Règlement relatif aux fonctions de contrôle, d'autorisation, d'inspection et de sanction en matière de jeu du Conseil régulateur andorran du jeu, du 17 juin 2026

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 71, any 2026 (25/06/2026) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre premier. Dispositions générales

Article 1. Objet

Le Règlement a pour objet d'établir des procédures concrètes qui relèvent de la compétence du Conseil régulateur andorran du jeu (ci-après, « CRAJ »), dans l'exercice de ses fonctions, en tant qu'entité de régulation et de contrôle du jeu, et de déterminer et graduer les sanctions.

Article 2. Champ d'application

Les dispositions du présent Règlement développent la procédure de coopération administrative, la procédure de signature de conventions et la procédure d'instruction des licences et des autorisations de publicité. Dans le cadre de la procédure de contrôle fiscal et de la procédure de sanction, sont déterminées des actions concrètes qui relèvent de la compétence des agents du Service de contrôle fiscal et sont établies la protection du secret des affaires ainsi que la détermination et la graduation des sanctions en fonction de leur catégorie et du type d'infraction, établies et définies dans la Loi 14/2024 , du 7 novembre, des jeux de hasard (ci-après, « la Loi »).

Chapitre II. Procédure de coopération administrative

Article 3. Compétence

1. Le CRAJ peut être consulté par les tribunaux et les autorités administratives d'Andorre sur toute question relative au secteur des jeux de hasard, dans les cas dont ils ont connaissance.

2. Le CRAJ peut également être consulté par le Gouvernement. L'entité de régulation du jeu peut prendre l'initiative d'émettre un avis sur toute question relative au domaine des jeux de hasard, et peut également recommander au Gouvernement d'appliquer les mesures nécessaires pour améliorer le fonctionnement du secteur des jeux de hasard.

Article 4. Procédure de consultation

1. Il appartient au Conseil d'administration du CRAJ (ci-après, « le Conseil ») d'engager l'ouverture de la procédure de coopération administrative.

2. Au moment de l'ouverture de la procédure, le président désigne un instructeur parmi les techniciens qui composent les services techniques et administratifs du CRAJ.

3. L'instructeur traite la demande de consultation et peut requérir la comparution de quiconque ou entendre toute personne dont il estime les déclarations utiles à l'instruction de la procédure. Les personnes comparantes peuvent se faire assister d'un conseiller de leur choix. L'instructeur doit adopter les mesures nécessaires pour garantir la protection du secret des affaires lorsque, dans le cadre de la procédure, des informations protégées par ce secret doivent être communiquées, conformément au chapitre VI du présent Règlement.

Article 5. Instruction

L'instructeur présente au président du CRAJ son rapport sur la consultation dans un délai maximal de deux mois après sa désignation.

Article 6. D élibération du Conseil

1. Le Conseil délibère et vote sur l'avis lors de la réunion qui suit immédiatement la réception de l'avis et dans les conditions prévues par le Règlement relatif à la structure organisationnelle, au fonctionnement et au régime interne du Conseil régulateur andorran du jeu.

2. L'avis approuvé est signé par le président du CRAJ et est notifié à l'entité demandeur au moyen d'une communication transmise de manière probante, avec accusé de réception.

Chapitre III. Procédure de signature de conventions

Article 7. Conclusion de conventions

1. Le CRAJ, représenté par le président et assisté par le directeur général, peut conclure des conventions avec des autorités de régulation et de contrôle des jeux de hasard d'autres États afin de partager les résultats des contrôles effectués respectivement dans les établissements de jeu, ainsi que pour établir des systèmes de collaboration en matière de contrôle du jeu.

2. Le CRAJ, dans les mêmes conditions, peut signer des conventions avec des organismes, des opérateurs et des sociétés publiques ou privées liés au jeu de hasard, nationaux ou d'autres États, pour développer leurs activités de jeu de hasard dans la Principauté d'Andorre, à condition que les titulaires du produit de jeu de hasard à commercialiser soient les organismes ou les entités visés à la disposition additionnelle deuxième de la Loi.

3. L'accord préalable du Gouvernement, par voie de décision, est obligatoire pour que le président du CRAJ puisse signer la convention mentionnée.

