Turques et Caïques Royaume-Uni 9 décembre 1964 Îles Vierges britanniques Notes : (1) À la suite de cette Déclaration, la communication suivante a été faite, au nom d'Israël, le 1er février 1978 : « […] Le Gouvernement israélien prend note qu'un instrument de ratification de la Convention concernant la lutte contre la discrimination dans le domaine de l'enseignement, adoptée à Paris le 14 décembre 1960 par la Conférence générale de l'Unesco, a été déposé par le Gouvernement iraquien auprès du directeur général le 28 juin 1977. L'instrument déposé par le Gouvernement iraquien contient une déclaration politique au sujet d'Israël.
Le Gouvernement israélien estime qu'une déclaration politique de cette nature n'a pas sa place dans cet instrument ; elle contredit en outre, de manière manifeste, les principes, les objectifs et les buts de l'Organisation.
Cette déclaration du Gouvernement iraquien ne saurait avoir aucune incidence sur les obligations, quelles qu'elles soient, que l'Iraq doit respecter conformément aux règles générales du droit international ou des divers traités.
Compte tenu du fait que le problème réside dans le fond, le Gouvernement israélien adoptera à l'égard du Gouvernement iraquien une attitude de complète réciprocité […] ».
(2) Notification des Pays-Bas : « L'île d'Aruba, qui fait encore actuellement partie des Antilles néerlandaises, obtiendra, le 1er janvier 1986, son autonomie interne, et deviendra ainsi un pays au sein du Royaume des Pays-Bas.
En conséquence, à partir de cette date, le Royaume ne sera plus composé de deux pays, les Pays-Bas (le Royaume en Europe) et les Antilles néerlandaises (situées dans la région des Caraïbes), mais de trois, avec Aruba, outre les deux pays susmentionnés.
Compte tenu du fait que les notifications qui entreront en vigueur le 1er janvier 1986 ne concernent que des questions constitutionnelles internes du Royaume des Pays-Bas, et que le Royaume restera sujet de droit international à part entière avec les traités conclus, les modifications susmentionnées n'auront pas de conséquences en droit international en ce qui concerne les traités contractés par le Royaume des Pays-Bas et qui s'appliquent aux Antilles néerlandaises, y compris Aruba.
(3) À la suite de la notification d'extension de l'application de la Convention et du
Protocole au Honduras britannique, le Guatemala a déclaré le 30 juillet 1964 ce qui suit (traduction) : « […] Le Gouvernement du Guatemala élève, par la présente déclaration, une protestation contre le fait que le Royaume-Uni a inclus parmi ses possessions le territoire du Belize, sur lequel il exerce sans aucun titre une occupation de fait.
De même, mon Gouvernement se réserve ses droits incontestables sur la totalité du territoire du Belize. » À la suite de cette déclaration, le Royaume-Uni, le 13 octobre 1964, indique (traduction) : « […] que le Gouvernement de Sa Majesté n'a aucun doute quant à la souveraineté qu'il exerce sur le territoire du Honduras britannique et qu'il se réserve tous les droits en la matière. » (4) À la suite de la notification d'extension de l'application de la Convention et du Protocole aux îles Malouines, l'Argentine a déclaré le 20 juillet 1964 ce qui suit : (traduction) : « […] que l'application de ces instruments internationaux à ces territoires n'affecte en rien la souveraineté de l'Argentine sur ces territoires qui sont occupés par la force par le Royaume-Uni, étant donné que cette occupation n'est acceptée ni par le peuple ni par le Gouvernement argentin », et réaffirme que « […] les droits imprescriptibles et inaliénables de la République argentine sur les îles Malouines, les îles Sandwich du Sud et les îles de Géorgie du Sud ne sont ni une colonie ni une possession d'une quelconque puissance mais font partie du territoire argentin et sont placées sous son autorité et sa souveraineté. » À la suite de cette déclaration, le Royaume-Uni, le 13 octobre 1964, déclare (traduction) : « […] que le Gouvernement de Sa Majesté n'a aucun doute quant à la souveraineté qu'il exerce sur le territoire des îles Falkland, des îles Sandwich du Sud et des îles de Géorgie du Sud et qu'il se réserve tous les droits en la matière. » Andorra la Vella, le 20 octobre 2017