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Convention internationale en vigueur

Arrangement international pour la création, à Paris, d'un Office international des épizooties

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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État
publié au BOPA Publiée au BOPA (approuvée ou ratifiée par l'Andorre) ; le BOPA n'en publie pas la date d'entrée en vigueur.
Type
multilatérale · agriculture et vétérinaire
Signature
25/01/1924
Entrée en vigueur
non publiée au BOPA
Texte de cette page
version catalane publiée au BOPA (pas de version française officielle disponible)
Publications au BOPA
  • BOPA n° 5/1997 (15/01/1997) · texte · Adhesió al Conveni internacional per a la creació, a París, d'una oficina internacional de les epizoòties, de 28-10-96.

Manuel Mas Ribó Le Ministre des Relations extérieures Convention internationale pour la création, à Paris, d'un office international des épizooties Fait à Paris, le 25 janvier 1924 Les gouvernements de la République argentine, de la Belgique, du Brésil, de la Bulgarie, du Danemark, de l'Égypte, de l'Espagne, de la Finlande, de la France, de la Grande-Bretagne, de la Grèce, du Guatemala, de la Hongrie, de l'Italie, du Luxembourg, du Maroc, du Mexique, de la Principauté de Monaco, des Pays-Bas, du Pérou, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, du Siam, de la Suède, de la Suisse, de la République tchécoslovaque et de la Tunisie, Ayant jugé utile d'organiser l'Office international des épizooties, selon le vœu exprimé par la Conférence internationale pour l'étude des épizooties, le 27 mai 1921, ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus de ce qui suit :

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elaboració pròpia Text del BOPA tal com es va publicar; no s'hi integren protocols ni esmenes posteriors (vegeu les relacions del conveni).

Article premier Les hautes parties contractantes s'engagent à fonder et à entretenir un Office international des épizooties ayant son siège à Paris.

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Article 2.

L'Office fonctionne sous l'autorité et le contrôle d'un Comité composé de délégués des gouvernements contractants. La composition et les attributions de ce Comité, ainsi que l'organisation et les pouvoirs de l'Office, sont déterminées par les Statuts organiques annexés à la présente Convention et sont considérés comme en faisant partie intégrante.

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Article 3.

Les dépenses d'installation et les dépenses annuelles de fonctionnement et d'entretien de l'Office sont couvertes par les contributions des États contractants, établies conformément aux conditions prévues par les Statuts organiques mentionnés à l'article 2.

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Article 4.

Les montants correspondant à la part contributive de chacun des États contractants sont versés par ces derniers, au début de chaque année, par l'intermédiaire du Ministère des Affaires étrangères de la République française, à la Caisse des dépôts et consignations de Paris, d'où ils sont retirés au fur et à mesure des besoins, sur mandat du directeur de l'Office.

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Article 5.

Les hautes parties contractantes se réservent la faculté d'apporter, d'un commun accord, à la présente Convention les modifications dont l'expérience aurait démontré l'utilité.

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Article 6.

Les gouvernements qui n'ont pas signé la présente Convention peuvent y adhérer sur leur demande. L'adhésion doit être notifiée par la voie diplomatique au Gouvernement français et, par l'intermédiaire de celui-ci, aux autres gouvernements contractants ; elle emporte l'engagement de participer, au moyen d'une contribution, aux dépenses de l'Office, dans les conditions indiquées à l'article 3.

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Article 7.

La présente Convention est ratifiée dans les conditions suivantes : Chaque puissance doit adresser, dans le délai le plus court possible, sa ratification au Gouvernement français, qui doit en donner avis aux autres pays signataires. Les ratifications sont déposées dans les archives du Gouvernement français. La présente Convention entre en vigueur, pour chaque pays signataire, le jour même du dépôt de son procès-verbal de ratification.

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Article 8.

La présente Convention est adoptée pour une période de sept ans.

À l'expiration de ce délai, elle continuera d'être exécutoire pour de nouvelles périodes de sept ans entre les États qui n'auront pas notifié, un an avant l'échéance de chaque période, leur intention d'en faire cesser les effets en ce qui les concerne.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention en un seul exemplaire, qu'ils ont revêtu de leurs sceaux ; cet exemplaire restera déposé dans les archives du Gouvernement français et des copies certifiées conformes en seront remises, par la voie diplomatique, aux parties contractantes.

L'exemplaire susmentionné peut être signé jusqu'au 30 avril 1924 inclus.

Fait à Paris, le 25 janvier 1924 Annexe à la Convention internationale Statuts organiques de l'office international des épizooties Article premier Il est institué à Paris un Office international des épizooties qui relève des États qui acceptent de participer à son fonctionnement.

Article 2 L'Office ne peut s'immiscer d'aucune manière dans l'administration des différents États.

Il est indépendant des autorités du pays où il est établi.

Il correspond directement avec les autorités supérieures ou les services chargés, dans les différents pays, de la police sanitaire des animaux.

Article 3 Le Gouvernement de la République française, à la demande du Comité international mentionné à l'article 6, doit prendre les dispositions nécessaires pour que l'Office soit reconnu comme établissement d'utilité publique.