4. Il appartient au Conseil de ratifier les conventions signées par le président.

5. L'accord signé est publié au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .

Chapitre IV. Procédure d'instruction des licences et des autorisations de publicité

Article 8. Instruction

1. Après réception d'une demande de licence ou d'autorisation de publicité de jeux de hasard, les services techniques et administratifs du CRAJ engagent la procédure d'instruction.

2. La procédure de traitement de la demande est régie par les règles de la procédure administrative de droit commun.

3. Au cours de l'instruction, l'intéressé doit fournir, dans les délais fixés, tous les documents, informations, preuves et investigations qui s'avèrent nécessaires.

4. Lorsqu'un dossier est paralysé pour une cause imputable à l'administré, celui-ci est averti que, à l'expiration d'un délai de deux mois, la péremption (caducité) dudit dossier interviendra et que celui-ci sera classé. Cette règle ne s'applique pas lorsque des tiers intéressés au dossier en demandent la poursuite dans un délai de dix jours à compter de la notification de la décision de péremption (caducité).

Article 9. Décision

1. Dans un délai de deux mois à compter de la date de présentation de la demande, l'instructeur soumet le rapport d'instruction et la proposition de décision motivée relative à l'octroi ou au renouvellement des licences et aux autorisations de publicité. Le délai de deux mois qui confère au silence de l'Administration la valeur d'une décision implicite de rejet peut être prorogé conformément aux dispositions du Code de l'Administration en vigueur.

2. La décision adoptée est signée par le président ou par la personne déléguée à cet effet, et est notifiée à la personne physique ou morale demandeur, au moyen d'une communication transmise de manière probante, avec accusé de réception.

3. Cette décision peut faire l'objet d'un recours administratif devant le Gouvernement.

Article 10. Abstention et récusation

1. L'instructeur concerné par l'une des circonstances ou l'un des motifs prévus par les dispositions du Code de l'Administration relatives à l'abstention et à la récusation doit s'abstenir d'intervenir dans la procédure et doit en informer son supérieur immédiat, lequel statue comme il convient.

2. Dans ces cas, la récusation peut être soulevée à tout moment de la procédure devant l'instructeur lui-même ou son supérieur immédiat. La récusation est formée par un écrit précisant la ou les causes sur lesquelles elle se fonde et selon les modalités établies par le Code de l'Administration en vigueur.

Chapitre V. Procédure de contrôle fiscal. Actions en phase d'enquête et de contrôle fiscal

Article 11. Service de contrôle

1. Le Service de contrôle du CRAJ agit sur le territoire national, exerce le pouvoir d'enquête et de contrôle sur les jeux de hasard, les opérateurs et les établissements de jeux de hasard, participe à la lutte contre le jeu illégal et contre la fraude en matière de jeux de hasard et veille au respect des exigences d'intérêt public correspondant aux objectifs fixés par la Loi.

2. L'exercice du Service de contrôle est soumis aux dispositions contenues dans la Loi et dans le présent règlement ainsi qu'aux dispositions qui, à titre général ou complémentaire, sont décrétées ou s'avèrent applicables.

Article 12. Identification des agents et obligation de collaboration

1. L'agent doit s'identifier par la présentation de son accréditation en tant qu'agent du Service de contrôle du CRAJ, dans l'exercice de ses fonctions.

2. Cette carte d'identification comporte une photographie du titulaire, au format d'identité, son numéro d'agent du Service de contrôle du CRAJ et la date de délivrance. L'habilitation s'éteint automatiquement à la fin de la relation de travail.

3. Dans le cadre des actions menées par les agents du Service de contrôle du CRAJ, les opérateurs ou tout sujet ou établissement faisant l'objet d'une enquête ou d'un contrôle doivent y collaborer.

Article 13. Accès aux établissements et locaux des opérateurs de jeu

1. Les agents du Service de contrôle du CRAJ, dûment accrédités, peuvent accéder à tout moment, de jour comme de nuit, aux établissements, aux locaux et aux dépendances destinés à l'exercice de l'activité de jeu soumise à réglementation, lorsque ces espaces sont ouverts au public ou en fonctionnement.

