Règlement électoral de l'Assemblée plénière de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 2 novembre 2023

Statut: vigent · Texte en vigueur au 22/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 138, any 2023 (08/11/2023) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre I. Des électeurs

Article 1.

Sont électeurs toutes les personnes physiques et morales qui, le jour de l'établissement des listes électorales, sont inscrites au Registre du commerce et de l'industrie. Toutefois, si, postérieurement au jour de l'établissement des listes et antérieurement au jour des élections, survient la radiation du Registre du commerce et de l'industrie, ou une condamnation pénale à la suite de délits liés à l'exercice du commerce, de l'industrie et des services, ce fait entraîne la perte de la qualité d'électeur.

Article 2.

Lorsque l'électeur est titulaire de plusieurs établissements appartenant à différents collèges, il a le droit de vote dans chaque collège. Au sein de chaque collège, les électeurs ont droit à autant de voix qu'ils y ont d'établissements inscrits.

Article 3.

Si un même établissement a différentes activités inscrites, la Junta Electoral rattache provisoirement l'électeur à la première activité qui apparaît inscrite. L'électeur peut toutefois, dans le délai de 13 jours ouvrables à compter de la publication des listes, choisir toute autre activité parmi celles qui y figurent inscrites. Si, à l'expiration du délai, l'électeur ne s'est pas manifesté, il demeure définitivement rattaché à la première des activités enregistrées.

Chapitre II. Des candidats

Article 4.

Le nombre minimal de membres du Ple est de vingt. Les membres du Ple doivent provenir de chacun des secteurs économiques suivants : commerce ; industrie ; services à caractère touristique, et autres services. Aucun des quatre secteurs ne peut avoir un nombre atteignant la majorité absolue du Ple de la Chambre.

Article 5.

Chacun des quatre secteurs mentionnés se subdivise en activités. Aucune des activités ne peut avoir plus de quatre membres du Ple.

Article 6.

Pour être élu membre du Ple de la Chambre, il faut être électeur, justifier d'au moins un an d'exercice dans l'activité du commerce, de l'industrie ou des services sur le territoire de la Principauté, et il faut être à jour du paiement de la cotisation que les électeurs de la Chambre doivent acquitter chaque année.

Article 7.

Pour être élu membre du Ple, il faut au préalable avoir formalisé l'acte de candidature et avoir été proclamé candidat par la Junta Electoral. Il n'est possible d'être proclamé candidat que pour un seul collège, à savoir celui dans lequel on est inscrit ou, si l'on est inscrit dans différents collèges, celui que l'on choisit dans le délai établi à l'article 9.

Article 8.

La présentation des candidatures se fait par écrit, au moyen d'un formulaire fourni par le ministère compétent en matière d'Économie, et en personne par au moins l'un des signataires de la candidature, lesquels certifient, par déclaration sous serment ou par promesse, que toutes les signatures sont authentiques, sous leur responsabilité. Les signatures illisibles doivent être reproduites, sous chacune d'elles, en caractères lisibles. Aucune candidature n'est valable si elle n'est pas parrainée par deux électeurs du même collège électoral.

Article 9.

Dans les 13 jours ouvrables suivant la publication des listes définitives d'électeurs, les candidatures doivent être présentées à la Junta Electoral, qui doit les examiner quant à l'éligibilité et, une fois admises, les publier au BOPA. Si, lors de la vérification, l'existence d'erreurs rectifiables dans la composition ou la présentation de l'une ou de plusieurs des candidatures était constatée, cette circonstance doit être communiquée immédiatement à leurs représentants légaux, aux fins de rectification dans les 24 heures suivant l'expiration du délai de présentation des candidatures. La décision sur l'admission des candidatures peut faire l'objet d'un recours, après réclamation préalable formée devant le Gouvernement dans le délai de treize jours ouvrables suivant la notification.

Chapitre III. Junta Electoral et listes d'électeurs

Article 10.

La Junta Electoral est composée de : Deux membres nommés par le ministère compétent en matière d'Économie, dont l'un préside la Junta, Deux membres nommés par la Chambre. Chaque membre dispose d'un suppléant qui le remplace en cas d'absence du titulaire. En cas d'égalité des voix, la voix prépondérante du Président est décisive.

