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Arrangement international pour la création, à Paris, d'un Office international des épizooties · bopa.mca.ad

Convention internationale

Article 8

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 8.

La présente Convention est adoptée pour une période de sept ans.

À l'expiration de ce délai, elle continuera d'être exécutoire pour de nouvelles périodes de sept ans entre les États qui n'auront pas notifié, un an avant l'échéance de chaque période, leur intention d'en faire cesser les effets en ce qui les concerne.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention en un seul exemplaire, qu'ils ont revêtu de leurs sceaux ; cet exemplaire restera déposé dans les archives du Gouvernement français et des copies certifiées conformes en seront remises, par la voie diplomatique, aux parties contractantes.

L'exemplaire susmentionné peut être signé jusqu'au 30 avril 1924 inclus.

Fait à Paris, le 25 janvier 1924 Annexe à la Convention internationale Statuts organiques de l'office international des épizooties Article premier Il est institué à Paris un Office international des épizooties qui relève des États qui acceptent de participer à son fonctionnement.

Article 2 L'Office ne peut s'immiscer d'aucune manière dans l'administration des différents États.

Il est indépendant des autorités du pays où il est établi.

Il correspond directement avec les autorités supérieures ou les services chargés, dans les différents pays, de la police sanitaire des animaux.

Article 3 Le Gouvernement de la République française, à la demande du Comité international mentionné à l'article 6, doit prendre les dispositions nécessaires pour que l'Office soit reconnu comme établissement d'utilité publique.

Article 4 L'Office a pour objet principal : a. de provoquer et de coordonner toutes recherches ou expériences intéressant la pathologie ou la prophylaxie des maladies infectieuses du bétail pour lesquelles il y a lieu de recourir à la collaboration internationale ; b. de recueillir et de porter à la connaissance des gouvernements et de leurs services sanitaires les faits et documents d'intérêt général concernant l'évolution des maladies épizootiques et les moyens employés pour les combattre. c. d'étudier les projets d'accords internationaux relatifs à la police sanitaire des animaux et de mettre à la disposition des gouvernements signataires de ces accords les moyens d'en contrôler l'exécution.

Article 5 Les gouvernements doivent transmettre à l'Office :

1. Par voie télégraphique, notification des premiers cas de peste bovine ou de fièvre aphteuse constatés dans un pays ou une région jusqu'alors indemnes.

2. À intervalles réguliers, les bulletins établis conformément à un modèle adopté par le Comité, contenant des informations sur la présence et l'extension des maladies comprises dans la liste suivante : Peste bovine Fièvre aphteuse Péripneumonie contagieuse Fièvre charbonneuse Clavelée Rage Morve Dourine Peste porcine La liste des maladies auxquelles s'applique l'une ou l'autre des dispositions précédentes peut être révisée par le Comité, sous réserve de l'approbation des gouvernements (les maladies animales qui doivent être déclarées sont inscrites sur des listes (liste A, liste B,...) qui figurent dans le Code zoosanitiri international de l'OIE) : Les gouvernements notifient à l'Office les mesures qu'ils prennent pour combattre les épizooties, notamment celles qu'ils instituent aux frontières pour protéger leur territoire contre les provenances de pays contaminés.

Dans toute la mesure du possible, ils répondent aux demandes d'informations que leur adresse l'Office.

Article 6 L'Office est placé sous l'autorité et le contrôle d'un Comité international composé de représentants techniques désignés par les États participants, à raison d'un représentant par État.

Article 7 Le Comité de l'Office se réunit périodiquement au moins une fois par an ; la durée de ses sessions n'est pas limitée.

Les membres du Comité élisent, au scrutin secret, un président dont le mandat est de trois ans.

Article 8 Le fonctionnement de l'Office est assuré par un personnel rétribué qui comprend : un directeur des fonctionnaires techniques des agents nécessaires au fonctionnement de l'Office Le directeur est nommé par le Comité.

Le directeur assiste aux sessions du Comité avec voix consultative.

La nomination et la révocation des employés de toute catégorie appartiennent au directeur, qui en informe le Comité.

En vigueur depuis le — · texte original · Arrangement international pour la création, à Paris, d'un Office international des épizooties (BOPA 1997-01-15) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 de Arrangement international pour la création, à Paris, d'un Office international des épizooties, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/conveni/1924-01-25/oie-1924/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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