Règlement relatif aux conditions d'autorisation de l'exploitation des captages d'eau destinée à la consommation humaine, du 21 février 2024 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 2. Définitions
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 2. Définitions
Aux fins du présent Règlement, les définitions suivantes sont établies :
1. Eau destinée à la consommation humaine :
a) Toute eau, soit en l'état naturel, soit après traitement, utilisée pour la boisson et l'alimentation (boire, cuisiner et préparer des aliments), pour l'hygiène personnelle et d'autres usages domestiques, quelle que soit son origine et qu'elle soit fournie au consommateur par des systèmes d'approvisionnement en eau potable publics ou privés ou par des moyens mobiles, conformément aux conditions respectives établies dans le présent Règlement.
b) Toute eau utilisée dans l'industrie et dans les établissements exerçant des activités de fabrication, d'élaboration, de transformation, de conservation et, en général, de manipulation de produits ou substances destinés à la consommation humaine, ainsi que celle utilisée pour le nettoyage des surfaces, objets et matériaux susceptibles d'entrer en contact avec lesdits produits et substances.
c) Toute eau destinée à la consommation humaine dans le cadre des activités commerciales ou des activités publiques, indépendamment du volume moyen journalier fourni.
2. Captage : lieu et moyens d'un cours ou d'une masse d'eau, naturel ou non (source, résurgence, galerie, puits, seuil, etc.), par lesquels l'eau superficielle ou souterraine est extraite pour être destinée, de manière directe ou indirecte, à un système d'approvisionnement et de distribution au public d'eau destinée à la consommation humaine.
a) Captage de type A. Il s'agit des captages à gestion communale ou à gestion privée qui offrent, par l'intermédiaire d'un réseau, un service de base d'approvisionnement en eau potable au public et qui captent un débit supérieur à 20 m3/jour ou approvisionnent plus de 100 personnes. Pour ce type de captages, une étude hydrogéologique constitue le point de départ de la délimitation du périmètre de protection et des trois zones d'influence (immédiate, rapprochée et éloignée).
b) Captage de type B. Il s'agit des captages à gestion communale, ou à gestion privée, qui offrent un service de base d'approvisionnement en eau potable au public. Dans ce cas, le débit capté est inférieur à 20 m3/jour et approvisionne moins de 100 personnes. Sont également inclus dans ce groupe les captages à gestion privée ou à gestion communale qui desservent expressément des campings, restaurants, industries, bars, hôtels ou d'autres types d'hébergements ou de services. Pour ce type de captages, une étude hydrogéologique constitue le point de départ de la de délimitation du périmètre de protection et des trois zones d'influence (immédiate, rapprochée et éloignée).
c) Captage de type C. Il s'agit des captages à gestion privée destinés à des habitations isolées situées loin des réseaux publics ou privés d'approvisionnement. L'usage de l'eau est propre et jamais destiné à des activités commerciales. En tout état de cause, ils doivent capter un débit inférieur à 10 m3 /jour et approvisionner moins de 50 personnes. Les contrôles et le traitement de la qualité de l'eau relèvent de la responsabilité de l'exploitant. Aux fins du dernier point, le titulaire du captage présente, conjointement avec la demande, une déclaration d'autoresponsabilité dans laquelle il déclare effectuer les contrôles de qualité de l'eau et le traitement légalement établis. Pour ce type de captage, une étude hydrogéologique constitue le point de départ de la délimitation du périmètre de protection (la définition des zones d'influence ne s'applique pas à ce type de captages).
3. Périmètre de protection : la zone qui comprend le point précis où est effectué le captage effectif de l'eau et les installations immédiates qui le composent. Ce périmètre est délimité de préférence au moyen d'une clôture physique qui, dans le cas des captages superficiels, doit être suffisamment efficace pour protéger le point précis où est effectué le captage effectif de l'eau. En tout état de cause, cette zone correspondant au périmètre de protection du captage est déclarée sol non urbanisable conformément aux dispositions de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme ; par conséquent, il est interdit d'y réaliser toute intervention qui ne correspond pas à celles exceptionnellement autorisables.
4. Zone d'influence : correspond à une surface autour du périmètre du captage, définie par une isochrone dans laquelle l'eau qui y pénètre peut atteindre le point de captage dans un temps défini (24 heures, 50 jours et la zone maximale de recharge, respectivement). Trois zones d'influence sont définies :
a) Zone d'influence immédiate : surface établie à partir des résultats de la projection sur le terrain de l'isochrone de 24 heures en régime d'exploitation.
b) Zone d'influence rapprochée : surface établie autour de la zone d'influence immédiate, dimensionnée en fonction d'un temps de transit de 50 jours, qui permet de connaître la possibilité de contamination microbiologique du captage.
c) Zone d'influence éloignée : surface établie autour de la zone d'influence rapprochée, correspondant à la zone d'alimentation ou de recharge maximale superficielle et souterraine, qui permet de connaître la possibilité d'atteintes dues à des contaminations de longue persistance. Dans le cas des captages de type A et B, les zones d'influence constituent un outil de gestion de l'exploitant du captage lui permettant d'agir et d'anticiper d'éventuelles contaminations de la ressource qu'il exploite. Pour les captages de type C, aucune zone d'influence n'est définie.
Art. 2 du Règlement relatif aux conditions d'autorisation de l'exploitation des captages d'eau destinée à la consommation humaine, du 21 février 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.
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