Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 26, any 2024 (28/02/2024) · Page complète (historique des versions)
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Le présent Règlement a pour objet d'établir les conditions d'autorisation de l'exploitation des captages d'eau destinée à la consommation humaine. À cet effet, sont établis :
1. Les critères techniques de l'utilisation de l'exploitation du captage d'eau de consommation humaine et des installations qui font partie du captage.
2. Les critères permettant d'en assurer la protection, le contrôle et la surveillance.
3. Les critères relatifs à l'enregistrement des captages d'eau destinée à la consommation humaine.
4. Les compétences et les responsabilités respectives de tous les agents et/ou organismes publics et privés qui exercent des activités liées à l'exploitation des captages d'eau destinée à la consommation humaine.
Aux fins du présent Règlement, les définitions suivantes sont établies :
1. Eau destinée à la consommation humaine :
a) Toute eau, soit en l'état naturel, soit après traitement, utilisée pour la boisson et l'alimentation (boire, cuisiner et préparer des aliments), pour l'hygiène personnelle et d'autres usages domestiques, quelle que soit son origine et qu'elle soit fournie au consommateur par des systèmes d'approvisionnement en eau potable publics ou privés ou par des moyens mobiles, conformément aux conditions respectives établies dans le présent Règlement.
b) Toute eau utilisée dans l'industrie et dans les établissements exerçant des activités de fabrication, d'élaboration, de transformation, de conservation et, en général, de manipulation de produits ou substances destinés à la consommation humaine, ainsi que celle utilisée pour le nettoyage des surfaces, objets et matériaux susceptibles d'entrer en contact avec lesdits produits et substances.
c) Toute eau destinée à la consommation humaine dans le cadre des activités commerciales ou des activités publiques, indépendamment du volume moyen journalier fourni.
2. Captage : lieu et moyens d'un cours ou d'une masse d'eau, naturel ou non (source, résurgence, galerie, puits, seuil, etc.), par lesquels l'eau superficielle ou souterraine est extraite pour être destinée, de manière directe ou indirecte, à un système d'approvisionnement et de distribution au public d'eau destinée à la consommation humaine.
a) Captage de type A. Il s'agit des captages à gestion communale ou à gestion privée qui offrent, par l'intermédiaire d'un réseau, un service de base d'approvisionnement en eau potable au public et qui captent un débit supérieur à 20 m3/jour ou approvisionnent plus de 100 personnes. Pour ce type de captages, une étude hydrogéologique constitue le point de départ de la délimitation du périmètre de protection et des trois zones d'influence (immédiate, rapprochée et éloignée).
b) Captage de type B. Il s'agit des captages à gestion communale, ou à gestion privée, qui offrent un service de base d'approvisionnement en eau potable au public. Dans ce cas, le débit capté est inférieur à 20 m3/jour et approvisionne moins de 100 personnes. Sont également inclus dans ce groupe les captages à gestion privée ou à gestion communale qui desservent expressément des campings, restaurants, industries, bars, hôtels ou d'autres types d'hébergements ou de services. Pour ce type de captages, une étude hydrogéologique constitue le point de départ de la de délimitation du périmètre de protection et des trois zones d'influence (immédiate, rapprochée et éloignée).
c) Captage de type C. Il s'agit des captages à gestion privée destinés à des habitations isolées situées loin des réseaux publics ou privés d'approvisionnement. L'usage de l'eau est propre et jamais destiné à des activités commerciales. En tout état de cause, ils doivent capter un débit inférieur à 10 m3 /jour et approvisionner moins de 50 personnes. Les contrôles et le traitement de la qualité de l'eau relèvent de la responsabilité de l'exploitant. Aux fins du dernier point, le titulaire du captage présente, conjointement avec la demande, une déclaration d'autoresponsabilité dans laquelle il déclare effectuer les contrôles de qualité de l'eau et le traitement légalement établis. Pour ce type de captage, une étude hydrogéologique constitue le point de départ de la délimitation du périmètre de protection (la définition des zones d'influence ne s'applique pas à ce type de captages).
3. Périmètre de protection : la zone qui comprend le point précis où est effectué le captage effectif de l'eau et les installations immédiates qui le composent. Ce périmètre est délimité de préférence au moyen d'une clôture physique qui, dans le cas des captages superficiels, doit être suffisamment efficace pour protéger le point précis où est effectué le captage effectif de l'eau. En tout état de cause, cette zone correspondant au périmètre de protection du captage est déclarée sol non urbanisable conformément aux dispositions de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme ; par conséquent, il est interdit d'y réaliser toute intervention qui ne correspond pas à celles exceptionnellement autorisables.
4. Zone d'influence : correspond à une surface autour du périmètre du captage, définie par une isochrone dans laquelle l'eau qui y pénètre peut atteindre le point de captage dans un temps défini (24 heures, 50 jours et la zone maximale de recharge, respectivement). Trois zones d'influence sont définies :
a) Zone d'influence immédiate : surface établie à partir des résultats de la projection sur le terrain de l'isochrone de 24 heures en régime d'exploitation.
b) Zone d'influence rapprochée : surface établie autour de la zone d'influence immédiate, dimensionnée en fonction d'un temps de transit de 50 jours, qui permet de connaître la possibilité de contamination microbiologique du captage.
c) Zone d'influence éloignée : surface établie autour de la zone d'influence rapprochée, correspondant à la zone d'alimentation ou de recharge maximale superficielle et souterraine, qui permet de connaître la possibilité d'atteintes dues à des contaminations de longue persistance. Dans le cas des captages de type A et B, les zones d'influence constituent un outil de gestion de l'exploitant du captage lui permettant d'agir et d'anticiper d'éventuelles contaminations de la ressource qu'il exploite. Pour les captages de type C, aucune zone d'influence n'est définie.
