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← Code de conduite et de déontologie professionnelle pour l'Administration générale, du 7-10-2026

Code de conduite et de déontologie professionnelle pour l'Administration générale, du 7-10-2026 · bopa.mca.ad

Autre disposition

Article 8. Image professionnelle, tenue vestimentaire et neutralité institutionnelle

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 8. Image professionnelle, tenue vestimentaire et neutralité institutionnelle

1. Le personnel de l'Administration générale doit maintenir en tout temps, pendant l'exercice de ses fonctions, une image personnelle soignée, formelle et cohérente avec la dignité institutionnelle de l'Administration, en contribuant à préserver la confiance des citoyens et le prestige du service public.

2. La tenue vestimentaire et l'habillement doivent être clairement professionnels, sobres et adaptés au contexte administratif, à l'exclusion de tout élément propre aux domaines des loisirs, du sport ou manifestement informels.

3. En conséquence, n'est pas admis pendant le service :

a) Le port de vêtements de sport ou assimilés, y compris les survêtements, les pièces techniques de sport ou équivalentes ;

b) La tenue propre aux activités de loisirs qui ne correspond pas aux standards habituels de présentation professionnelle exigibles dans le cadre institutionnel. À cet égard, est considéré comme contraire aux critères de bienséance et de professionnalisme : i. Le port de vêtements qui comportent une exposition corporelle incompatible avec le respect dû à l'environnement institutionnel ; ii. Le port de pièces qui, par leur forme, leur transparence, leur ajustement, leur coupe ou leur longueur, s'avèrent manifestement inappropriées pour un environnement de travail administratif ou d'accueil du public.

4. N'est pas admis, pendant le service, le port d'éléments couvrant la tête ou le visage, pour des raisons de sécurité et de correcte identification de l'agent public. À titre exceptionnel, le responsable du Département de la Fonction publique peut en autoriser le port lorsque des motifs médicaux dûment justifiés le requièrent.

5. Dans les postes de travail comportant un accueil direct du public, une représentation institutionnelle ou des relations avec des institutions tierces, les critères précédents doivent être appliqués avec une rigueur particulière, et une présentation formelle et conforme aux usages professionnels habituels est exigée.

6. Le manquement à ces obligations peut faire l'objet des mesures disciplinaires correspondantes, conformément à la réglementation applicable, dans la mesure où il porte atteinte au devoir général de préserver l'image, le bon fonctionnement et le prestige de l'Administration.

7. L'Administration peut développer et préciser ces critères au moyen d'instructions internes ou de protocoles spécifiques, en fonction de la nature des postes de travail.

En vigueur depuis le 14/10/2026 · texte original · Code de conduite et de déontologie professionnelle pour l'Administration générale, du 7-10-2026 (BOPA 2026-10-14) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 8 du Code de conduite et de déontologie professionnelle pour l'Administration générale, du 7-10-2026, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/altre/2026-10-07/codi-conducta-etica-professional-administracio/art-8

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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