Statut: vigent · Texte en vigueur au 23/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 38, any 2021 (31/03/2021) · Page complète (historique des versions)
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Le présent Règlement régit le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat dans les domaines civil et administratif devant les batlles et les tribunaux, et dans le domaine pénal devant la Police andorrane (Corps de police) et devant les batlles et les tribunaux, ainsi que le bénéfice de la défense et de l'assistance par avocat gratuites.
1. L'État andorran garantit le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, aux fins de la mise en œuvre du droit fondamental à la défense établi par l'article 10, paragraphe 2, de la Constitution, à :
a) Toute personne soupçonnée ou détenue qui fait une déclaration devant la Police andorrane (Corps de police) ou à l'égard de laquelle doit être effectuée une perquisition domiciliaire ou une identification.
b) Toute personne qui comparaît devant les juges (batlles) et les tribunaux en qualité de mise en cause ou d'inculpée auprès de la juridiction pénale, pour autant que la défense et l'assistance technique par avocat soient obligatoires conformément à la législation applicable, et toute personne qui, selon l'appréciation du juge (batlle) ou du tribunal compétent, requiert la défense et l'assistance technique par avocat auprès des juridictions civile et administrative.
c) Toute personne qui le sollicite ou le requiert afin d'agir auprès de la juridiction pénale, pour autant que la défense et l'assistance technique par avocat soient obligatoires conformément à la législation applicable, et toute personne qui entend se constituer en accusation privée ou particulière dans les procédures engagées pour des infractions pénales poursuivables uniquement à l'initiative d'une partie, et pour des infractions pénales de caractère public et semi-public si le juge (batlle) ou le tribunal compétent adopte une décision qui entraîne la clôture provisoire ou définitive de la procédure et que la constitution en accusation privée ou particulière est temporaire, conformément à la législation applicable.
d) Toute personne qui le sollicite afin d'agir auprès des juridictions civile et administrative, pour autant que la défense et l'assistance technique par avocat soient obligatoires conformément à la législation applicable.
e) Toute personne victime de violence de genre ou de violence domestique qui le sollicite ou le requiert afin de déposer une plainte devant la Police andorrane (Corps de police) et d'agir dans toute procédure judiciaire ayant pour origine, directement ou indirectement, une situation de violence de genre ou de violence domestique, y compris dans la phase d'exécution des décisions rendues dans cette procédure.
f) Toute personne qui le sollicite ou le requiert afin de conclure une convention formalisant l'accord obtenu par l'intermédiaire du Service d'accueil et de médiation auprès de l'Administration de la justice, et d'en obtenir l'homologation judiciaire ultérieure dans le cadre d'une procédure de séparation matrimoniale, de divorce ou de fixation ou de modification de mesures relatives aux relations parents-enfants.
g) Toute personne victime de la traite des êtres humains qui le sollicite afin d'agir dans toute procédure judiciaire ayant pour origine, directement ou indirectement, sa qualité de victime.
2. Lorsque les personnes mentionnées au paragraphe précédent justifient d'une situation économique défavorable ou d'insolvabilité, déclarée par le juge (batlle) ou le tribunal compétent, la défense et l'assistance technique par avocat sont gratuites et à la charge du budget général de l'État.
Nota: Lectura per remissió general de la Llei 30/2022 («Les referències contingudes en qualsevol norma legal o reglamentària a la pàtria potestat i a les mesures paternofilials s’han d’entendre fetes, respectivament …»); el text es manté tal com el va publicar el BOPA. Com s'ha de llegir: A l'apartat 1.f, «mesures paternofilials» se substitueix per «mesures en les relacions entre els progenitors i els fills menors d’edat».
1. L'Ordre officiel des avocats d'Andorre organise les permanences de garde et les permanences d'office nécessaires aux fins de l'application des dispositions du présent Règlement.
2. À cet égard, l'Ordre doit garantir la continuité et l'efficacité des permanences mentionnées au paragraphe précédent.
1. L'État andorran garantit le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat aux personnes mentionnées aux lettres a, b et e du paragraphe 1 de l'article 2, d'une part, et aux lettres c, d, e, f et g du paragraphe 1 de l'article 2, d'autre part, au titre des permanences de garde et d'office correspondantes, respectivement.
2. La défense et l'assistance technique par avocat assurées au titre des permanences de garde sont garanties devant la Police andorrane (Corps de police) d'une part, et devant les juges (batlles) et les tribunaux d'autre part, et se déroulent au poste central de la Police situé dans le bâtiment administratif de l'Obac et au Siège de la Justice, respectivement. Exceptionnellement, elles peuvent se dérouler dans d'autres locaux.
3. La défense et l'assistance technique par avocat assurées au titre des permanences d'office sont garanties devant les juges (batlles) et les tribunaux et se déroulent au Siège de la Justice. Exceptionnellement, elles peuvent se dérouler dans d'autres locaux.
1. Le tour de garde devant la Police andorrane (Corps de police) est configuré quotidiennement au moyen de quatre avocats différents qui assurent la défense et l'assistance technique par avocat (titulaire, premier suppléant, deuxième suppléant et troisième suppléant) de toute personne suspecte ou détenue qui y fait une déclaration, ou à l'égard de laquelle une perquisition domiciliaire ou une vérification d'identité doit être effectuée.
2. Le tour de garde devant les juges (batlles) et les tribunaux est configuré quotidiennement au moyen de trois avocats différents qui assurent la défense et l'assistance technique par avocat (titulaire, premier suppléant et deuxième suppléant) de toute personne qui doit faire une déclaration en qualité de mis en cause ou d'inculpé auprès de la juridiction pénale, pour autant que la défense et l'assistance technique par avocat soient obligatoires conformément à la législation applicable, et de toute personne qui, selon l'appréciation du juge (batlle) ou du tribunal compétent, requiert la défense et l'assistance technique par avocat auprès des juridictions civile et administrative.