Le présent Règlement s’applique à toutes les eaux destinées à la consommation humaine, conformément aux dispositions de l’article 2.1 ci-dessus. Sont exclues du champ d’application du présent Règlement :
1. Les eaux conditionnées ayant la dénomination d’eaux à propriétés minérales naturelles ou à propriétés minéro-médicinales destinées à la consommation humaine.
2. Les eaux destinées exclusivement à des usages pour lesquels il est établi auprès de l’autorité sanitaire compétente que leur qualité n’affecte pas directement ou indirectement la santé des personnes.
3. Les eaux jaillissant des sources naturelles d’usage et d’accès publics. Toutefois, et afin d’éviter des troubles de l’état de santé des personnes, toute fontaine publique non raccordée à un réseau public d’approvisionnement en eau doit comporter un panneau portant la mention suivante : « Eau non traitée. »
1. L’eau captée en vue d’être destinée à la consommation humaine doit être obtenue à partir de l’origine de la meilleure qualité possible.
2. En cas de captage d’eau d’origine superficielle, cette eau doit être classée et traitée selon les critères définis au point 1 de l’annexe I du présent Règlement.
3. Pour les captages souterrains de type A et de type B, une analyse d’audit de l’eau de captage doit être effectuée, comprenant tous les paramètres physico-chimiques, bactériologiques et de radioactivité établis aux alinéas a, b, c et d du point 2 de l’annexe I du présent Règlement.
4. Pour les captages souterrains de type C, une analyse d’audit de l’eau de captage doit être effectuée, comprenant tous les paramètres physico-chimiques et bactériologiques établis aux alinéas a, b et c du point 2 de l’annexe I du présent Règlement.
5. La qualité de l’eau du captage doit être telle qu’elle puisse être rendue potable au moyen des traitements de potabilisation prévus par l’approvisionnement. Et une fois traitée, elle doit respecter les paramètres établis dans le Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l’eau de consommation humaine.
6. Tout captage d’eau destiné à la fourniture d’eau pour la consommation humaine, qu’il soit d’origine superficielle ou souterraine, doit être dûment protégé au moyen d’une clôture physique conformément à l’étude hydrogéologique. Exceptionnellement, et à condition que l’étude hydrogéologique le justifie de manière motivée, des captages sans clôture physique permanente peuvent être autorisés.
7. Tout captage doit être équipé d’une méthode de mesure en continu du débit instantané et cumulé. Dans les cas où cela n’est pas possible, elle pourra être placée à l’entrée du réservoir. Dans le cas des captages de type C, un équipement de mesure du débit capté cumulé pourra être installé. Le titulaire du captage enregistrera et conservera les valeurs mesurées.
Aux fins d’octroyer les autorisations d’exploitation des captages d’eau destinée à la consommation humaine prévues par le présent Règlement, la composition, les fonctions et le fonctionnement de la CTACH sont modifiés.
1. La CTACH est composée de :
a) Le/la directeur/trice du département chargé de la santé, qui la préside.
b) Le/la directeur/trice du département chargé de la gestion du milieu aquatique.
c) Le/la directeur/trice du département chargé de l’aménagement du territoire et/ou de l’urbanisme.
d) Les techniciens des ministères correspondants qui ont été expressément désignés. Les directeurs des différents départements peuvent, en cas d’absence ou d’autre impossibilité ou incompatibilité, déléguer leurs fonctions.
1. Les fonctions de la CTACH sont :
a) Coordonner l’application de la réglementation sectorielle, en ce qui concerne l’autorisation de l’exploitation des captages d’eau de consommation humaine.
b) Élaborer des protocoles pour coordonner le travail interministériel, réviser périodiquement les protocoles existants et formuler des propositions d’amélioration, le cas échéant.
c) Créer les groupes de travail désignés par chaque ministère en vue de :
d) Diffuser et faciliter l’accès aux données figurant dans les registres correspondants.
e) De manière générale, veiller à l’application et au respect du présent Règlement et de toute autre réglementation concurrente relevant de sa compétence.
f) Émettre un avis sur les captages d’eau de consommation humaine en ce qui concerne la réglementation sectorielle applicable.
1. La CTACH se réunit en session ordinaire au moins une fois par an. La présidence peut convoquer d’autres réunions de sa propre initiative ou à la demande des autres membres.
2. La CTACH peut décider de créer les groupes techniques de travail qu’elle juge opportuns pour accomplir les fonctions qui lui sont confiées.
3. La CTACH peut recourir aux conseils techniques et/ou juridiques externes qu’elle estime nécessaires dans chaque cas, que ce soit par l’intermédiaire d’entreprises ou de professionnels privés ou même par la collaboration avec d’autres administrations ou institutions publiques ou avec des organismes internationaux.
4. La CTACH, sous la tutelle du ministère chargé de la santé, est chargée des tâches d’enregistrement, d’archivage, de transmission de la documentation et de toutes les tâches administratives nécessaires à son bon fonctionnement.