2. L'accès doit s'exercer dans le respect des principes de nécessité, de proportionnalité et d'intervention minimale, et exclusivement pour l'exercice des fonctions de contrôle légalement attribuées.

3. Lorsque l'accès concerne des espaces qui ne sont pas ouverts au public, ou qui peuvent avoir la qualification constitutionnelle de domicile ou d'espace protégé par l'intimité, l'une des deux conditions requises suivantes est nécessaire :

a) Le consentement exprès du titulaire.

b) L'autorisation judiciaire préalable, sauf dans les cas d'infraction flagrante dans les termes légalement établis.

4. En aucun cas ce pouvoir n'habilite à pénétrer dans des dépendances destinées exclusivement à l'usage personnel ou résidentiel du titulaire ou du personnel de l'opérateur, sans les garanties prévues au paragraphe précédent.

5. Chaque intervention d'accès doit donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal motivé, indiquant les circonstances, l'objet et la portée du contrôle.

Article 14. Mesures de confiscation ou de mise sous séquestre et de saisie dans l'exercice de la fonction de contrôle

1. Les agents du Service de contrôle du CRAJ, dûment accrédités, peuvent ordonner, par une décision motivée, la confiscation, la mise sous séquestre ou la saisie provisoire des objets, documents, supports ou instruments directement liés à la commission d'une infraction administrative présumée en matière de jeu, lorsque cela est nécessaire pour assurer la preuve des faits, empêcher la poursuite de l'infraction ou garantir l'effectivité de la décision susceptible d'intervenir.

2. Les mesures doivent respecter les principes de nécessité, d'adéquation et de proportionnalité, et se limiter strictement aux biens ou documents présentant un lien direct et établi avec les faits faisant l'objet de l'enquête.

3. Ne peuvent être confisqués, mis sous séquestre ni saisis :

a) Les documents ou communications couverts par le secret des affaires lié aux droits de la défense.

b) Les informations portant atteinte aux droits fondamentaux de tiers étrangers à l'infraction, sauf si cela est indispensable et avec les garanties légalement établies.

4. Lorsque l'exécution de la mesure implique l'accès à des espaces constitutionnellement protégés ou une atteinte possible aux droits reconnus aux articles 14 et 15 de la Constitution, une autorisation judiciaire préalable est nécessaire, sauf dans les cas d'infraction flagrante dûment établie.

5. Toute mesure adoptée doit donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal détaillé, comportant la description des biens concernés, leur relation avec les faits et la justification de la proportionnalité de la mesure, et doit être notifiée immédiatement à l'intéressé, avec indication des voies de recours ouvertes.

6. Les mesures ont un caractère provisoire et ne peuvent être maintenues que pendant le temps indispensable à la réalisation de leurs objectifs. Les mesures doivent être confirmées ou levées dans un délai maximal d'un mois à compter de l'adoption de ces dispositions. La confirmation ou la modification desdites mesures, ainsi que leur levée, doivent être effectuées par le CRAJ. En tout état de cause, l'adoption des mesures doit garantir à tout moment le droit d'être entendu et un contrôle juridictionnel effectif.

Article 15. Limites à l'opposition du secret des affaires dans l'exercice des pouvoirs d'enquête et de contrôle des agents du Service de contrôle

1. Les opérateurs de jeux de hasard, leurs représentants et leur personnel ont le devoir de collaborer avec le Service de contrôle du CRAJ dans l'exercice de ses pouvoirs d'enquête et de contrôle.

2. À cet effet, ils doivent remettre les informations, la documentation, les registres et les supports directement liés à l'activité de jeu soumise à réglementation et à contrôle administratif lorsqu'ils sont requis dans le cadre d'une intervention dûment motivée et proportionnée.

3. Demeurent, en tout état de cause, protégés les documents, registres, supports ou informations suivants :

a) Ceux qui sont liés aux droits de la défense.

b) Les communications entre l'opérateur et ses conseillers juridiques relatives à la stratégie de défense dans des procédures administratives ou judiciaires.

c) Les droits fondamentaux reconnus par la Constitution.