3. L'avocat qui assure la garde devant les juges (batlles) et les tribunaux en tant que titulaire assure, le même jour, la garde devant la Police andorrane (Corps de police) en tant que troisième suppléant. L'avocat qui assure la garde devant les juges (batlles) et les tribunaux en tant que premier suppléant assure, le même jour, la garde devant la Police andorrane (Corps de police) en tant que deuxième suppléant. L'avocat qui assure la garde devant les juges (batlles) et les tribunaux en tant que deuxième suppléant assure, le même jour, la garde devant la Police andorrane (Corps de police) en tant que premier suppléant. L'avocat qui assure la garde devant la Police andorrane (Corps de police) en tant que titulaire assure, le lendemain, la garde devant la Police andorrane (Corps de police) en tant que premier suppléant.
4. L'avocat qui assure la défense et l'assistance technique par avocat pour la première fois devant la Police andorrane (Corps de police) doit en garantir la continuité devant la Police andorrane (Corps de police) et, dans la mesure du possible, devant les juges (batlles) et les tribunaux, indépendamment de l'avocat qui assure la garde devant la Police andorrane (Corps de police) ou devant les juges (batlles) et les tribunaux, en tant que titulaire ou en tant que premier suppléant, deuxième suppléant ou troisième suppléant.
Toutefois, si la personne détenue renonce à la défense et à l'assistance technique par avocat devant la Police andorrane (Corps de police) au moment de l'arrestation, la défense et l'assistance technique par avocat qui peuvent être assurées ultérieurement incombent à l'avocat qui assure la garde devant la Police andorrane (Corps de police) en tant que titulaire au moment où ces défense et assistance technique par avocat doivent être assurées.
L'avocat qui assure la défense et l'assistance technique par avocat devant la Police andorrane (Corps de police) doit en garantir la continuité devant les juges (batlles) et les tribunaux si la défense et l'assistance technique par avocat sont assurées le même jour ou le lendemain du jour où elles ont été assurées devant la Police andorrane (Corps de police), pour autant qu'il soit en fonction de garde.
Si la défense et l'assistance technique par avocat devant les juges (batlles) et les tribunaux sont assurées après le lendemain du jour où elles ont été assurées devant la Police andorrane (Corps de police), elles doivent incomber, de préférence et si possible, à l'avocat qui a assuré la défense et l'assistance technique par avocat devant la Police andorrane (Corps de police) et, si cela n'était pas possible, à l'avocat qui est de garde ce jour-là.
5. L'avocat qui assure la défense et l'assistance technique par avocat devant les juges (batlles) et les tribunaux au titre du tour de garde doit continuer à assurer, ultérieurement et le cas échéant, la défense et l'assistance technique par avocat au titre des tours d'office pénal, civil ou administratif.
6. Lorsqu'il est nécessaire de garantir la défense et l'assistance technique par avocat au moyen des tours de garde à plusieurs personnes en même temps, tant devant la Police andorrane (Corps de police) que devant les juges (batlles) et les tribunaux, et que le nombre d'avocats titulaires ou suppléants est insuffisant, l'avocat qui assure la garde en tant que titulaire doit localiser, et en rendre possibles la présence et l'intervention, dans le délai le plus bref possible, les autres avocats qui sont nécessaires à cet effet et qui sont préalablement inscrits aux tours de garde établis par l'Ordre officiel des avocats d'Andorre (Col·legi Oficial d'Advocats d'Andorra).
1. Le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat auprès de la Police andorrane (Corps de police), dans les cas visés aux lettres a et e du paragraphe 1 de l'article 2, est rendu effectif au moyen d'un service de garde, assuré de manière ininterrompue tous les jours de l'année par les avocats qui assurent la garde en qualité de titulaires ou, le cas échéant, de suppléants, lesquels doivent être en permanence joignables et disponibles.
2. Dès que la personne susceptible d'être défendue et assistée se trouve dans les locaux de la Police andorrane (Corps de police), son droit à la défense et à l'assistance technique par avocat lui est notifié, conformément aux dispositions de l'article 25 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, de l'article 15 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs ou des articles 5
d) et 18 de la Loi 1/2015 , du 15 janvier, pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique et de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains ou de tout autre texte national applicable à cet effet, selon le cas.
3. Si la personne intéressée désigne un avocat pour la défendre et l'assister, la Police avise celui-ci immédiatement, et il doit alors indiquer s'il accepte ou non la désignation.
4. Si elle ne désigne pas d'avocat ou si, bien qu'elle l'ait fait, l'avocat désigné n'accepte pas la désignation ou ne peut être joint, et sauf renonciation expresse, intervient l'avocat qui assure la garde en qualité de titulaire ou, à sa place, en qualité de premier suppléant, deuxième suppléant ou troisième suppléant, pour autant que l'infraction faisant l'objet de l'enquête soit susceptible de constituer un délit, conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale. Cependant, s'il s'agit d'un mineur, l'absence de désignation, la non-acceptation de la désignation par l'avocat ou l'impossibilité de le joindre requièrent dans tous les cas l'intervention de l'avocat qui assure la garde en qualité de titulaire ou, à sa place, en qualité de premier suppléant, deuxième suppléant ou troisième suppléant, conformément aux dispositions de l'article 14 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs. Si ce délai expire sans qu'aucun des avocats mentionnés ne se présente, et si la personne est majeure, les actes peuvent être engagés hors de sa présence, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 25 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale. Toutefois, si la personne est mineure, aucun acte nécessitant la présence de l'avocat ne peut être accompli sans celui-ci.