1. Sans préjudice des dispositions des ordonnances communales respectives et des autres dispositions régissant l'exploitation des ressources hydriques, toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui capte de l'eau pour fournir un approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine est tenue d'obtenir une autorisation administrative du Gouvernement.
2. Pour obtenir l'autorisation d'exploiter de l'eau destinée à l'approvisionnement public ou privé en eau destinée à la consommation humaine, une demande doit être présentée au Service des formalités selon ce qui est établi, dûment accompagnée de la documentation technique, dans laquelle est détaillée la conception des installations et des équipements qui constituent le captage, y compris un mémoire descriptif et les plans de levé topographique de tous les éléments qui le composent sur toute son étendue, avec indication des coordonnées Lambert III des captages et des réservoirs de tête destinés au stockage de l'eau qui peuvent y être prévus, ainsi que des matériaux utilisés, qui doivent être aptes à entrer en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine. Cette documentation technique doit comprendre en outre, au minimum :
a) Un document attestant, délivré par l'administration communale de la paroisse où est situé le captage ou par le propriétaire des terrains lorsque ces terrains sont de propriété privée, que l'on dispose du droit d'usage des terrains où se situe le captage et du périmètre de protection où l'on entend capter l'eau. À cet effet, la personne ou l'entité qui souhaite exploiter le captage d'eau potable doit être propriétaire des terrains compris dans le périmètre de protection ou disposer du droit d'usage de ceux-ci.
b) Une étude hydrogéologique du captage conformément aux dispositions de l'annexe II du présent règlement, signée par un géologue ou par un technicien compétent en études hydrogéologiques. Dans chaque demande d'exploitation de la ressource hydrique, le demandeur doit préciser à quel type de captage se rapporte sa demande.
c) Une étude d'impact environnemental, ou un plan de surveillance et de restauration conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière d'environnement et de gestion du milieu aquatique, signé par un technicien compétent en la matière.
d) Une analyse d'audit de l'eau du captage que l'on entend exploiter, avec l'expression des résultats obtenus pour chacun des paramètres qui la composent selon la typologie de captage superficiel ou souterrain conformément à l'annexe I. La production d'analyses supplémentaires peut être exigée, ou les paramètres à analyser peuvent être modifiés, s'il existe un motif de soupçonner qu'ils peuvent être présents en quantité ou en concentrations constituant un danger potentiel pour la santé humaine
e) Un plan d'action face à d'éventuels épisodes de contamination susceptibles d'affecter la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, signé par le technicien compétent et approuvé par le titulaire ou par l'exploitant de l'exploitation.
f) La population à laquelle elle est destinée et une proposition de traitement.
3. Dans chaque demande de captage, le demandeur doit préciser à quel type de captage (A, B ou C) se rapporte sa demande. S'il opte pour des captages de type A ou B, le demandeur doit élaborer les études hydrogéologiques appropriées pour délimiter les zones d'influence, ainsi qu'une analyse de « dangerosité et vulnérabilité potentielles » de contamination provenant des zones d'influence.
4. Pour tous les captages, à partir de la documentation technique -qui doit comprendre une étude hydrogéologique- présentée dans la demande correspondante d'exploitation du captage d'eau destinée à la consommation humaine, le ministère chargé de l'aménagement du territoire élabore une proposition de délimitation du périmètre de protection pour chaque captage, en vue de son approbation par le Gouvernement. Dans chaque cas, le périmètre de protection du captage est déclaré sol non urbanisable (SNUBLE) -zone de protection des eaux- conformément aux dispositions des Directives d'aménagement du Gouvernement.
Nota: Només se substitueix la lletra b de l’apartat 2. S’ha corregit l’espai espuri «s ol·licitant» del text publicat.
1. Une fois la demande et la documentation jointe présentées, la CTACH en évalue le contenu et peut effectuer le contrôle préalable à l'autorisation et à l'enregistrement, au cours duquel il est vérifié si les mesures engagées sont conformes à la documentation présentée et, en général, si les conditions et les conditions requises établies dans le présent règlement sont remplies.
2. Une fois ces formalités accomplies, la CTACH émet le rapport technique définitif, favorable ou défavorable, concernant la demande présentée.
3. Le Gouvernement statue sur le dossier en accordant ou en refusant l'autorisation administrative d'exploitation de la ressource hydrique correspondante.
4. L'octroi de l'autorisation administrative entraîne l'inscription, d'office, au Registre des captages d'eau destinés à l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine.
5. Le titulaire du captage doit renouveler l'autorisation administrative si une modification substantielle se produit . Est considérée comme modification substantielle toute modification relative au point de captage, au débit capté et à la typologie de captage.
6. L'autorisation administrative d'exploitation des captages de type A, B et C, selon les catégories de captages définies à l'article 2.2 du présent règlement, avec la délimitation correspondante du périmètre de protection en tant que sol non urbanisable, s'inscrit dans le cadre des dispositions des Directives d'aménagement du Gouvernement. Pour ce motif, une fois qu'une demande d'autorisation administrative d'exploitation d'un captage d'eau de type A, B ou C destiné à la consommation humaine a fait l'objet d'une décision favorable, ou simultanément à la décision, le terrain délimité par le périmètre de protection est déclaré sol non urbanisable (SNUBLE -zone de protection des eaux-). Le périmètre approuvé est intégré aux POUP et s'impose à ceux-ci avec effet immédiat à cet effet, et les communs doivent adapter les POUP.
