Code de conduite et de déontologie professionnelle pour l'Administration générale, du 7-10-2026
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Chapitre premier. Dispositions générales
Article 1. Objet et finalité
Le présent Code a pour objet de déterminer les principes éthiques et les normes de conduite qui doivent régir l'action du personnel au service de l'Administration générale de la Principauté d'Andorre.
Article 2. Champ d'application subjectif
1. Est considéré comme sujet tenu au respect du présent Code le personnel de l'Administration générale relevant des catégories suivantes :
- Fonctionnaires.
- Agents publics intérimaires.
- Personnel à statut spécial.
2. Le présent Code est applicable aux corps spéciaux de l'Administration générale qui ne disposent pas d'un code de conduite ou de déontologie propre.
Chapitre deuxième. Principes éthiques fondamentaux
Article 3. Principes éthiques fondamentaux
Les sujets tenus doivent exercer leur action conformément aux principes généraux suivants :
a) Efficacité et efficience : agir avec diligence et effort afin d'assurer le meilleur exercice des missions publiques pour la satisfaction de l'intérêt général.
b) Équité : traiter les affaires dont ils ont connaissance avec compréhension et neutralité, en tenant compte des circonstances pertinentes de chaque affaire ainsi que de l'intérêt général. Toutes les personnes doivent avoir les mêmes chances.
c) Objectivité et impartialité : agir en se fondant sur des données vérifiables et des faits réels, en adoptant une attitude de neutralité face à un conflit ou à une décision, en laissant de côté ses propres émotions, opinions ou croyances. Ne prendre parti pour aucune des parties concernées ni les favoriser, en garantissant un traitement juste, équitable et exempt de biais.
d) Transparence : diffuser ou permettre l'accès à l'information publique, c'est-à-dire aux données et aux documents détenus par l'Administration, afin que les citoyens puissent connaître et évaluer l'exercice des pouvoirs et des politiques publiques. L'accès à l'information publique doit être facilité de manière exacte et véridique dans les conditions prévues par la loi et la traçabilité des décisions administratives doit être garantie.
e) Qualité du service : garantir une bonne qualité, l'excellence et la durabilité des services, le respect des droits et devoirs des usagers, et assurer des processus d'amélioration continue de la gestion publique.
f) Engagement : avoir une attitude active et diligente dans l'exercice des fonctions, orientée vers le service de l'intérêt général et la réalisation des objectifs institutionnels.
g) Professionnalisme et responsabilité : remplir les fonctions avec compétence et en assumant la responsabilité des décisions adoptées, afin d'assurer le meilleur exercice des missions publiques. Les tâches correspondant au poste de travail doivent être exercées avec une loyauté absolue envers les normes et en prenant le bien commun et le service aux personnes comme référence des actions.
h) Probité et respect : maintenir une conduite droite, en évitant toute action susceptible de compromettre la confiance publique ou l'image de l'Administration, et en reconnaissant la valeur, la dignité et les droits des personnes.
i) Intégrité et honnêteté : agir avec droiture, sincérité et transparence dans l'exercice des fonctions, en évitant tout avantage personnel indu et en rejetant toute forme contraire aux normes de conduite en matière d'intégrité, de favoritisme ou d'abus de position, avec une loyauté absolue envers les normes et en prenant le bien commun et le service aux personnes comme références de toutes leurs actions.
j) Transversalité : agir avec une vision intégrale de l'organisation administrative, en favorisant la collaboration, la coopération, la coordination et l'échange d'informations entre domaines, départements, ministères, corps et institutions dans l'exercice de leurs fonctions.
Chapitre troisième. Normes de conduite
Article 4. Obligations et devoirs
Les sujets tenus doivent exercer les fonctions qui leur sont attribuées avec loyauté, efficience et objectivité technique, et guidés par les valeurs éthiques du service public, de neutralité, d'impartialité, de discrétion à l'égard des informations dont ils ont connaissance en raison de leur fonction, d'honnêteté, d'austérité et d'intégrité, dans le respect des droits et obligations établis par la Loi de la fonction publique en vigueur.
Article 5. Relations avec les citoyens et l'environnement professionnel
1. Les sujets tenus, dans l'exercice de leurs fonctions, doivent avoir une attitude respectueuse et répondre aux demandes des personnes avec équité, en assurant l'égalité de traitement et des chances, et sans accorder aucun traitement de faveur pour quelque cause ou circonstance que ce soit.