5. La Police doit communiquer à l'avocat qui assure la garde en qualité de titulaire tous les besoins existants en matière de défense et d'assistance technique par avocat, et l'avocat compétent doit se présenter dans les locaux de la Police andorrane (Corps de police) dans le délai prévu par la loi. Lorsque la Police avise l'avocat qui assure la garde, elle doit lui communiquer l'heure à partir de laquelle la personne intéressée se trouve dans les locaux de la Police andorrane (Corps de police) et l'heure de son éventuelle arrestation, la nature de l'infraction faisant l'objet de l'enquête policière, ainsi que l'identité de ladite personne et des autres personnes intéressées dans le cadre de l'enquête. Cette dernière information est communiquée uniquement afin que l'avocat apprécie s'il existe des motifs d'incompatibilité.
6. L'avocat qui assure la garde ne peut se récuser que pour des motifs légitimes, conformément aux dispositions de la réglementation applicable ainsi que des statuts et des autres règles de l'Ordre des avocats d'Andorre (Col·legi Oficial d'Advocats d'Andorra). L'avocat qui assure la garde en qualité de titulaire se charge de contacter les suppléants, que ce soit pour un motif d'incompatibilité ou en raison du nombre d'assistances simultanées, et, dans ce cas, il communique sans délai à la Police l'identité de l'avocat qui se présente et intervient, afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement de la Police andorrane (Corps de police). L'avocat qui assure la garde en qualité de titulaire auprès de la Police andorrane (Corps de police) doit fournir l'assistance et la défense technique par avocat en premier lieu aux personnes arrêtées et, subsidiairement, aux personnes qui ne sont pas arrêtées ainsi qu'aux victimes de la violence de genre et de la violence domestique et de la traite des êtres humains. S'il y a plusieurs personnes arrêtées, l'avocat qui assure la garde doit fournir l'assistance et la défense technique par avocat en priorité à la personne arrêtée qui le demande et, subsidiairement, à la personne arrêtée dans le cadre de l'affaire présentant la plus grande gravité.
7. Si la personne est arrêtée, la Police doit communiquer à l'avocat qui assure la garde et qui fournit la défense et l'assistance technique par avocat le moment où elle est remise en liberté ou déférée à l'autorité judiciaire.
8. En tout état de cause, la défense et l'assistance technique par avocat fournies par l'avocat qui assure la garde se déroulent conformément aux dispositions des articles 14, 18 et 25 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale ou de l'article 15 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, selon le cas. Par ailleurs, l'avocat qui fournit la défense et l'assistance technique par avocat dans le cadre du service de garde doit disposer d'un espace privé et dûment équipé qui en garantisse l'exercice adéquat.
1. Le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat devant les juges (batlles) et les tribunaux dans les cas visés aux lettres b et e du paragraphe 1 de l'article 2 est rendu effectif au moyen d'une permanence assurée de manière présentielle et permanente, dans les locaux du Siège de la Justice, les jours ouvrés de 9 heures à 15 heures, par les avocats qui assurent la permanence en qualité de titulaires ou, le cas échéant, de suppléants, et par les avocats qui assurent la permanence conformément au paragraphe 4 de l'article 5. Les jours ouvrés à partir de 15 heures et les jours non ouvrés, les avocats qui assurent la permanence en qualité de titulaires ou de suppléants doivent être toujours joignables et disponibles, et doivent se rendre au Siège de la Justice dans le délai prévu par la loi lorsqu'ils en sont requis par les juges (batlles) ou les tribunaux, ou par l'avocat qui assure la permanence en qualité de titulaire ou, le cas échéant, de suppléant. Les jours ouvrés, l'avocat qui assure la permanence en qualité de titulaire doit se rendre dans les locaux du Siège de la Justice à 9 heures afin de pouvoir assister aux déclarations ou aux autres actes qu'il y a lieu d'accomplir.
2. Dès lors que la personne susceptible d'être défendue et assistée se trouve à la disposition du juge (batlle) ou du tribunal devant lequel elle doit comparaître, ce dernier détermine si cette défense et cette assistance doivent lui être fournies au moyen de la permanence.
3. Dans l'affirmative, intervient l'avocat qui l'a défendue et assistée devant la Police andorrane (Corps de police), et si la personne a renoncé à la défense et à l'assistance technique par avocat devant la Police andorrane (Corps de police), intervient l'avocat qui assure la permanence devant la Police andorrane (Corps de police) en qualité de titulaire au moment où cette défense et cette assistance technique par avocat doivent être fournies ou, le cas échéant, ses suppléants. Si cela n'est pas possible, l'avocat qui assure la permanence en qualité de titulaire avertit l'avocat de permanence qui intervient en qualité de suppléant et en informe le juge (batlle) ou le tribunal sans délai.
4. L'avocat qui assure la permanence ne peut s'excuser que pour des motifs légitimes, conformément aux dispositions de la réglementation applicable ainsi que des statuts et des autres règles de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre (Col·legi Oficial d'Advocats d'Andorra). Dans ce cas, il avertit immédiatement l'avocat qui assure la permanence en qualité de son suppléant et en informe le juge (batlle) ou le tribunal sans délai. L'avocat qui assure la permanence doit également avertir son suppléant lorsqu'il ne peut pas assurer le nombre d'assistances pour lesquelles il est requis, afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement de l'organe judiciaire devant lequel ces assistances doivent être fournies.
5. En tout état de cause, la défense et l'assistance technique par avocat de la part de l'avocat qui assure la permanence se déroulent conformément aux dispositions de l'article 14, de la lettre d du paragraphe 1 de l'article 24 et de l'article 55 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, ou du paragraphe 3 de l'article 22 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, selon le cas. Par ailleurs, l'avocat qui fournit la défense et l'assistance par avocat au moyen de la permanence doit disposer d'un espace privé et dûment équipé qui en garantisse l'exercice adéquat.