1. À cet effet, il est créé le Registre des captages d’eau destinée à la consommation humaine, dans lequel doivent être inscrits tous les captages exploités à cette fin.
2. Le Registre doit contenir :
a) Les inscriptions des captages d’eau destinés à la consommation humaine concédés.
b) Les changements de titulaire, y compris les changements du représentant légal des personnes morales.
c) Les cessations totales ou partielles des exploitations concédées.
d) L’annulation et la révocation de l’inscription.
e) Les procédures de sanction et les sanctions définitives de caractère administratif motivées par des infractions en matière de protection de la santé publique, en matière de protection de l’environnement et en matière d’aménagement du territoire et d’urbanisme, jusqu’aux délais légaux respectifs établis pour leur prescription.
f) L’annulation des inscriptions relatives aux infractions et aux sanctions.
3. Les données du registre relatives à l’inscription sont publiques. Néanmoins, les données en matière de procédures de sanction sont confidentielles, avec les limitations établies par la Loi 33/2021 , du 2 décembre, de transparence, d’accès à l’information publique et de gouvernement ouvert.
4. La gestion de ce Registre est assurée par le ministère de la santé, qui doit mener les actions appropriées pour garantir l’efficacité et l’exactitude des données du registre et, en particulier, doit veiller à la révision et au contrôle des inscriptions effectuées et à requérir des intéressés qu’ils fournissent les données jugées nécessaires.
5. Une fois inscrits au registre, les captages d’eau destinés à la consommation humaine sont soumis à la réglementation en vigueur en matière de protection des données.
Les entreprises tant publiques que privées auxquelles une autorisation de captage d’eau a été concédée ne peuvent, aux fins du présent Règlement, exercer aucune autre activité que celles pour lesquelles elles sont expressément autorisées et enregistrées et, en cas de modifications, elles doivent en demander l’autorisation et l’enregistrement et doivent effectuer au préalable la régularisation administrative correspondante.
Révocation de l’autorisation et annulation de l’inscription au registre L’autorisation administrative est privée d’effet et est révoquée, à la demande de l’intéressé, ou d’office, lorsqu’est constaté le non-respect des conditions qui ont motivé son octroi initial. La révocation de l’autorisation entraîne d’office l’annulation de l’inscription au registre des captages.
Les nouveaux projets de construction de captages d’eau destinée à la consommation humaine de type A, B et C, ainsi que les extensions ou les modifications substantielles des captages existants, doivent disposer, au préalable, de l’autorisation d’exploitation d’eau destinée à la consommation humaine. À cet effet, lorsque l’administration communale transmet au Gouvernement, pour la rédaction des rapports sectoriels à raison de la matière, un projet de construction d’un captage d’eau potable, le ministère chargé de la gestion du Registre des captages d’eau destinée à la consommation humaine vérifie que le captage dispose de l’autorisation d’exploitation appropriée et établit un rapport favorable ou défavorable.
Tout captage d’eau destinée à la consommation humaine qui se trouve en exploitation et qui n’est pas dûment autorisé conformément aux dispositions du présent Règlement est, aux fins du présent Règlement, considéré comme non autorisé.
1. Il incombe au ministère chargé de la santé :
a) De transmettre à la CTACH les rapports techniques pertinents.
b) D’émettre les rapports techniques obligatoires et contraignants sur la qualité sanitaire de l’eau destinée à la consommation humaine.
c) Les fonctions de présidence et de secrétariat attribuées par la CTACH.
d) La gestion du Registre des captages d’eau destinée à la consommation humaine.
2. Il incombe au ministère chargé de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme :
a) D’effectuer l’analyse de la documentation qui compose les dossiers administratifs d’autorisation de l’exploitation de la ressource hydrique des captages d’eau destinée à la consommation humaine afin d’élaborer une proposition de délimitation du périmètre de protection pour chaque captage en vue de son approbation par le Gouvernement.
b) De transmettre à la CTACH les rapports techniques pertinents.
3. Il incombe au ministère chargé de la gestion du milieu aquatique :
a) D’effectuer l’analyse de la documentation qui compose les dossiers administratifs d’autorisation de l’exploitation des captages d’eau destinée à la consommation humaine afin d’émettre les rapports techniques correspondants concernant les impacts environnementaux que peut provoquer le captage d’eau, conformément aux dispositions du présent Règlement et à la réglementation en vigueur en matière environnementale et de gestion du milieu aquatique
b) De transmettre à la CTACH les rapports techniques pertinents.
4. Il incombe au Gouvernement :
a) D’octroyer, conformément aux dispositions du présent Règlement, les autorisations d’exploitation de la ressource hydrique des captages d’eau destinée à la consommation humaine et d’approuver la délimitation du périmètre de protection pour les captages de type A, B ou C.
b) De fermer temporairement ou définitivement, en fonction des informations disponibles, les captages d’eau destinée à la consommation humaine.
c) Et, en général, de veiller à l’application et au respect de toutes les actions découlant du présent Règlement.