Article 4 L'Office a pour objet principal : a. de provoquer et de coordonner toutes recherches ou expériences intéressant la pathologie ou la prophylaxie des maladies infectieuses du bétail pour lesquelles il y a lieu de recourir à la collaboration internationale ; b. de recueillir et de porter à la connaissance des gouvernements et de leurs services sanitaires les faits et documents d'intérêt général concernant l'évolution des maladies épizootiques et les moyens employés pour les combattre. c. d'étudier les projets d'accords internationaux relatifs à la police sanitaire des animaux et de mettre à la disposition des gouvernements signataires de ces accords les moyens d'en contrôler l'exécution.

Article 5 Les gouvernements doivent transmettre à l'Office :

1. Par voie télégraphique, notification des premiers cas de peste bovine ou de fièvre aphteuse constatés dans un pays ou une région jusqu'alors indemnes.

2. À intervalles réguliers, les bulletins établis conformément à un modèle adopté par le Comité, contenant des informations sur la présence et l'extension des maladies comprises dans la liste suivante : Peste bovine Fièvre aphteuse Péripneumonie contagieuse Fièvre charbonneuse Clavelée Rage Morve Dourine Peste porcine La liste des maladies auxquelles s'applique l'une ou l'autre des dispositions précédentes peut être révisée par le Comité, sous réserve de l'approbation des gouvernements (les maladies animales qui doivent être déclarées sont inscrites sur des listes (liste A, liste B,...) qui figurent dans le Code zoosanitiri international de l'OIE) : Les gouvernements notifient à l'Office les mesures qu'ils prennent pour combattre les épizooties, notamment celles qu'ils instituent aux frontières pour protéger leur territoire contre les provenances de pays contaminés.

Dans toute la mesure du possible, ils répondent aux demandes d'informations que leur adresse l'Office.

Article 6 L'Office est placé sous l'autorité et le contrôle d'un Comité international composé de représentants techniques désignés par les États participants, à raison d'un représentant par État.

Article 7 Le Comité de l'Office se réunit périodiquement au moins une fois par an ; la durée de ses sessions n'est pas limitée.

Les membres du Comité élisent, au scrutin secret, un président dont le mandat est de trois ans.

Article 8 Le fonctionnement de l'Office est assuré par un personnel rétribué qui comprend : un directeur des fonctionnaires techniques des agents nécessaires au fonctionnement de l'Office Le directeur est nommé par le Comité.

Le directeur assiste aux sessions du Comité avec voix consultative.

La nomination et la révocation des employés de toute catégorie appartiennent au directeur, qui en informe le Comité.

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Article 9.

Les informations recueillies par l'Office sont communiquées aux États participants au moyen d'un bulletin ou de communications spéciales qui leur sont adressés, soit d'office, soit sur demande expresse. Les notifications relatives aux premiers cas de peste bovine ou de fièvre aphteuse sont transmises télégraphiquement, dès leur réception, aux gouvernements et aux services sanitaires. L'Office expose, en outre, périodiquement, les résultats de ses activités dans des rapports officiels qui sont communiqués aux gouvernements participants.

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Article 10.

Le Bulletin, qui est publié au moins une fois par mois, contient principalement :

1. Les lois et les règlements généraux ou locaux promulgués dans les différents pays et relatifs aux maladies transmissibles du bétail ;

2. Les informations relatives à l'évolution des maladies infectieuses des animaux ;

3. Les statistiques sur l'état sanitaire du bétail mondial ;

4. Des indications bibliographiques. La langue officielle de l'Office et du Bulletin est le français. Le Comité peut décider que des parties du Bulletin soient publiées dans d'autres langues.

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Article 11.

Les dépenses nécessaires au fonctionnement de l'Office sont couvertes par les États signataires de la Convention et par ceux qui pourront y adhérer ultérieurement, dont la contribution est établie selon les catégories suivantes : 1re catégorie, à raison de 25 unités 2e - - 20 - 3e - - 15 - 4e - - 5 - 6e - - 3 - en prenant pour base cinq cents francs par unité. Chaque État est libre de choisir la catégorie dans laquelle il veut s'inscrire. Il peut toujours s'inscrire ultérieurement dans une catégorie supérieure.

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Article 12.

Il est prélevé sur les ressources annuelles une somme destinée à la constitution d'un fonds de réserve. Le total de cette réserve, qui ne peut excéder le montant du budget annuel, est placé en valeurs d'État de premier ordre.

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Article 13.

Les membres du Comité reçoivent, sur les fonds affectés au fonctionnement de l'Office, une indemnité pour frais de déplacement. Ils reçoivent, en outre, un jeton de présence pour chacune des sessions auxquelles ils assistent.

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Article 14.

Le Comité fixe la somme qui doit être prélevée annuellement sur son budget pour contribuer à assurer une pension de retraite au personnel de l'Office.

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Article 15.

Le Comité élabore son budget annuel et approuve le relevé des dépenses. Il établit le règlement organique du personnel ainsi que toutes les dispositions nécessaires au fonctionnement de l'Office. Ce règlement et ces dispositions sont communiqués par le Comité aux États participants et ne peuvent être modifiés sans leur consentement.

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Article 16.

Après la clôture de l'exercice, un rapport sur la gestion des fonds de l'Office est présenté annuellement aux États participants. Considérant que, le 3 janvier 1997, la Principauté d'Andorre a déposé auprès du Gouvernement de la République française l'instrument d'adhésion à la Convention internationale pour la création, à Paris, d'un Office international des Épizooties, ainsi qu'à son annexe, tant la Convention que l'annexe prendront effet, en ce qui concerne la Principauté d'Andorre et conformément aux dispositions de l'article 7, le 3 janvier 1997.

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