1. Le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat devant les juges (batlles) et les tribunaux est rendu effectif au moyen d'une commission d'office pénale, en vertu de laquelle l'avocat désigné assure la défense et l'assistance technique par avocat de la personne intéressée pendant l'instruction du procès pénal et à partir du moment où :
a) Le juge (batlle) ou le tribunal compétent, conformément à la législation applicable, décide que cette personne doit être défendue et assistée par un avocat, dans les cas visés à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 2.
b) La personne victime de violence de genre ou de violence domestique le sollicite ou le requiert dans le cas visé à la lettre e du paragraphe 1 de l'article 2.
c) La personne victime de la traite des êtres humains le sollicite ou le requiert dans le cas visé à la lettre g du paragraphe 1 de l'article 2.
2. L'avocat désigné au titre de la commission d'office pénale doit assister à tout acte accompli en présence de la personne intéressée ou pour lequel la présence de l'avocat est nécessaire, conformément à la législation applicable.
3. La désignation d'un avocat au titre de la commission d'office pénale permet son intervention dans les termes indiqués au paragraphe précédent, et cette intervention ne prend fin que lorsque la personne intéressée désigne un autre avocat pour la défendre et l'assister, ou lorsque la défense et l'assistance technique par avocat sont confiées à un autre avocat inscrit à la commission d'office pénale, conformément à la réglementation applicable ainsi qu'aux statuts et aux autres règles de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre (Col·legi Oficial d'Advocats d'Andorra).
4. L'avocat désigné au titre de la commission d'office pénale est le seul avocat habilité à assurer la défense, l'assistance technique et la représentation par avocat de la personne intéressée, sans préjudice de la possibilité qu'il soit remplacé par un autre avocat inscrit à la commission d'office pénale, conformément à la réglementation applicable ainsi qu'aux statuts et aux autres règles de l'Ordre.
5. À titre exceptionnel, si l'avocat désigné au titre de la commission d'office pénale n'assure pas la défense et l'assistance technique par avocat et qu'aucun autre avocat ne le fait en remplacement de celui-ci, cette défense et cette assistance technique sont fournies ponctuellement par l'avocat qui assure la permanence en qualité de titulaire ou, le cas échéant, de premier suppléant ou de second suppléant, devant les juges (batlles) et les tribunaux, bien que cette défense et cette assistance technique par avocat ne soient pas rémunérées séparément.
1. Le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat devant les batlles et les tribunaux est rendu effectif au moyen d'une commission d'office civile et d'une commission d'office administrative, en vertu desquelles l'avocat désigné assume la défense et l'assistance technique de la personne intéressée pendant le déroulement du procès civil ou administratif et à partir du moment où :
a) Le batlle ou le tribunal compétent, conformément à la législation applicable, décide que cette personne doit être défendue et assistée par un avocat dans les cas visés à la lettre d du paragraphe 1 de l'article 2.
b) La personne victime de violence de genre ou de violence domestique le demande ou l'exige dans les cas visés à la lettre e du paragraphe 1 de l'article 2.
c) La personne victime de la traite des êtres humains le demande ou l'exige dans les cas visés à la lettre g du paragraphe 1 de l'article 2.
d) La personne intéressée le demande ou l'exige afin de conclure une convention formalisant l'accord obtenu par l'intermédiaire du Service d'accueil et de médiation auprès de l'Administration de la justice et d'en obtenir l'homologation judiciaire, conformément aux dispositions de la lettre f du paragraphe 1 de l'article 2.
2. L'avocat désigné au titre des commissions d'office civile et administrative assume la défense et l'assistance technique de la personne intéressée au sens le plus large et conformément aux dispositions de la législation applicable.
3. La désignation d'un avocat au titre des commissions d'office civile et administrative permet son intervention dans les termes indiqués au paragraphe précédent, et cette intervention prend fin uniquement lorsque la personne intéressée désigne un autre avocat pour la défendre et l'assister, lorsque la défense et l'assistance technique par avocat incombent à un autre avocat inscrit aux commissions d'office civile et administrative, conformément à la réglementation applicable ainsi qu'aux statuts et aux autres règles de l'Ordre des avocats d'Andorre, ou lorsque survient le cas prévu au paragraphe 5 du présent article.
4. L'avocat désigné au titre des commissions d'office civile et administrative est le seul avocat habilité à assurer la défense et l'assistance technique par avocat de la personne intéressée, sans préjudice de la possibilité qu'il soit remplacé par un autre avocat inscrit aux commissions d'office civile et administrative, conformément à la réglementation applicable ainsi qu'aux statuts et aux autres règles de l'Ordre.
5. Si, dans un délai d'un an à compter du jour où l'avocat a été désigné au titre des commissions d'office civile et administrative, aucun acte n'a pu être engagé dans le cadre du procès correspondant, pour une cause directement imputable à la personne intéressée, l'avocat doit en informer l'Ordre. Le Conseil de l'Ordre ou l'organe ordinal auquel il a délégué cette fonction peut décider que la désignation est devenue sans effet. Toutefois, la désignation demeure en vigueur tant qu'une décision établissant le contraire n'a pas été rendue.
1. La personne qui sollicite la défense et l'assistance technique par avocat au titre des commissions d'office pénale, civile et administrative doit en faire la demande au batlle ou au tribunal saisi du procès dans le cadre duquel cette défense et cette assistance technique doivent être assurées ou, si le procès n'a pas été engagé ou ouvert, au batlle compétent selon le tour de juridiction gracieuse.
2. La demande doit être faite au moyen du formulaire figurant à l'annexe 1 du présent Règlement, lequel doit être déposé au Greffe de la Batllia ou du tribunal concerné, sans préjudice des dispositions du paragraphe 5 du présent article.