5. Il incombe au comú de la paroisse où est situé le captage, dans l’exercice des compétences qui lui sont propres :
a) D’adapter le Plan d’aménagement et d’urbanisme paroissial au classement de la zone du périmètre de protection de chaque captage comme sol non urbanisable, et aux limitations fixées par l’article 51.2. b de la Loi générale d’aménagement du territoire et d’urbanisme pour le périmètre de protection correspondant.
b) D’octroyer ou de refuser le droit d’usage des ressources hydriques pouvant se trouver sur le territoire paroissial qui relèvent de la propriété publique communale, qu’un tiers pourrait à un moment donné prétendre exploiter, afin de s’approvisionner en eau, que ce soit à titre particulier ou à titre collectif, pour qu’elle puisse être destinée à la consommation humaine.
c) De surveiller les captages autorisés afin de s’assurer qu’ils ne subissent pas de changements ou de modifications de leur configuration physique pouvant entraîner la perte de leurs conditions initiales et, le cas échéant, lorsque sont constatés des changements ou des modifications pouvant être considérés comme importants, d’en informer la CTACH.
Le non-respect de l'une quelconque des dispositions et obligations établies dans le présent Règlement est sanctionné, selon les champs d'application respectifs et les organes compétents respectifs de l'Administration générale, conformément aux dispositions du titre VI, relatif aux sanctions et responsabilités, de la Loi de police et de protection des eaux, du 31 juillet 1985 ; conformément aux dispositions du titre X, relatif aux infractions et sanctions, du texte refondu de la Loi générale de santé, du 29 mars 1989, avec l'incorporation des ajouts et des précisions apportés par la Loi 1/2009 , du 23 janvier, de modification de la Loi générale de santé ; conformément aux dispositions des titres VII et VIII, relatifs aux infractions et sanctions et à la procédure de sanction, de la Loi sur la pêche et la gestion du milieu aquatique ; avec la Loi 26/2021 , du 25 octobre, et avec les dispositions des titres X et XI, relatifs à la procédure contentieuse et à la protection de la légalité urbanistique, de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, du 29 décembre 2000 ; ainsi que les dispositions du Code de l'Administration qui sont applicables.
autorisations administratives des exploitations des captages destinés à l'approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine accordées par le Gouvernement préalablement à l'entrée en vigueur du présent Règlement sont pleinement valables, sans préjudice des modifications opportunes que les titulaires des exploitations doivent apporter aux données et aux inscriptions registrales respectives.
En tout état de cause, les titulaires doivent actualiser, dans un délai maximal de cinq ans, leur situation conformément à la classification des types de captages qui découle du présent Règlement (captages de type A, B et C).
De même, à titre transitoire, ces captages sont classés de la manière suivante : Caractéristiques du captage Propriété Type de captage Périmètre de protection Zones d'influence Service de base d'approvisionnement en eau potable tant public que privé Débit > 20 m 3 /jour ou Desserte > 100 personnes Communal, quarts ou avec concession communale (ou similaire) Privée ou avec concession Communale A Le périmètre de protection devient la clôture, de préférence physique, située à proximité immédiate du point de captage.
Cette zone (ou un nouveau périmètre) devient SNUBLE lorsque le captage actualise sa situation.
Les périmètres immédiat, rapproché et éloigné sont désormais considérés comme des zones d'influence.
Captages à gestion privée qui desservent expressément des campings, restaurants, bars, hôtels ou autres types d'hébergements ou de services destinés au tourisme.
Débit < 20 m 3 /jour -- Service de base d'approvisionnement en eau potable.
Débit < 20 m 3 /jour et Desserte < 100 Personnes Privée Communale, concession Communale ou privée B Habitations isolées, sans possibilité de raccordement à un réseau, pour usage propre, et aussi.
Débit < 10 m 3 /jour et < 50 personnes Jamais d'activités commerciales.
Privée ou concession communale C Aucune zone d'influence n'est applicable.
titulaires des captages d'eau destinée à la consommation humaine qui exploitent actuellement un captage et qui ne disposent pas encore de l'autorisation administrative correspondante disposent, à compter de l'entrée en vigueur du présent Règlement, d'un délai de cinq ans pour régulariser leur autorisation et leur situation registrale.
l'entrée en vigueur du présent Règlement, sont abrogés les articles 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16 du Décret du 17-10-2007 portant approbation du Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, ainsi que les articles 1 et 3 du Décret du 17-4-2013 portant approbation du Règlement de modification du Règlement relatif aux critères sanitaires de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine. Est également abrogée l'annexe G du Règlement de contrôle des eaux usées et de protection des eaux superficielles, du 18 décembre 1996. De manière générale, sont abrogées toutes les dispositions antérieures de rang égal ou inférieur au présent Règlement, en tout ce qui s'oppose, contredit ou est incompatible avec ce qui y est établi.
1. Qualité exigible des eaux superficielles destinées à la production d'eau destinée à la consommation humaine et définition des traitements types permettant leur transformation en eau propre à la consommation humaine. Paramètre Unité Type A1 Type A2 Type A3 pH ≥6,5 et ≤8,5 ≥5,5 et ≤9 ≥5,5 et ≤9 Couleur (note 1) Échelle Pt-Co 20 100 200 Matières en suspension mg/l MES 25 -
2. Paramètres à réaliser pour évaluer la qualité des eaux souterraines destinées à la production d'eau destinée à la cons ommation humaine.