2. Les sujets tenus doivent toujours servir les citoyens dans un esprit de proximité, avec la volonté d'aider et de soutenir, en suscitant la confiance et la collaboration entre ceux-ci et l'Administration. Ils doivent écouter avec correction, empathie, amabilité et sensibilité, en prêtant une attention particulière à la diversité des personnes. De même, ils doivent fournir une information appropriée et adaptée aux interlocuteurs, en tenant compte notamment de leurs besoins et de leurs capacités de communication et de compréhension.
3. Les sujets tenus doivent maintenir une attitude de respect et de considération envers leurs supérieurs, subordonnés et collègues de travail, et instaurer et maintenir une relation cordiale et bienveillante au bénéfice de l'ensemble des agents de l'Administration. De même, ils doivent partager leur expertise en la matière et apporter la coopération et l'assistance actives que quiconque peut requérir pour l'exercice de ses fonctions.
4. Les sujets tenus, dans l'exercice de leur fonction, doivent toujours agir dans le plus grand respect de la dignité de la personne ainsi que de ses droits et libertés, en appliquant la norme, la procédure ou le protocole dans le respect de la diversité et sans discrimination fondée sur la naissance, l'origine ethnique, le genre, l'âge, l'apparence physique, la religion, l'orientation sexuelle, l'opinion, la condition sociale, la diversité fonctionnelle ou d'autres faits différenciels.
5. Les sujets tenus, chaque fois qu'ils se trouvent face à d'autres institutions, organismes ou entités, de caractère public ou privé, doivent adopter le comportement approprié pour démontrer la qualité et le professionnalisme du capital humain de l'Administration.
Article 6. Utilisation des ressources publiques
1. Les sujets assujettis doivent utiliser et conserver dans le meilleur état possible le matériel et l'équipement que l'Administration met à leur disposition ou qui lui est directement affecté, et doivent porter à la connaissance du responsable concerné, sans délai, tout incident qui en affecte l'utilisation et la conservation.
2. Les sujets assujettis ne peuvent pas utiliser, à des fins particulières ou étrangères à l'exercice de leurs fonctions, le matériel, les équipements, les installations et les autres moyens et ressources de l'Administration.
3. Les sujets assujettis doivent faire un usage approprié et responsable des ressources publiques afin d'exercer correctement leurs fonctions et uniquement à des fins orientées vers le service public et l'intérêt général.
4. Les sujets assujettis doivent accomplir leur tâche en utilisant de manière efficiente et responsable, et en aucun cas à des fins personnelles, les ressources matérielles mises à leur disposition, en réduisant la production de déchets et en promouvant la réutilisation et le recyclage. Ils doivent également encourager et respecter les mesures écologiques, d'économie d'énergie et, en général, de protection de l'environnement.
Article 7. Engagement professionnel
1. Les sujets assujettis doivent veiller au respect des jours et des horaires de travail établis, qu'ils doivent assurer de manière diligente et efficace, en garantissant le bon fonctionnement du service.
2. Les sujets assujettis doivent assister, dans les formes, délais et horaires requis, à toute réunion, formation ou manifestation dûment convoquée à laquelle leur présence est prévue, et y participer de manière efficace.
3. Dans la prise de décisions, les sujets assujettis doivent agir conformément à l'ordre juridique en accomplissant leur tâche avec objectivité, en traitant les faits et les données indépendamment des appréciations ou des préjugés personnels.
4. Pendant leur service, les sujets assujettis doivent s'abstenir de consommer tout type de substance susceptible d'altérer leur capacité ou leur comportement.
5. Les sujets assujettis doivent veiller à ce que les services et les tâches relevant de leur compétence soient fournis selon des critères de qualité, en recherchant les solutions les plus appropriées et en promouvant l'amélioration continue.
Article 8. Image professionnelle, tenue vestimentaire et neutralité institutionnelle
1. Le personnel de l'Administration générale doit maintenir en tout temps, pendant l'exercice de ses fonctions, une image personnelle soignée, formelle et cohérente avec la dignité institutionnelle de l'Administration, en contribuant à préserver la confiance des citoyens et le prestige du service public.
2. La tenue vestimentaire et l'habillement doivent être clairement professionnels, sobres et adaptés au contexte administratif, à l'exclusion de tout élément propre aux domaines des loisirs, du sport ou manifestement informels.
3. En conséquence, n'est pas admis pendant le service :
a) Le port de vêtements de sport ou assimilés, y compris les survêtements, les pièces techniques de sport ou équivalentes ;
b) La tenue propre aux activités de loisirs qui ne correspond pas aux standards habituels de présentation professionnelle exigibles dans le cadre institutionnel. À cet égard, est considéré comme contraire aux critères de bienséance et de professionnalisme : i. Le port de vêtements qui comportent une exposition corporelle incompatible avec le respect dû à l'environnement institutionnel ; ii. Le port de pièces qui, par leur forme, leur transparence, leur ajustement, leur coupe ou leur longueur, s'avèrent manifestement inappropriées pour un environnement de travail administratif ou d'accueil du public.