3. Le batlle ou le tribunal compétent statue sur la demande par une ordonnance dans un délai maximal de trois jours ouvrables, et la notifie à la personne intéressée dans les plus brefs délais. S'il fait droit à la demande, il en informe immédiatement l'Ordre des avocats d'Andorre.
4. L'ordonnance rejetant la demande de défense et d'assistance technique par avocat peut faire l'objet d'un recours dans le délai et devant l'organe juridictionnel prévus par la législation applicable. Toutefois, si la décision a été prise par un batlle instructeur, le recours contre cette ordonnance est instruit conformément aux dispositions de l'article 194 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale.
5. Si la personne requiert la défense et l'assistance technique par avocat au titre de la commission d'office pénale, le batlle ou le tribunal saisi du procès dans le cadre duquel cette défense et cette assistance technique doivent être assurées en prend acte au moyen d'un procès-verbal signé par la personne intéressée, dans la mesure du possible. Il en informe immédiatement l'Ordre.
6. Dès réception des communications visées aux paragraphes 3 et 5 du présent article, l'Ordre désigne un avocat au titre de la commission d'office correspondante et en informe le batlle ou le tribunal compétent dans un délai maximal de deux jours ouvrables.
1. Le Collège officiel des avocats d'Andorre remet au directeur de la Police andorrane (Corps de police), mensuellement et avant le début de la période correspondante, la liste qu'il a établie des avocats qui assurent quotidiennement la défense et l'assistance technique par un avocat au moyen du tour de permanence auprès de la Police andorrane (Corps de police).
2. Il remet également aux présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice, selon la même périodicité et avec la même anticipation, la liste qu'il a établie des avocats qui assurent quotidiennement la défense et l'assistance technique par un avocat au moyen des tours de permanence devant les batlles et les tribunaux.
3. Toute modification survenue dans la liste mensuelle des avocats qui assurent la défense et l'assistance technique par un avocat au moyen des tours de permanence doit être communiquée au directeur de la Police andorrane (Corps de police) et aux présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice, selon le cas, dans les meilleurs délais.
4. La liste susmentionnée doit indiquer l'identité et le numéro de téléphone de contact des avocats qui assurent chacune des permanences, que ce soit en qualité de titulaires, de premiers suppléants, de deuxièmes suppléants ou de troisièmes suppléants.
1. L'Ordre officiel des avocats d'Andorre tient un registre quotidien de la défense et de l'assistance technique par avocat fournies au titre des permanences de garde, dans lequel figurent l'identité de l'avocat qui les a fournies, que ce soit en qualité de titulaire, de premier suppléant, de deuxième suppléant ou de troisième suppléant, ainsi que le nombre et le type de ces assistances, de même que les gardes effectuées sans assistance effective.
2. Les présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice tiennent un registre dans les mêmes termes que ceux indiqués au paragraphe précédent, dûment certifié par le greffier affecté au bureau judiciaire ou à la juridiction devant lesquels chacune des assistances a été fournie.
3. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) tient un registre dans les mêmes termes que ceux indiqués au paragraphe 1 du présent article, dûment signé par l'agent de police du grade le plus élevé ayant participé à l'intervention dans le cadre de laquelle chacune des assistances a été fournie.
4. L'Ordre remet mensuellement au ministère chargé de la justice une copie du registre indiqué au paragraphe 1 du présent article, comportant les données correspondant au mois immédiatement antérieur.
5. Les présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice remettent mensuellement au ministère chargé de la justice, par l'intermédiaire du Conseil supérieur de la justice, une copie du registre mentionné au paragraphe 2 du présent article, comportant les données correspondant au mois immédiatement antérieur.
6. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) remet mensuellement au ministère chargé de la justice une copie du registre mentionné au paragraphe 3 du présent article, comportant les données correspondant au mois immédiatement antérieur.
7. Les registres mentionnés au présent article peuvent être tenus par des moyens informatiques qui en garantissent pleinement le contenu.
1. L'Ordre officiel des avocats d'Andorre tient un registre chronologique de la défense et de l'assistance technique par avocat fournies au titre des permanences de commission d'office, dans lequel figurent l'identité de l'avocat qui les a fournies, l'identité de la personne à laquelle la défense et l'assistance technique par avocat sont fournies, le nombre et le type de commissions d'office, ainsi que la date de la décision correspondante.
2. Le président de la Batllia tient un registre dans les mêmes termes que ceux indiqués au paragraphe précédent, dûment certifié par le greffier affecté à la présidence de la Batllia, dans lequel est précisée la date de fin des assistances fournies.
3. L'Ordre remet tous les trois mois au ministère chargé de la justice une copie du registre mentionné au paragraphe 1 du présent article, comportant la liste des assistances qui ont pris fin au cours des trois derniers mois.
4. Le président de la Batllia remet tous les trois mois au ministère chargé de la justice, par l'intermédiaire du Conseil supérieur de la justice, une copie du registre mentionné au paragraphe 2 du présent article, comportant la liste des assistances qui ont pris fin au cours des trois derniers mois.
5. Les registres mentionnés au présent article peuvent être tenus par des moyens informatiques qui en garantissent pleinement le contenu.
1. Les honoraires de l'avocat ayant fourni la défense et l'assistance technique par avocat au titre des permanences de garde, ainsi que la défense et l'assistance technique par avocat prévues au paragraphe 4 de l'article 5, sont payés par le Gouvernement à la charge du budget général de l'État, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice, conformément aux barèmes et aux tarifs figurant à l'annexe 3 du présent règlement, lesquels peuvent être augmentés annuellement en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation si la Loi du budget le prévoit. Toutefois, le Gouvernement peut se faire rembourser par la personne défendue et assistée le paiement effectué à l'avocat au titre des honoraires, conformément aux dispositions de l'article 17.