a) Paramètres microbiologiques Paramètre Escherichia coli Entérocoques Clostridium perfringens (spores comprises)*
b) Paramètres chimiques de référence Paramètre Notes Acrylamide (C 3 H 5 NO) Note 1 Antimoine (Sb) Arsenic ( As) Benzène (C 6 H 6 ) Benzo(α) pyrène (C 20 H 12 ) Bore (B) Bromate (BrO 3 - ) Cadmium (Cd) Chrome (Cr) Cuivre (Cu) Cyanure (CN - ) 1,2,-dichloroéthane (ClCH 2 ClCH 2 ) Épichlorhydrine C 3 H 5 ClO Note 1 Fluorure (F - ) Plomb (Pb) Mercure (Hg) Nickel (Ni) Nitrate (NO 3 - ) Nitrites (NO 2 - ) Pesticides Note 5 Pesticides totaux Hydrocarbures polycycliques aromatiques (PAH) Note 6 Sélénium (Se) Tétrachloroéthène (C 2 Cl 4 ) et Trichloroéthène (C 2 HCl 3 ) Chlorure de vinyle (H 2 C=CHCl) Note 7 Note 1 : la valeur du paramètre se réfère à la concentration monomérique résiduelle dans l'eau.
Le titulaire doit obtenir du fabricant un certificat d'aptitude à l'usage alimentaire pour tout matériau qu'il utilise pour être en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine, conformément aux spécifications d'usage du fabricant lui-même et conformément à une norme internationale reconnue dans l'Union européenne.
Note 5 : 5.a) Par pesticides, on entend : Insecticides organiques Herbicides organiques Fongicides organiques Nématicides organiques Acaricides organiques Algicides organiques Rodenticides organiques Produits apparentés (notamment, régulateurs de croissance) ainsi que leurs métabolites et produits de dégradation et de réaction correspondants.
Seuls doivent être contrôlés les pesticides susceptibles d'être potentiellement présents dans une distribution donnée. 5.b. La valeur paramétrique s'applique à chaque pesticide individuellement.
Dans le cas de l'aldrine, de la dieldrine, de l'heptachlore et de l'époxyde d'heptachlore, Note 6 : 6.a) Les composés spécifiques sont : Acénaphtène Anthracène Benzo (a) anthracène Benzo (b) fluoranthène Benzo (k) fluoranthène Benzo (g,h,i) pérylène Chrysène Dibenzo (a,h) anthracène Fluoranthène Fluorène Indéno (1,2,3,-cd) pyrène Naphtalène Phénanthrène Pyrène 6.b) En cas de suspicion de présence de produits dérivés du pétrole dans l'eau destinée à la consommation humaine, il peut être demandé d'analyser, notamment, la présence des composés organiques volatils du groupe BTEX suivants : Toluène Éthylbenzène Xylène Note 7 : La valeur du paramètre se réfère à la concentration monomérique résiduelle dans l'eau, calculée conformément aux caractéristiques de la migration maximale du polymère correspondant en contact avec l'eau.
c) Paramètres indicateurs Paramètre Notes Aluminium (Al) Ammonium (NH 4 + ) Chlorure (Cl - ) Note 1 Couleur En référence à l'échelle platine/cobalt Conductivité Note 1 Concentration en ions hydrogène Note 1 Fer (Fe) Manganèse (Mn) Odeur Oxydabilité Sulfate (SO 4 = ) Note 1 Sodium (Na) Saveur Dénombrement des colonies à 22 °C Dénombrement des colonies à 37º C Bactéries coliformes Turbidité Note 1 : l'eau ne doit pas contenir de matières corrosives
d) Radioactivité Paramètre Notes Tritium Activité α totale Note 1 Activité β totale Notes 1 et 2 Note 1 : en cas de dépassement de la valeur limite pour l'une quelconque des valeurs d'activité totale α ou β, la dose indicative totale est déterminée (à l'exclusion du tritium, du potassium, 40 du radon et des produits de désintégration du radon Note 2 : à l'exclusion du tritium et du potassium. 40 * Le Ministère de la Santé pourra exiger la production d'analyses supplémentaires ou modifier les paramètres devant être analysés en fonction du point de captage et du risque prévu.
3. Méthodes analytiques
a) Paramètres pour lesquels des méthodes analytiques sont spécifiées : Les méthodes analytiques suivantes sont données à titre de référence, dans le cas des méthodes UNE, ISO ou CEN, ou à titre indicatif, dans l'attente de l'éventuelle adoption de nouvelles méthodes analytiques pour lesdits paramètres. Les entreprises d'analyse de l'eau destinée à la consommation humaine peuvent utiliser des méthodes alternatives, pour autant qu'elles soient validées ou accréditées.
b) Paramètres pour lesquels des caractéristiques de performance sont spécifiées : Pour les paramètres suivants, les caractéristiques de performance spécifiées supposent que la méthode analytique utilisée permet de mesurer, au minimum, des concentrations égales à la valeur du paramètre, avec la justesse, la précision et la limite de détection spécifiées.
Le résultat doit être exprimé avec le même nombre de décimales que la valeur paramétrique considérée aux sections b et c de l'annexe I. L'incertitude est la somme de la justesse et de la précision.
En ce qui concerne la concentration en ions hydrogène, les caractéristiques de performance spécifiées supposent que la méthode d'analyse appliquée permet de mesurer des concentrations égales à la valeur du paramètre avec une justesse de 0,2 unité de pH et une précision de 0,2 unité de pH.
