Règlement relatif aux fonctions de contrôle, d'autorisation, d'inspection et de sanction en matière de jeu du Conseil régulateur andorran du jeu, du 17 juin 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 16. Protection du secret des affaires
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 16. Protection du secret des affaires
Informations ou documents protégés par le secret
1. L'instructeur peut entendre, dans le cadre de l'instruction, toute personne dont il présume, selon son appréciation, qu'elle peut fournir des informations utiles à l'instruction.
2. L'instructeur organise les conditions de protection des informations soumises au secret ou présentant un caractère confidentiel. Les conditions de communication à des tiers d'informations ou de documents protégés par le secret sont définies dans le présent Règlement.
3. Le secret des affaires n'est pas opposable à la communication des informations à l'entité de régulation et de contrôle du jeu. Il ne peut être opposé à la communication à l'égard de tiers ou de parties tierces à la procédure que s'il s'agit d'informations soumises au secret des affaires de l'opérateur dont la divulgation pourrait causer des préjudices graves.
Art. 16 du Règlement relatif aux fonctions de contrôle, d'autorisation, d'inspection et de sanction en matière de jeu du Conseil régulateur andorran du jeu, du 17 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-06-17/reglament-funcions-control-autoritzacio-inspecci/art-16
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.