4. Lorsque l'accès à certaines informations peut porter atteinte aux droits fondamentaux, leur obtention requiert une autorisation judiciaire préalable, conformément à la législation applicable.

5. Les informations obtenues dans l'exercice de ces pouvoirs ne peuvent être utilisées qu'aux fins de contrôle, de contrôle fiscal et, le cas échéant, de sanction prévues par la Loi sur les jeux de hasard en vigueur, dans le plein respect des principes de proportionnalité, de nécessité et de confidentialité.

Chapitre VI. Procédure de sanction

Section 1. Actions en phase d'instruction du dossier de sanction

Article 16. Protection du secret des affaires

Informations ou documents protégés par le secret

1. L'instructeur peut entendre, dans le cadre de l'instruction, toute personne dont il présume, selon son appréciation, qu'elle peut fournir des informations utiles à l'instruction.

2. L'instructeur organise les conditions de protection des informations soumises au secret ou présentant un caractère confidentiel. Les conditions de communication à des tiers d'informations ou de documents protégés par le secret sont définies dans le présent Règlement.

3. Le secret des affaires n'est pas opposable à la communication des informations à l'entité de régulation et de contrôle du jeu. Il ne peut être opposé à la communication à l'égard de tiers ou de parties tierces à la procédure que s'il s'agit d'informations soumises au secret des affaires de l'opérateur dont la divulgation pourrait causer des préjudices graves.

Article 17. Demande de protection du secret des affaires

1. Lorsqu'une personne intéressée demande la protection du secret des affaires pour des éléments qu'elle a communiqués au CRAJ, elle doit indiquer l'objet et les motifs de la demande par lettre recommandée avec accusé de réception, pour chaque information, document ou partie de document concerné. Elle doit également fournir séparément une version non confidentielle et un résumé de chacun de ces éléments.

2. Les demandes doivent être adressées à l'entité de régulation du jeu dans un délai d'un mois à compter de la date à laquelle ces éléments ont été obtenus par le CRAJ. En cas d'urgence, ce délai peut être réduit par le président et ne peut être inférieur à quarante-huit heures. Dans ce cas, la demande de protection peut être présentée par tout moyen.

3. Lorsque l'instruction de l'affaire révèle que des informations, documents ou parties de documents susceptibles de mettre en péril le secret des affaires n'ont pas fait l'objet d'une demande de protection par une personne susceptible de se prévaloir de ce secret, l'instructeur invite cette personne à présenter la demande, si elle le souhaite, dans la forme et dans les délais prévus aux alinéas précédents.

4. Les informations, documents ou parties de documents pour lesquels aucune demande de protection du secret des affaires n'a été présentée sont considérés comme n'étant pas de nature à mettre en péril le secret des affaires.

Article 18. Examen des de mandes de protection du secret des affaires

1. Dans le cadre de l'instruction, l'instructeur examine, avant que les éléments concernés du dossier ne soient devenus accessibles ou n'aient été communiqués, les demandes de protection des secrets des affaires qui ont été formulées.

2. Le président notifie au demandeur la décision relative au traitement confidentiel des informations, documents ou parties de documents considérés comme compromis du fait qu'ils constituent des secrets des affaires. Seuls la version non confidentielle et le résumé de ces éléments peuvent être divulgués. Les procédures se fondent sur la décision du président du Conseil.

3. Le président du Conseil peut rejeter la demande en totalité ou en partie si elle n'est pas présentée conformément à l'article 17 et aux dispositions concordantes du présent Règlement ou si cette demande est manifestement infondée.

Article 19. Décision

1. Si l'instructeur considère qu'une ou plusieurs parties, dans la version confidentielle, sont nécessaires à l'exercice des droits de la défense de l'opérateur mis en cause ou du sujet contrevenant, il doit en informer, par lettre recommandée avec accusé de réception, la personne ayant présenté la demande de protection des secrets des affaires contenus dans ces parties et fixer un délai pour la présentation de ses observations avant que le président du Conseil ne prenne une décision. La décision prise est notifiée aux personnes intéressées.