Article 11.

La Junta Electoral doit établir les listes actualisées d'électeurs à partir du Registre du commerce et de l'industrie, conformément à la répartition en vigueur des collèges par secteurs et, au sein de ceux-ci, par activités, et les afficher au public au siège de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, au moins deux mois avant la tenue des élections. Préalablement à leur affichage, la Junta Electoral publie dans les médias à plus large diffusion le jour à partir duquel les listes d'électeurs seront affichées.

Article 12.

Durant les treize jours ouvrables suivant l'affichage des listes, les personnes intéressées peuvent se rendre aux bureaux du Registre du commerce et de l'industrie pour :

a) Corriger, modifier ou compléter les données.

b) Demander à être inscrites sur la liste d'électeurs si elles n'y figurent pas, lorsqu'elles y ont droit.

c) Être radiées de la liste si elles estiment que leur nom ne doit pas y figurer.

d) Modifier l'appartenance au collège électoral dans le cas d'établissements ayant différentes activités.

e) Adresser, pour les personnes morales, à la Junta Electoral l'identification de la personne physique qui doit représenter la société lors du vote, en justifiant de sa fonction de président, d'administrateur délégué, d'administrateur unique ou de tout autre titre conférant une attribution générale de pouvoirs de représentation.

Article 13.

À l'expiration des treize jours prévus à l'article précédent, la Junta Electoral examine les demandes présentées, ainsi que les nominations de représentants des personnes morales et,

a) En ce qui concerne les désignations de modification des listes, elle les admet ou les rejette, et les modifie en conséquence sur la liste électorale. Les listes définitives sont affichées au siège de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre dans les cinq jours suivant le treizième jour fixé à l'article précédent.

b) En ce qui concerne les informations sur la personne qui représente les personnes morales, elle examine la conformité des désignations et décide de l'admission ou du rejet des personnes. La communication est adressée d'office à chaque personne intéressée.

Article 14.

Les décisions de la Junta Electoral sur les modifications de la liste électorale et sur la représentativité des personnes morales attribuée aux personnes physiques sont susceptibles, avec effet non suspensif, des recours administratifs et contentieux administratifs après la réclamation préalable formée devant le Gouvernement. Si la décision administrative ou juridictionnelle intervient avant le jour du scrutin, elle est prise en compte pour ce scrutin.

Chapitre IV. Le bureau de vote

Article 15.

Le bureau de vote se compose de trois des membres de la Junta Electoral, titulaires et/ou suppléants. Chaque candidat peut désigner un assesseur, qui peut assister aux opérations de vote et au dépouillement.

Article 16.

Une fois le bureau constitué, avant le début du vote, il doit être dressé un procès-verbal de la constitution, dont une copie, certifiée par le président et par les assesseurs, doit être remise aux candidats qui en font la demande. Une fois commencé, le vote ne peut être suspendu, sauf cas de force majeure et toujours sous la responsabilité du bureau. En cas de suspension, le bureau doit en dresser procès-verbal et doit le transmettre à la Commission électorale. Il appartient au ministère compétent en matière d'Économie de fixer la date à laquelle le vote doit avoir lieu ou reprendre.

Chapitre V. Procédure

Article 17.

Le ministère compétent en matière d'Économie convoque les élections de l'Assemblée plénière de la Chambre. La disposition de convocation doit mentionner la composition de la Commission électorale et les collèges électoraux pour lesquels des élections ont lieu.

Article 18.

Les élections se tiennent en un seul jour, dans la salle des actes de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, qui doit être ouverte de 9 heures du matin à 6 heures du soir.

Article 19.

Le président du bureau a l'autorité exclusive pour assurer la liberté des électeurs et le bon ordre des votes. Seuls peuvent entrer dans le collège les membres de la Commission électorale, le ministre compétent en matière d'Économie et les fonctionnaires du ministère, les électeurs, les candidats ou leurs mandataires ou assesseurs, les notaires requis pour attester tout acte de l'élection dans tout ce qui ne s'oppose pas au secret de cet acte, ainsi que la presse.

Article 20.

