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← Règlement relatif aux conditions d'autorisation de l'exploitation des captages d'eau destinée à la consommation humaine, du 21 février 2024

Règlement relatif aux conditions d'autorisation de l'exploitation des captages d'eau destinée à la consommation humaine, du 21 février 2024 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 9. Procédure administrative d'autorisation d'exploitation des captages

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 9. Procédure administrative d'autorisation d'exploitation des captages

1. Sans préjudice des dispositions des ordonnances communales respectives et des autres dispositions régissant l'exploitation des ressources hydriques, toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui capte de l'eau pour fournir un approvisionnement en eau destinée à la consommation humaine est tenue d'obtenir une autorisation administrative du Gouvernement.

2. Pour obtenir l'autorisation d'exploiter de l'eau destinée à l'approvisionnement public ou privé en eau destinée à la consommation humaine, une demande doit être présentée au Service des formalités selon ce qui est établi, dûment accompagnée de la documentation technique, dans laquelle est détaillée la conception des installations et des équipements qui constituent le captage, y compris un mémoire descriptif et les plans de levé topographique de tous les éléments qui le composent sur toute son étendue, avec indication des coordonnées Lambert III des captages et des réservoirs de tête destinés au stockage de l'eau qui peuvent y être prévus, ainsi que des matériaux utilisés, qui doivent être aptes à entrer en contact avec l'eau destinée à la consommation humaine. Cette documentation technique doit comprendre en outre, au minimum :

a) Un document attestant, délivré par l'administration communale de la paroisse où est situé le captage ou par le propriétaire des terrains lorsque ces terrains sont de propriété privée, que l'on dispose du droit d'usage des terrains où se situe le captage et du périmètre de protection où l'on entend capter l'eau. À cet effet, la personne ou l'entité qui souhaite exploiter le captage d'eau potable doit être propriétaire des terrains compris dans le périmètre de protection ou disposer du droit d'usage de ceux-ci.

b) Une étude hydrogéologique du captage conformément aux dispositions de l'annexe II du présent règlement, signée par un géologue ou par un technicien compétent en études hydrogéologiques. Dans chaque demande d'exploitation de la ressource hydrique, le demandeur doit préciser à quel type de captage se rapporte sa demande.

c) Une étude d'impact environnemental, ou un plan de surveillance et de restauration conformément aux dispositions de la réglementation en vigueur en matière d'environnement et de gestion du milieu aquatique, signé par un technicien compétent en la matière.

d) Une analyse d'audit de l'eau du captage que l'on entend exploiter, avec l'expression des résultats obtenus pour chacun des paramètres qui la composent selon la typologie de captage superficiel ou souterrain conformément à l'annexe I. La production d'analyses supplémentaires peut être exigée, ou les paramètres à analyser peuvent être modifiés, s'il existe un motif de soupçonner qu'ils peuvent être présents en quantité ou en concentrations constituant un danger potentiel pour la santé humaine

e) Un plan d'action face à d'éventuels épisodes de contamination susceptibles d'affecter la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine, signé par le technicien compétent et approuvé par le titulaire ou par l'exploitant de l'exploitation.

f) La population à laquelle elle est destinée et une proposition de traitement.

3. Dans chaque demande de captage, le demandeur doit préciser à quel type de captage (A, B ou C) se rapporte sa demande. S'il opte pour des captages de type A ou B, le demandeur doit élaborer les études hydrogéologiques appropriées pour délimiter les zones d'influence, ainsi qu'une analyse de « dangerosité et vulnérabilité potentielles » de contamination provenant des zones d'influence.

4. Pour tous les captages, à partir de la documentation technique -qui doit comprendre une étude hydrogéologique- présentée dans la demande correspondante d'exploitation du captage d'eau destinée à la consommation humaine, le ministère chargé de l'aménagement du territoire élabore une proposition de délimitation du périmètre de protection pour chaque captage, en vue de son approbation par le Gouvernement. Dans chaque cas, le périmètre de protection du captage est déclaré sol non urbanisable (SNUBLE) -zone de protection des eaux- conformément aux dispositions des Directives d'aménagement du Gouvernement.

En vigueur depuis le 16/05/2024 · nouvelle rédaction · Decret 189/2024, del 8-5-2024, de modificació del Reglament relatiu a les condicions d’autorització de l’explotació de… (en catalan) (BOPA 2024-05-15) · Source : bopa.mca.ad
elaboració pròpia Només se substitueix la lletra b de l’apartat 2. S’ha corregit l’espai espuri «s ol·licitant» del text publicat.
Comment le citer

Art. 9 du Règlement relatif aux conditions d'autorisation de l'exploitation des captages d'eau destinée à la consommation humaine, du 21 février 2024, dans sa rédaction en vigueur au 22/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2024-02-21/reglament-relatiu-condicions-autoritzacio-explot/art-9

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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