4. N'est pas admis, pendant le service, le port d'éléments couvrant la tête ou le visage, pour des raisons de sécurité et de correcte identification de l'agent public. À titre exceptionnel, le responsable du Département de la Fonction publique peut en autoriser le port lorsque des motifs médicaux dûment justifiés le requièrent.
5. Dans les postes de travail comportant un accueil direct du public, une représentation institutionnelle ou des relations avec des institutions tierces, les critères précédents doivent être appliqués avec une rigueur particulière, et une présentation formelle et conforme aux usages professionnels habituels est exigée.
6. Le manquement à ces obligations peut faire l'objet des mesures disciplinaires correspondantes, conformément à la réglementation applicable, dans la mesure où il porte atteinte au devoir général de préserver l'image, le bon fonctionnement et le prestige de l'Administration.
7. L'Administration peut développer et préciser ces critères au moyen d'instructions internes ou de protocoles spécifiques, en fonction de la nature des postes de travail.
Article 9. Comportement et responsabilité des cadres
Les sujets assujettis qui occupent un poste de travail d'encadrement doivent :
- Veiller à ce que leur leadership soit le plus adapté aux circonstances d'exécution. De même, ils doivent favoriser la motivation des membres de l'équipe et donner l'exemple aux personnes placées sous leurs ordres, de sorte que leur leadership constitue une référence pour le reste de l'équipe.
- Respecter, en tout temps, les membres de l'équipe et les traiter de manière juste et équitable. Ils doivent promouvoir l'égalité des chances et de traitement, éviter les comportements discriminatoires entre les membres et prendre en considération leurs circonstances professionnelles et personnelles au profit du bien commun et des besoins du service.
- Veiller à un environnement de travail respectueux, cordial et sûr et le garantir.
- Informer les membres de l'équipe des objectifs ainsi que de leurs fonctions, tâches et services.
- Développer les capacités des membres de l'équipe et optimiser l'utilisation des biens, des équipements et des ressources, ainsi que promouvoir un leadership fondé sur les valeurs et sur les bonnes pratiques.
- Transmettre correctement les ordres, les consignes et les instructions aux membres de l'équipe et être particulièrement attentifs à les contextualiser afin d'en faciliter la compréhension et d'en saisir la raison d'être, tout en favorisant des méthodes de travail qui soient effectives et qui permettent une plus grande efficacité et de meilleurs résultats.
- Être réceptifs et savoir écouter les membres de l'équipe afin, de cette manière, de connaître leurs capacités et leurs préoccupations, d'exercer de manière efficiente et efficace leurs fonctions, et de veiller toujours à l'intérêt général et aux besoins du service.
Article 10. Engagement politique et public
Sous réserve du respect des droits fondamentaux et constitutionnels, les sujets assujettis doivent veiller à ce que leur participation à des activités politiques et publiques ne compromette pas l'image de neutralité et d'impartialité qui doit prévaloir dans l'exercice de leurs fonctions.
Article 11. Collaboration avec les autorités
1. Les personnes assujetties doivent collaborer activement avec la Police andorrane (Corps de police) et avec l'Administration de la justice, et mettre à la disposition des juges (batlles), des tribunaux et des membres du Ministère public toutes les informations en leur possession, conformément à la réglementation applicable et dans le cadre des procédures ou des actions correspondantes, afin de contribuer à la plus grande qualité et transparence, conformément à la réglementation applicable.
2. Par ailleurs, et selon les dispositions de la réglementation en vigueur, les personnes assujetties ont l'obligation de dénoncer aux autorités compétentes toute infraction pénale dont elles sont témoins ou dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Il incombe aux autorités compétentes de mener l'enquête appropriée.
Chapitre quatrième. Conflits d'intérêts, incompatibilités et intégrité
Article 12. Conflits d'intérêts
1. Les personnes assujetties doivent agir avec objectivité, impartialité et intégrité, et doivent éviter que leurs intérêts personnels, directs ou indirects, puissent influer de manière inappropriée sur l'accomplissement de leurs devoirs.
2. Lorsqu'il existe une situation de conflit d'intérêts ou tout risque de conflit d'intérêts, les personnes assujetties en informent leur supérieur hiérarchique et agissent conformément au régime d'abstention et aux mesures prévues par la réglementation applicable.