Lorsque le nombre de candidats proclamés pour un collège est égal à celui des membres à élire, la proclamation vaut élection et le vote n'a pas lieu. S'il advient que le nombre de candidats proclamés pour un collège est inférieur à celui des membres à élire, la Commission électorale déclare élus les candidats proclamés et il est procédé à la convocation d'élections pour les postes vacants.

Article 21.

Le bureau doit préparer autant d'enveloppes qu'il y a d'électeurs inscrits dans chaque collège, et toutes les enveloppes doivent porter inscrite la mention suivante : « Élections à la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, collège électoral n°… ». Il doit également y avoir le même nombre de bulletins pour chaque candidature de chaque groupe, plus une quantité suffisante de bulletins blancs, qui doivent être de même format et de même qualité. Les bulletins et les enveloppes doivent être de même format, fixés et fournis par la Commission électorale.

Article 22.

Les membres du bureau doivent noter et tenir le décompte des électeurs qui votent, en indiquant le numéro sous lequel ils sont inscrits sur la liste électorale. En cas de doute sur l'identité de la personne qui se présente pour voter, il peut lui être exigé de la justifier par la présentation de documents d'identité et des certificats d'inscription au Registre du commerce et de l'industrie, ainsi que d'autres documents attestant sa personnalité et la représentation qu'elle exerce.

Article 23.

Le vote est secret ; les électeurs déposent leur vote au moyen d'un bulletin introduit par le votant dans une enveloppe, dans l'isoloir. Toutes les enveloppes doivent être déposées dans une seule urne de dimensions suffisantes pour le nombre d'inscrits, qui doit être fermée à clé à l'ouverture du scrutin.

Chapitre VI. Du dépouillement

Article 24.

À six heures du soir, lorsque les électeurs qui l'ont souhaité et ceux qui se trouvent à ce moment-là dans le collège électoral ont voté, il est procédé à la fermeture de la porte de la salle. Les membres du bureau peuvent voter, le cas échéant, et il est procédé au dépouillement.

Article 25.

Une fois l'urne ouverte, les enveloppes sont triées selon le numéro de collège électoral qui figure sur chacune d'elles. Immédiatement après, collège par collège et selon l'ordre séquentiel figurant sur les enveloppes, les votes de chaque collège sont dépouillés. Sont considérés comme nuls les votes pour lesquels se présente l'une des circonstances de nullité du vote établies dans la Loi qualifiée du régime électoral et du référendum.

Article 26.

Il est établi un procès-verbal qui doit mentionner :

a) le nombre de votes exprimés,

b) ceux déclarés nuls,

c) les candidats élus avec le nombre de voix obtenues,

d) les candidats non élus avec le nombre de voix correspondantes. Y sont également consignées les déclarations de chaque membre du bureau et de chaque assesseur, et il doit être signé par tous. Si quelqu'un refuse de signer, cela doit être consigné par une mention au procès-verbal et les autres doivent signer au pied de la mention. Les procès-verbaux doivent être transmis au ministère compétent en matière d'Économie, où ils restent temporairement déposés jusqu'à la constitution de l'Assemblée plénière.

Article 27.

Une copie certifiée des procès-verbaux est remise à la Chambre de commerce, d'industrie et de services et aux candidats qui en font la demande.

Article 28.

Sont considérés comme élus les candidats qui obtiennent le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité, est considéré comme élu celui qui est inscrit depuis le plus longtemps de manière ininterrompue au Registre du commerce et de l'industrie dans l'activité pour laquelle il a été élu. Le ministère compétent en matière d'Économie remet à chacun des élus la lettre de créance qui justifie sa qualité de membre élu.

Article 29.

Les recours en matière de votes et de dépouillement sont instruits par les voies des recours ordinaires contentieux ou contentieux-administratifs, après la réclamation préalable formée devant le Gouvernement.

Disposition additionnelle Pour.

tout ce qui n'est pas prévu dans le présent règlement, les normes électorales en vigueur pour les élections générales s'appliquent mutatis mutandis.

Disposition abrogatoire Est.

abrogé le Règlement électoral de l'Assemblée plénière de la Chambre de commerce, d'industrie et de services d'Andorre, du 30 avril 1997.