2. La prise en charge au cours d'une même journée, par un même avocat, de la fonction de titulaire et de suppléant ou de deux suppléances au titre des permanences de garde, devant la Police andorrane (Corps de police) et devant les batlles et les tribunaux, dans les termes indiqués aux paragraphes 3 et 4 de l'article 5, n'est pas rémunérée de manière cumulative. Dans ces cas, seules sont rémunérées l'intervention en qualité de titulaire devant la Police andorrane (Corps de police) et devant les batlles et les tribunaux, et l'intervention en qualité de premier suppléant devant la Police andorrane (Corps de police) et devant les batlles et les tribunaux, avec ou sans assistance, selon le cas, et conformément aux barèmes et aux tarifs figurant à l'annexe 3 du présent règlement.
3. Après réception des copies mensuelles des registres, conformément aux paragraphes 4 à 6 de l'article 12, et sur présentation préalable de la facture correspondante, le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice, verse à l'Ordre des avocats d'Andorre, dans les soixante jours suivants, le montant des honoraires correspondant à la défense et à l'assistance technique par avocat fournies au titre des permanences de garde.
1. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2 ci-après, les honoraires de l'avocat ayant assuré la défense et l'assistance technique par avocat au titre des commissions d'office sont payés par le Gouvernement à la charge du budget général de l'État, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice, conformément aux barèmes et aux tarifs figurant à l'annexe 4 du présent Règlement, lesquels peuvent être augmentés annuellement en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation si la Loi du budget le prévoit. Toutefois, le Gouvernement peut réclamer à la personne défendue et assistée le paiement effectué à l'avocat au titre des honoraires, conformément aux dispositions de l'article 17.
2. Les honoraires de l'avocat ayant assuré la défense et l'assistance technique par avocat au titre de la commission d'office civile aux fins de conclure et de faire homologuer judiciairement une convention formalisant l'accord obtenu par l'intermédiaire du Service d'accueil et de médiation auprès de l'Administration de la justice sont payés intégralement et directement par les personnes intéressées audit avocat, sauf si le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites leur a été accordé, conformément aux dispositions du chapitre troisième du présent Règlement. Le montant des honoraires de l'avocat ne peut en aucun cas être supérieur à 600 euros. Toutefois, dans le cas où le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites a été accordé aux personnes intéressées, les honoraires de l'avocat sont déterminés conformément au tarif figurant au paragraphe 6 de l'annexe 4 du présent Règlement. Si le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites n'est accordé qu'à une partie des parties à l'accord obtenu par le Service d'accueil et de médiation, les tarifs mentionnés aux paragraphes précédents sont pris en charge par les personnes ne disposant pas dudit bénéfice et par le Gouvernement de manière proportionnelle.
3. La rémunération est unique pour chaque procédure dans laquelle la défense et l'assistance technique par avocat ont été assurées au titre de la commission d'office correspondante, quel que soit le nombre d'avocats qui y sont intervenus. À cet égard, il appartient à l'Ordre des avocats d'Andorre de décider de la manière dont la rémunération est répartie entre les différents avocats qui, le cas échéant, sont intervenus dans une même procédure. La rémunération peut être versée pour chaque procédure à partir du moment où la première instance de celle-ci a pris fin.
4. Après réception des copies trimestrielles des registres et de la liste des assistances, conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 13, et sur présentation préalable de la facture correspondante, le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice, verse à l'Ordre, dans les soixante jours suivants, le montant des honoraires correspondant à la défense et à l'assistance technique par avocat assurées au titre des commissions d'office.
Lorsque l'avocat qui assure la défense et l'assistance technique par avocat au titre des commissions d'office doit impérativement se déplacer à l'étranger pour le suivi ou l'accomplissement d'actes décidés par les juges et les tribunaux andorrans, il peut demander au ministère chargé de la justice, par l'intermédiaire de l'Ordre des avocats d'Andorre, le remboursement des dépenses occasionnées par le déplacement, conformément aux barèmes appliqués par le Gouvernement en la matière.
1. La personne défendue et assistée au titre des permanences ou des commissions d'office doit payer au Gouvernement les honoraires de l'avocat qui l'a défendue et assistée et qui ont été payés par le Gouvernement en vertu du paragraphe 1 de l'article 15, conformément aux barèmes et aux tarifs figurant aux annexes 3 et 4 du présent Règlement. Toutefois, sauf dans le cas prévu au paragraphe 2 de l'article 15, l'avocat commis d'office peut également réclamer à la personne défendue et assistée le complément d'honoraires correspondant, à condition que le montant total des honoraires soit conforme aux règles indicatives établies par l'Ordre des avocats d'Andorre.
2. Si la défense et l'assistance technique par avocat ont été assurées dans le cadre d'une procédure pénale dans laquelle la personne intéressée a la qualité de mise en cause, d'inculpée ou de prévenue, l'obligation de paiement au Gouvernement mentionnée au paragraphe précédent n'est exigible que si la décision judiciaire définitive rendue à l'issue de cette procédure la condamne au paiement des frais de justice.
3. Si la défense et l'assistance technique par avocat ont été assurées dans le cadre d'une procédure civile ou administrative, ou d'une procédure pénale dans laquelle la personne intéressée a la qualité de partie civile ou d'accusatrice privée, cette personne doit exécuter l'obligation de paiement au Gouvernement mentionnée au paragraphe 1 dans un délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle la défense et l'assistance technique par avocat lui ont été accordées.
