Code de conduite et de déontologie professionnelle pour l'Administration générale, du 7-10-2026 · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 6. Utilisation des ressources publiques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Utilisation des ressources publiques
1. Les sujets assujettis doivent utiliser et conserver dans le meilleur état possible le matériel et l'équipement que l'Administration met à leur disposition ou qui lui est directement affecté, et doivent porter à la connaissance du responsable concerné, sans délai, tout incident qui en affecte l'utilisation et la conservation.
2. Les sujets assujettis ne peuvent pas utiliser, à des fins particulières ou étrangères à l'exercice de leurs fonctions, le matériel, les équipements, les installations et les autres moyens et ressources de l'Administration.
3. Les sujets assujettis doivent faire un usage approprié et responsable des ressources publiques afin d'exercer correctement leurs fonctions et uniquement à des fins orientées vers le service public et l'intérêt général.
4. Les sujets assujettis doivent accomplir leur tâche en utilisant de manière efficiente et responsable, et en aucun cas à des fins personnelles, les ressources matérielles mises à leur disposition, en réduisant la production de déchets et en promouvant la réutilisation et le recyclage. Ils doivent également encourager et respecter les mesures écologiques, d'économie d'énergie et, en général, de protection de l'environnement.
Art. 6 du Code de conduite et de déontologie professionnelle pour l'Administration générale, du 7-10-2026, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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