Paramètres Justesse % de la valeur du paramètre (note 1) Précision % de la valeur du paramètre (note 2) Limite de détection % de la valeur du paramètre (note 3) Conditions Acrylamide (C3H5NO) À contrôler selon la spécification du produit Aluminium (Al) 10 10 10 Ammonium (NH 4 + ) 10 10 10 Antimoine (Sb) 25 25 25 Arsenic (As) 10 10 10 Benzo(a)pyrène (C 20 H 12 ) 25 25 25 Benzène (C 6 H 6 ) 25 25 25 Bore (B) 10 10 10 Bromate (BrO 3 - ) 25 25 25 Cadmium (Cd) 10 10 10 Chlorure (Cl - ) 10 10 10 Chlorure de vinyle (H 2 C=CHCl) À contrôler selon spécification produit Chrome (Cr) 10 10 10 Conductivité 10 10 10 Cuivre (Cu) 10 10 10 Cyanures (CN - ) (note 4) 10 10 10 1,2 Dichloroéthane (ClCH 2 ClCH 2 ) 25 25 10 Épichlorhydrine (C 3 H 5 ClO) À contrôler selon la spécification du produit Fer (Fe) 10 10 10 Fluorure (F - ) 10 10 10 Hydrocarbures polycycliques aromatiques (PAH) (note 5) 25 25 25 Manganèse (Mn) 10 10 10 Mercure (Hg) 20 10 20 Nickel (Ni) 10 10 10 Nitrates (NO 3 - ) 10 10 10 Nitrites (NO 2 - ) 10 10 10 Oxydabilité (note 6) 25 25 10 Pesticides (note 7) 25 25 25 Plomb (Pb) 10 10 10 Sélénium (Se) 10 10 10 Sodium (Na) 10 10 10 Sulfate (SO 4 = ) 10 10 10 Tétrachloroéthène (C 2 Cl 4 ) (note 8) 25 25 10 Trichloroéthène (C 2 HCl 3 ) (note 8) 25 25 10 Turbidité 25 25 25 Note 1 : la justesse est l'erreur systématique et correspond à la différence entre la moyenne des valeurs obtenues à partir d'un nombre important de mesures répétées et la valeur réelle.
Note 2 : la précision est l'erreur aléatoire et est normalement exprimée sous forme d'écart-type (à l'intérieur des séries et entre les séries) d'un ensemble de résultats autour de la moyenne.
Une précision acceptable est égale à deux fois l'écart-type relatif.
Note 3 : la limite de détection est égale au triple de l'écart-type relatif à l'intérieur du lot d'un échantillon naturel contenant une faible concentration du paramètre ou au quintuple de l'écart-type relatif à l'intérieur du lot d'une mesure à blanc.
Note 4 : la méthode doit déterminer le cyanure total sous toutes ses formes.
Note 5 : les caractéristiques de performance doivent s'appliquer à chacune des substances spécifiées à 25% de la valeur paramétrique de l'annexe I. Note 6 : l'oxydation doit être effectuée pendant 10 minutes à 100 °C en conditions acides, en utilisant du permanganate de potassium.
Note 7 : les caractéristiques de performance doivent s'appliquer à chaque pesticide.
Note 8 : les caractéristiques de performance s'appliquent à chacune des substances spécifiées à 50% de la valeur paramétrique de l'annexe I.
Conditions requises minimales devant figurer dans les études hydrogéologiques des captages selon la typologie des captages A, B C d'eau destinée à la consommation humaine.
1. Captage de type A et de type B Les captages de type A sont les captages de gestion communale ou de gestion privée qui offrent, au moyen d'un réseau, un service de base d'approvisionnement en eau potable au public et qui captent un débit >20 m 3 /jour ou approvisionnent >100 personnes.
Les captages de type B sont les captages de gestion communale, ou de gestion privée qui offrent, au moyen d'un réseau, un service de base d'approvisionnement en eau potable au public.
Dans ce cas, le débit capté est < 20 m 3 /jour et approvisionne < 100 personnes.
Sont également inclus dans ce groupe les captages de gestion privée qui offrent expressément un service à des campings, restaurants, bars, hôtels ou autres types d'hébergements ou de services destinés au tourisme.
Pour les captages de type A et B, l'étude hydrogéologique constitue le point de départ de la délimitation du : - périmètre de protection - trois aires d'influence (immédiate, rapprochée et éloignée).
Pour ce type de captages, le périmètre de protection est assimilé à une « zone de protection des eaux » conformément aux Directives d'aménagement.
Afin d'assurer la potabilité de l'eau fournie, l'exploitant de la ressource doit toujours veiller à garantir la qualité de l'eau -les aires d'influence constituent un outil permettant à l'exploitant de connaître la surface susceptible d'influer sur la qualité de la ressource qu'il fournit.
La connaissance de l'aire d'influence doit également servir à l'exploitant pour préparer et adapter ses installations afin de traiter et/ou de potabiliser l'eau en cas de contamination provenant d'une activité connue sur cette surface.
Conditions requises minimales que doivent contenir les études hydrogéologiques des captages d'eau destinée à la consommation humaine :
a) Situation et caractéristiques du captage. L'étude doit définir un cadre général de situation dans lequel doit figurer une brève description des causes qui la motivent. En outre, doivent être indiquées, au minimum, les informations suivantes :
b) Contexte géologique, lithostratigraphique et tectonique :
c) Contexte hydrogéologique :
c) doit inclure des aspects tels que : i. Type d'aquifère : justifier s'il s'agit d'un aquifère intergranulaire, fissuré, fracturé, karstifié, libre, captif/semi-captif. ii.