1. Peuvent bénéficier de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites les personnes physiques de nationalité andorrane ou titulaires d'une autorisation d'immigration de résidence ou de travail en cours de validité, ainsi que les associations sans but lucratif, les fondations et les sociétés ayant été déclarées en cessation de paiements ou en faillite, à condition que ces entités aient leur domicile dans la Principauté d'Andorre et y soient dûment inscrites. Dans le cadre ou au titre des procédures administratives ayant pour objet le refus, la révocation ou l'annulation de l'autorisation d'immigration de résidence ou de travail, ou l'expulsion du territoire de la Principauté d'Andorre, les personnes physiques de nationalité étrangère peuvent également bénéficier de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites.
2. Le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites ne peut être accordé lorsque les dépenses correspondantes peuvent être prises en charge en vertu d'un contrat d'assurance de protection juridique ou d'un système de protection analogue.
3. Le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat gratuites est reconnu, indépendamment de leur nationalité et de leur situation au regard de l'immigration, aux victimes de la traite des êtres humains dans les procédures judiciaires découlant, directement ou indirectement, de leur qualité de victime.
1. Afin d'octroyer le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites, les personnes qui le demandent doivent justifier d'une situation économique défavorable ou d'insolvabilité.
2. Il est considéré qu'une situation économique défavorable ou d'insolvabilité est caractérisée lorsque le demandeur ne dispose pas de produits suffisants pour faire face aux dépenses découlant de la défense et de l'assistance technique par avocat et que, en même temps, il ne dispose pas non plus d'un patrimoine suffisant à cet effet.
3. Il est également considéré qu'une situation économique défavorable ou d'insolvabilité est caractérisée lorsque la personne qui demande le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites allègue qu'elle subit des violences économiques. Il faut entendre par violence économique le comportement par lequel l'agresseur contrôle l'argent de la victime, en réduit l'autonomie et en accroît la dépendance et le sentiment de mépris. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, les articles 20 et 21 ne s'appliquent pas, sans préjudice des dispositions du paragraphe 4 de l'article 27.
4. Le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat gratuites est reconnu, indépendamment de leur situation économique, aux victimes de traite des êtres humains dans les procédures judiciaires qui trouvent leur cause, directement ou indirectement, dans leur qualité de victime.
1. Afin de déterminer l'insuffisance de produits des personnes physiques, il est procédé au calcul des produits économiques bruts annuels qu'elles perçoivent directement ou indirectement, à quelque titre que ce soit et par unité familiale, lesquels ne doivent pas dépasser les seuils suivants :
a) Le salaire minimum interprofessionnel annuel s'il s'agit d'une personne qui n'est pas intégrée dans une unité familiale.
b) Le salaire minimum interprofessionnel annuel majoré de 70% s'il s'agit d'une personne intégrée dans une unité familiale formée par un couple marié ou par deux personnes vivant dans une situation de fait équivalente.
c) Le salaire minimum interprofessionnel annuel majoré de 50% pour chaque membre de l'unité familiale âgé de moins de quatorze ans et de 70% pour chaque membre de l'unité familiale âgé de plus de quatorze ans, s'il s'agit d'une personne intégrée dans une unité familiale formée par un couple marié ou par deux personnes vivant dans une situation de fait équivalente avec d'autres membres de la famille jusqu'au deuxième degré de consanguinité.
d) Le salaire minimum interprofessionnel annuel majoré de 50% pour chaque membre de l'unité familiale âgé de moins de quatorze ans et de 70% pour chaque membre de l'unité familiale âgé de plus de quatorze ans, le tout augmenté de 20%, s'il s'agit d'une personne intégrée dans une unité familiale monoparentale.
e) Lorsque l'unité familiale comprend une ou plusieurs personnes présentant un handicap reconnu par la Commission nationale d'évaluation (Conava), le seuil est calculé conformément aux lettres a à d ci-dessus et est ensuite augmenté de 20% pour chaque membre de l'unité familiale qui justifie de cette qualité. Si la personne qui a la qualité de personne handicapée reconnue par la Commission nationale d'évaluation (Conava) est bénéficiaire de la pension de solidarité pour personnes handicapées octroyée par le Gouvernement, le seuil est augmenté de 50% du LECS personnel pour chaque membre de l'unité familiale qui justifie de cette qualité si les produits qui complètent le montant de la pension proviennent d'emplois à temps partiel ou à faible rendement ou d'autres activités pour compte propre.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe précédent, si la personne physique qui demande le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites justifie de l'existence d'intérêts familiaux dans la procédure dans le cadre de laquelle elle demande ce droit, les produits économiques peuvent être évalués individuellement.
3. Les produits pris en compte pour évaluer la situation économique des personnes physiques sont ceux relatifs à l'année civile précédant la date de présentation de la demande. Toutefois, la moyenne mensuelle des produits perçus depuis le 1er janvier de l'année de présentation de la demande peut être prise en compte si une modification du niveau des produits le justifiant s'est produite.
4. Afin de déterminer l'insuffisance de produits des personnes morales, celles-ci doivent justifier d'un résultat comptable, au cours de l'année précédant la présentation de la demande, inférieur au salaire minimum interprofessionnel annuel.
Nota: A més del paràgraf nou de la lletra e), hi ha retocs menors: a la lletra d) «augmentat» passa a «incrementat», i a l'apartat 3 se suprimeix el mot «ingressos» repetit.
1. Afin d'évaluer l'insuffisance de patrimoine des personnes physiques ou morales, il est tenu compte de la titularité de tout type de biens meubles et immeubles et de droits, tant en Andorre qu'à l'étranger, même si ces biens et droits ne produisent pas de revenus, sauf s'ils constituent le logement habituel du demandeur. Sont également exceptés les biens et droits qui ne peuvent être vendus ou donnés en garantie sans causer un trouble grave au demandeur.