Article 13. Incompatibilités
Le personnel fonctionnaire et les agents publics intérimaires en position d'activité ne peuvent exercer d'autres activités professionnelles que celles qui découlent de leur qualité de fonctionnaire ou d'agent public, ni dans le secteur public ni dans le secteur privé, conformément aux dispositions de la Loi de la fonction publique en vigueur.
Article 14. Intégrité
1. Les personnes assujetties doivent agir avec intégrité et dignité et ne peuvent en aucun cas solliciter ni accepter, pour elles-mêmes ou pour leur famille ou leurs proches, aucun cadeau, faveur, invitation ou tout autre avantage dont l'acceptation pourrait compromettre leur honnêteté, leur action professionnelle ou pourrait influer, ou sembler influer, sur l'impartialité avec laquelle il exerce ses fonctions, pas plus que lorsqu'il représente, ou semble représenter, une récompense pour les fonctions exercées.
2. Sont exceptés de cette interdiction :
a) Les présents relevant de relations protocolaires habituelles ou traditionnelles d'une valeur estimée de 150 euros au maximum. Dans ce cas, les objets reçus en représentation de l'Administration appartiennent à cette dernière, sauf s'ils sont directement destinés à la personne assujettie, du fait qu'ils sont spécifiquement personnalisés à son nom.
b) Les présents reçus en lien avec des fêtes et célébrations officielles ou traditionnelles ; les cadeaux que l'Administration offre au personnel en général et à leurs familles peuvent être acceptés.
3. Dans le cas où un cadeau, une invitation ou un avantage quelconque est reçu indûment et ne peut être refusé ou restitué, il est impératif d'en informer par écrit le supérieur hiérarchique dans les meilleurs délais et d'y joindre, le cas échéant, l'objet en question. En cas de doute, il est possible de consulter l'unité chargée de la prévention et de la lutte contre la corruption du Ministère de l'Intérieur au ministère chargé de la fonction publique.
4. Les personnes assujetties doivent s'abstenir d'adopter des mesures ou de prendre des décisions qui leur procurent, exclusivement, un avantage professionnel ou personnel futur.
5. De même, les personnes assujetties doivent dénoncer et poursuivre tout acte de corruption ou toute proposition impliquant un favoritisme indu, injustifié ou illégal.
Chapitre cinquième. Information et confidentialité
Article 15. Devoir de réserve et protection de l'information
1. Les personnes assujetties sont légalement soumises au secret professionnel et doivent garantir la sécurité et la confidentialité des informations et des données personnelles auxquelles elles ont accès en raison de leurs fonctions, conformément à la législation en vigueur. De même, elles ne doivent pas rechercher, solliciter ni tenter d'obtenir des informations auxquelles elles n'ont pas accès en raison de leurs fonctions. Par conséquent, elles ne peuvent diffuser ni utiliser aucune information connue en raison des fonctions qu'elles exercent en dehors des cas prévus par la loi.
2. Les personnes assujetties doivent adopter les mesures nécessaires à la bonne conservation et à la confidentialité des documents, des valeurs et des informations dont elles sont responsables ou dont elles ont connaissance en raison de leur fonction. Ce devoir de réserve subsiste même après la fin de leur relation avec l'Administration.
Chapitre sixième. Application, diffusion et révision du Code
Article 16. Respect du Code
1. Le non-respect des dispositions du présent Code peut donner lieu à une responsabilité disciplinaire, administrative ou pénale, selon le cas, conformément à la réglementation en vigueur.
2. Sans préjudice de la responsabilité pénale ou administrative pouvant découler du non-respect, le régime disciplinaire est régi par la réglementation suivante :
a) En ce qui concerne les fonctionnaires et les agents publics intérimaires, la Loi de la fonction publique en vigueur.
b) En ce qui concerne le personnel à relation spéciale, la Loi de la fonction publique en vigueur ou la Loi des relations de travail en vigueur, selon le cas.
c) En ce qui concerne les corps spéciaux de l'Administration publique, la réglementation spécifique applicable.
3. La responsabilité disciplinaire s'étend également à quiconque consent à, dissimule ou induit la conduite contraire au présent Code, conformément à la réglementation en vigueur.
4. Sans préjudice du régime disciplinaire applicable, en cas de constatation d'une situation de non-respect du présent Code, il est possible de recourir au service de dialogue de la Fonction publique afin d'intercéder et de tenter de résoudre la situation.
Article 17. Diffusion du Code
Le présent Code doit faire l'objet d'une publicité par sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre ainsi que par les canaux internes appropriés de l'Administration générale. De même, des programmes spécifiques d'information et de diffusion peuvent être mis en place.
Article 18. Révision du Code
Les dispositions du présent Code peuvent être révisées lorsque cela est jugé nécessaire.