2. Si l'opérateur mis en cause ou le sujet contrevenant considère qu'un document ou une partie de ce document dans la version confidentielle est nécessaire à l'exercice de ses droits, il peut en demander la communication ou la consultation en présentant à l'instructeur une demande (mise en demeure) motivée dès qu'il a connaissance de la version confidentielle et du résumé de cette pièce. Il est alors procédé comme indiqué à l'alinéa précédent.

Article 20. Communication d'un document ou d'une partie d'un document

1. Si le président du Conseil autorise la communication d'un document ou d'une partie d'un document dans la version confidentielle, en vertu de l'article précédent, il peut fixer, le cas échéant, un délai pour permettre un débat sur les informations, documents ou parties de documents récemment communiqués.

2. Les décisions relatives à la protection du secret des affaires adoptées par le président du Conseil ne peuvent être contestées que dans le cadre du recours contre la décision du Gouvernement relative à l'acte d'accusation présenté lors de l'ouverture de la procédure de sanction correspondante.

Section deuxième. Détermination et graduation des sanctions

Article 21. Nature des sanctions

1. Conformément aux dispositions de l'article 77 de la Loi, le montant des sanctions pécuniaires est proportionnel à la gravité de l'infraction ; à la situation du titulaire de la licence, de l'établissement de jeux de hasard mis en cause et des personnes qui exercent le contrôle de l'établissement ; à l'ampleur du dommage causé, aux bénéfices ou avantages obtenus du fait de l'infraction, et à l'éventuelle réitération ou récidive desdites pratiques infractionnelles.

2. Si une infraction correspond à plus d'une catégorie de sanction, sa qualification spéciale se rattache à la qualification plus générale. À défaut, la qualification la moins grave prévaut.

Article 22. Infractions légères

1. Les infractions considérées comme légères sont sanctionnées par un avertissement écrit et/ou une amende d'un montant maximal de 100.000 euros, en fonction de la gravité des faits, et conformément à la graduation suivante :

a) Pour l'opérateur de catégorie 1, une sanction minimale de 75.000 euros est imposée.

b) Pour l'opérateur de catégorie 2, une sanction minimale de 25.000 euros est imposée.

c) Pour l'opérateur de catégorie 3, une sanction minimale de 25.000 euros est imposée.

d) Pour l'opérateur de catégorie 4, une sanction minimale de 50.000 euros est imposée.

e) Pour l'opérateur de catégorie 5, une sanction minimale de 1.000 euros est imposée.

f) Pour l'opérateur de catégorie 6, une sanction minimale de 250 euros est imposée.

g) Pour les distributeurs principaux, une sanction minimale de 2.500 euros est imposée.

h) Pour les distributeurs secondaires, une sanction minimale de 2.000 euros est imposée.

i) Pour les distributeurs mixtes, une sanction minimale de 100 euros est imposée.

j) Pour les autres sujets contrevenants, le montant de la sanction est celui prévu aux lettres précédentes, compte tenu de la modalité de jeux de hasard enfreinte.

2. L'entrée de tout type de loteries dans la Principauté d'Andorre sans avoir obtenu la licence requise et pour une valeur faciale globale supérieure à 100 euros donne lieu à l'imposition d'une sanction égale au triple de la valeur de la loterie excédant le montant susmentionné.

Article 23. Infractions graves

1. Les infractions considérées comme graves sont sanctionnées d'une amende pouvant atteindre un montant de 500.000 euros, en fonction de la gravité des faits, et/ou de la suspension de l'activité sur le territoire de la Principauté d'Andorre pour un délai maximal de six mois, et conformément à la graduation suivante :

a) Pour l'opérateur de catégorie 1, une sanction minimale de 375.000 euros est imposée.

b) Pour l'opérateur de catégorie 2, une sanction minimale de 125.000 euros est imposée.

c) Pour l'opérateur de catégorie 3, une sanction minimale de 125.000 euros est imposée.

d) Pour l'opérateur de catégorie 4, une sanction minimale de 250.000 euros est imposée.

e) Pour l'opérateur de catégorie 5, une sanction minimale de 5.000 euros est imposée.

f) Pour l'opérateur de catégorie 6, une sanction minimale de 1.250 euros est imposée.

g) Pour les distributeurs principaux, une sanction minimale de 12.500 euros est imposée.

h) Pour les distributeurs secondaires, une sanction minimale de 10.000 euros est imposée.

i) Pour les distributeurs mixtes, une sanction minimale de 500 euros est imposée.

j) Pour les autres sujets contrevenants, le montant de la sanction est celui stipulé aux lettres précédentes, compte tenu de la modalité de jeux de hasard enfreinte.

