Règlement relatif aux fonctions de contrôle, d'autorisation, d'inspection et de sanction en matière de jeu du Conseil régulateur andorran du jeu, du 17 juin 2026 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14. Mesures de confiscation ou de mise sous séquestre et de saisie dans l'exercice de la fonction de contrôle
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Mesures de confiscation ou de mise sous séquestre et de saisie dans l'exercice de la fonction de contrôle
1. Les agents du Service de contrôle du CRAJ, dûment accrédités, peuvent ordonner, par une décision motivée, la confiscation, la mise sous séquestre ou la saisie provisoire des objets, documents, supports ou instruments directement liés à la commission d'une infraction administrative présumée en matière de jeu, lorsque cela est nécessaire pour assurer la preuve des faits, empêcher la poursuite de l'infraction ou garantir l'effectivité de la décision susceptible d'intervenir.
2. Les mesures doivent respecter les principes de nécessité, d'adéquation et de proportionnalité, et se limiter strictement aux biens ou documents présentant un lien direct et établi avec les faits faisant l'objet de l'enquête.
3. Ne peuvent être confisqués, mis sous séquestre ni saisis :
a) Les documents ou communications couverts par le secret des affaires lié aux droits de la défense.
b) Les informations portant atteinte aux droits fondamentaux de tiers étrangers à l'infraction, sauf si cela est indispensable et avec les garanties légalement établies.
4. Lorsque l'exécution de la mesure implique l'accès à des espaces constitutionnellement protégés ou une atteinte possible aux droits reconnus aux articles 14 et 15 de la Constitution, une autorisation judiciaire préalable est nécessaire, sauf dans les cas d'infraction flagrante dûment établie.
5. Toute mesure adoptée doit donner lieu à l'établissement d'un procès-verbal détaillé, comportant la description des biens concernés, leur relation avec les faits et la justification de la proportionnalité de la mesure, et doit être notifiée immédiatement à l'intéressé, avec indication des voies de recours ouvertes.
6. Les mesures ont un caractère provisoire et ne peuvent être maintenues que pendant le temps indispensable à la réalisation de leurs objectifs. Les mesures doivent être confirmées ou levées dans un délai maximal d'un mois à compter de l'adoption de ces dispositions. La confirmation ou la modification desdites mesures, ainsi que leur levée, doivent être effectuées par le CRAJ. En tout état de cause, l'adoption des mesures doit garantir à tout moment le droit d'être entendu et un contrôle juridictionnel effectif.
Art. 14 du Règlement relatif aux fonctions de contrôle, d'autorisation, d'inspection et de sanction en matière de jeu du Conseil régulateur andorran du jeu, du 17 juin 2026, dans sa rédaction en vigueur au 23/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2026-06-17/reglament-funcions-control-autoritzacio-inspecci/art-14
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.