Inventaire et carte de situation des points d'eau proches (rivières, sources, zones humides, etc.). iii.
Hydrochimie et qualité de l'eau : analyse et interprétation de paramètres tels que les ions majeurs, les métaux, la microbiologie –il s'agit de données qui doivent permettre de caractériser l'eau que l'on souhaite capter et celles de son environnement–.
La qualité de l'eau que l'on souhaite capter doit être déterminée en analysant au minimum les paramètres définis dans l'analyse d'audit. iv.
Paramètres hydrauliques (transmissivité, conductivité hydraulique, coefficient d'emmagasinement, etc.) de l'aquifère à partir de l'interprétation des essais de pompage (extraction d'eau à débit constant ou par paliers) dans des puits situés dans la zone d'étude (ou dans le puits lui-même le cas échéant) ou dans des terrains similaires, ou obtenus par d'autres méthodes justifiées. v. Suivi du débit.
L'étude doit inclure le recueil des données de débit total disponible du point que l'on souhaite capter sur une période continue d'au minimum six mois (≥ 6 mois), de manière à pouvoir refléter l'évolution des débits maximaux et minimaux disponibles annuels et à pouvoir établir la limite du régime d'exploitation respectif conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection du milieu aquatique.
Dans le cas d'un puits, les relevés des niveaux piézométriques doivent être effectués en conditions de non-pompage afin de pouvoir connaître les niveaux minimaux et maximaux annuels, naturels, de la nappe phréatique.
Dans le cas d'un puits en exploitation, des mesures du niveau dynamique, ainsi que du débit pompé et des heures de pompage, doivent être effectuées, avec des enregistrements en continu. vi.
Suivi des paramètres physico-chimiques de l'eau.
Sur une période d'au minimum six mois (≥ 6 mois), doivent être relevés in situ des paramètres physico-chimiques tels que la température, le pH, la conductivité électrique, etc. de l'eau, au point de captage prévu, ainsi qu'en d'autres points situés dans un environnement proche, dans le but d'aider à interpréter le degré de connexion hydraulique avec l'eau que l'on souhaite capter. vii.
Bilan hydrique.
Modèle de recharge et de décharge.
Il doit inclure des aspects tels que délimiter l'aire d'alimentation superficielle et souterraine ou de recharge, quantifier cette recharge, avec au minimum l'utilisation d'un bilan hydrométéorologique, estimer les points ou zones de décharge et les prélèvements (le cas échéant) et les quantifier et, par conséquent, doivent être définies les entrées et sorties d'eau du bassin et la relation de l'eau que l'on souhaite capter avec les autres points proches (rivières, sources, etc.). viii.
Carte piézométrique et direction de l'écoulement souterrain.
Variation piézométrique.
d) Débits maximaux disponibles Quantification de la ressource hydrique disponible (pouvant être captée) conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection du milieu aquatique.
e) Vulnérabilité de l'aquifère et risque de contamination :
f) Délimitation des aires d'influence. À partir de ces informations, l'étude doit fournir une carte hydrogéologique délimitant la zone géographique d'influence du captage, selon les aires suivantes (un fichier graphique aux extensions dwg, shp et pdf doit être joint) :
g) Proposition de mesures de protection et de surveillance des eaux contre la contamination :
h) Proposition de périmètre de protection : Compte tenu des résultats des travaux effectués dans les points précédents de l'étude hydrogéologique et vu les articles 42 et 45 de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme, le technicien rédacteur de l'étude hydrogéologique propose la délimitation du périmètre de protection du captage analysé. La proposition doit être techniquement motivée et dessinée sur un plan de détail. Un fichier graphique aux extensions dwg, shp et pdf doit être joint. Dans cette aire, aucune activité non liée à celles propres au captage n'est permise. À titre de critère général, une cabane ou une clôture de protection d'au moins 2 m de côté doit être installée autour du captage –de manière justifiée, en fonction des caractéristiques du captage, cette couronne de clôture peut être uniquement latérale, voire saisonnière.
2. Captage de type C Il correspond aux captages de gestion privée destinés à des habitations isolées situées loin des réseaux publics ou privés d'approvisionnement. L'usage de l'eau est propre, pour des habitations ou des usages ruraux (jamais destiné à des activités commerciales). En tout état de cause, ils doivent capter un débit < 10 m 3 /jour et approvisionner < 50 personnes. L'étude hydrogéologique constitue le point de départ de la délimitation du périmètre de protection. Le périmètre de protection est assimilé à une « zone de protection des eaux ». Les contrôles de la qualité de l'eau (fréquence subordonnée à la vulnérabilité à la contamination du captage) relèvent de la responsabilité de l'exploitant. L'application d'un éventuel système de traitement de l'eau relève de la responsabilité de l'exploitant. Aux fins des deux derniers points, le titulaire du captage présente, conjointement avec la demande, une déclaration d'autoresponsabilité dans laquelle il déclare effectuer les contrôles de qualité de l'eau et le traitement conformément à la fréquence de la vulnérabilité du captage. L'étude hydrogéologique constitue le point de départ de la délimitation du périmètre de protection (la définition des aires d'influence ne s'applique pas à ce type de captages).
a) Situation et caractéristiques du captage L'étude doit définir un cadre général de situation dans lequel doit figurer une brève description des causes qui la motivent. En outre, doivent être indiquées, au minimum, les informations suivantes :
b) Contexte géologique et hydrogéologique
c) Périmètre de protection :