2. Pour ces infractions, la confiscation ou la mise sous séquestre des biens meubles ou immeubles ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le résultat peut être décidée. Lesdits biens peuvent inclure les fonds ou les effets exposés au jeu de hasard.

Article 24. Infractions très graves

1. Les infractions considérées comme très graves sont sanctionnées d'une amende pouvant atteindre un montant de 1.000.000 euros, en fonction de la gravité des faits. Outre cette amende, le retrait de la licence et l'interdiction d'exercer les activités de jeu de hasard réglementées par la Loi peuvent être décidés. Le Gouvernement peut également décider une mesure de suspension pour une durée n'excédant pas un an. Le montant des sanctions pécuniaires est fixé conformément à la graduation suivante :

a) Pour l'opérateur de catégorie 1, une sanction minimale de 750.000 d'euros est imposée.

b) Pour l'opérateur de catégorie 2, une sanction minimale de 250.000 euros est imposée.

c) Pour l'opérateur de catégorie 3, une sanction minimale de 250.000 euros est imposée.

d) Pour l'opérateur de catégorie 4, une sanction minimale de 500.000 euros est imposée.

e) Pour l'opérateur de catégorie 5, une sanction minimale de 10.000 euros est imposée.

f) Pour l'opérateur de catégorie 6, une sanction minimale de 2.500 euros est imposée.

g) Pour les distributeurs principaux, une sanction minimale de 25.000 euros est imposée.

h) Pour les distributeurs secondaires, une sanction minimale de 20.000 euros est imposée.

i) Pour les distributeurs mixtes, une sanction minimale de 1.000 euros est imposée.

j) Pour les autres sujets contrevenants, le montant de la sanction est celui stipulé aux lettres précédentes, compte tenu de la modalité de jeux de hasard enfreinte.

2. De même, la confiscation ou la mise sous séquestre des biens meubles ou immeubles ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui en sont le résultat peut être décidée. Lesdits biens peuvent inclure les fonds ou les effets exposés au jeu de hasard.

Article 25. Mesures cumulatives aux sanctions

De manière cumulative aux sanctions établies, il peut être décidé :

a) La publication de la décision au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre.

b) Le retrait de la licence de classe I, ce qui implique que les personnes concernées par ce retrait ne peuvent être engagées, directement ou indirectement, par un opérateur de jeu de hasard des catégories 1 et 2, ni prendre part à des fonctions d'administration ou de direction dudit opérateur.

c) Pour les infractions graves et très graves, le Gouvernement peut décider de bloquer, pour une durée de six mois prorogeable, tout mouvement ou virement de fonds provenant des comptes identifiés comme étant détenus par les personnes physiques ou morales qui organisent les activités de jeu de hasard interdites par la Loi, ou destinés à ces comptes. Le blocage peut entraîner la saisie conservatoire desdits comptes. La mainlevée de la saisie ou du blocage peut être décidée à la demande des personnes concernées par la mesure, à condition qu'il soit établi que les mouvements ou les virements de fonds sont effectués en vertu d'opérations non interdites sur le territoire de la Principauté d'Andorre et qu'ils n'ont aucun rapport avec les infractions détectées.

Disposition abrogatoire Avec.

l'entrée en vigueur du présent Décret, sont abrogées les dispositions de rang égal ou inférieur qui s'y opposent ou en contredisent le contenu, et en particulier les dispositions du Décret 205/2021 , du 16 juin 2021, portant approbation du Règlement régissant le Service de contrôle et la procédure de sanction du Conseil régulateur andorran du jeu et les dispositions du chapitre quatre du Décret 385/2022 , du 28 septembre 2022, portant approbation du Règlement relatif à la structure organisationnelle, au fonctionnement et au régime interne du Conseil régulateur andorran du jeu.