Code de conduite et de déontologie professionnelle pour l'Administration générale, du 7-10-2026 · bopa.mca.ad
Autre dispositionArticle 11. Collaboration avec les autorités
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Collaboration avec les autorités
1. Les personnes assujetties doivent collaborer activement avec la Police andorrane (Corps de police) et avec l'Administration de la justice, et mettre à la disposition des juges (batlles), des tribunaux et des membres du Ministère public toutes les informations en leur possession, conformément à la réglementation applicable et dans le cadre des procédures ou des actions correspondantes, afin de contribuer à la plus grande qualité et transparence, conformément à la réglementation applicable.
2. Par ailleurs, et selon les dispositions de la réglementation en vigueur, les personnes assujetties ont l'obligation de dénoncer aux autorités compétentes toute infraction pénale dont elles sont témoins ou dont elles ont connaissance dans l'exercice de leurs fonctions. Il incombe aux autorités compétentes de mener l'enquête appropriée.
Art. 11 du Code de conduite et de déontologie professionnelle pour l'Administration générale, du 7-10-2026, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
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