2. À cet effet, il est également tenu compte des signes extérieurs qui mettent en évidence la capacité économique réelle du demandeur, et le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites est refusé si ces signes démentent la déclaration effectuée et démontrent que le demandeur dispose d'un patrimoine suffisant ou de produits qui dépassent les seuils établis à l'article 20.
1. À titre exceptionnel, le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites peut être octroyé aux personnes qui le demandent et qui disposent de produits dépassant les seuils établis à l'article 20, si elles justifient de dépenses ou de charges très importantes qui le justifient, ou lorsque les dépenses prévisibles de la procédure dans le cadre ou en considération de laquelle elles présentent la demande sont très élevées au regard des produits dont elles disposent.
2. Toutefois, pour octroyer le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites en vertu du paragraphe précédent, les produits des personnes qui le demandent ne peuvent en aucun cas dépasser trois fois les seuils établis à l'article 20 et les personnes qui le demandent doivent, par ailleurs, remplir la condition requise d'insuffisance de patrimoine.
3. La décision judiciaire octroyant le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites en vertu du paragraphe 1 du présent article peut ne comprendre que certaines des prestations établies à l'article 23.
Le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat comprend, outre la défense, l'assistance technique et, le cas échéant, la représentation par avocat conformément aux dispositions des articles 6, 7, 8 et 9, selon le cas, les prestations suivantes :
a) Exonération des taxes judiciaires obligatoires et du paiement des dépôts, consignations et cautions nécessaires pour l'introduction de recours ou de mesures conservatoires.
b) Exonération du paiement des honoraires des experts désignés par le batlle ou par le tribunal compétent, et en général de toute autre dépense occasionnée par les diligences accomplies dans le cadre de la procédure correspondante qui sont autorisées par le batlle ou par le tribunal compétent.
c) Exonération du paiement de la provision qui fait partie de la rémunération du saig, dans les conditions établies par le Règlement régissant les barèmes des honoraires rémunérant les services du saig.
d) Obtention gratuite des copies judiciaires et de tout document ou instrument nécessaires dans le cadre de la procédure correspondante.
1. L'octroi du bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites dans le cadre ou en considération d'une procédure déterminée comprend toutes les formalités et tous les incidents qui y sont traités, tant en phase déclarative qu'en phase d'exécution, y compris les recours contre les décisions qui mettent fin à chaque instance de cette procédure.
2. L'octroi du bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites se limite à une procédure déterminée et ne peut être étendu à une procédure différente, sauf si le juge ou le tribunal compétent décide la jonction des procédures susmentionnées.
3. Si la juridiction devant laquelle est introduite une procédure dans le cadre ou en considération de laquelle le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites a été octroyé se déclare incompétente, ce droit subsiste dans le cadre de la procédure introduite devant la juridiction compétente, sans qu'il soit nécessaire de procéder à un nouvel octroi.
1. La personne qui sollicite le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites doit le demander au juge ou au tribunal saisi de la procédure dans le cadre de laquelle cette défense et cette assistance technique doivent être assurées ou, si la procédure n'a pas été engagée ou ouverte, au juge auquel elle revient selon le tour de juridiction gracieuse.
2. La demande doit être faite en remplissant le formulaire figurant à l'annexe 2 du présent Règlement, lequel doit être déposé au Registre de la Batllia ou du tribunal correspondant. Cette demande doit préciser les données personnelles et familiales du demandeur ainsi que toutes les informations nécessaires afin que le juge ou le tribunal compétent puisse apprécier dûment le respect des conditions requises établies aux articles 19 à
22. Elle doit également contenir un exposé succinct de la prétention que l'on entend faire valoir afin que le juge ou le tribunal compétent vérifie qu'elle n'est pas manifestement dépourvue de fondement, conformément aux dispositions de l'article 100 de la Loi transitoire des procédures judiciaires.
3. Le juge ou le tribunal compétent peut ordonner d'office l'administration des preuves qu'il estime nécessaires afin de s'assurer du respect des conditions requises établies aux articles 19 à 22, et à l'article 100 de la Loi transitoire des procédures judiciaires.
4. Le juge ou le tribunal compétent statue sur la demande par ordonnance dans un délai maximal de trois jours ouvrables, et la notifie à la personne intéressée dans les plus brefs délais. S'il fait droit à la demande, il en informe immédiatement l'Ordre officiel des avocats d'Andorre. Si les informations ou l'exposé fournis par le demandeur sont insuffisants ou incomplets selon l'appréciation du juge ou du tribunal compétent, le juge ou le tribunal lui accorde un délai non prorogeable de cinq jours ouvrables pour y remédier. À l'expiration de ce délai sans que le demandeur ait fourni les informations ou l'exposé complémentaires requis, le juge ou le tribunal compétent rend une ordonnance de classement de la demande sans autre formalité.
5. L'ordonnance qui classe ou rejette la demande du bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites peut faire l'objet d'un recours dans le délai et devant l'organe juridictionnel fixés par la législation applicable. Toutefois, si la décision a été adoptée par un juge d'instruction, le recours contre cette ordonnance est traité conformément aux dispositions de l'article 194 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale.
6. Dès réception de la communication visée au paragraphe 4 du présent article, l'Ordre désigne un avocat au titre du tour d'office correspondant et en informe le juge ou le tribunal compétent dans un délai maximal de deux jours ouvrables. Dans le cadre de la défense et de l'assistance par avocat des victimes de la violence de genre et de la violence domestique devant la Police andorrane (Corps de police), l'Ordre communique la reconnaissance du bénéfice de l'aide juridictionnelle à l'avocat de permanence qui est intervenu conformément à la lettre e du paragraphe 1 de l'article 2, et en informe le juge ou le tribunal compétent dans un délai maximal de deux jours ouvrables.
7. Le juge ou le tribunal saisi de la procédure dans le cadre de laquelle la défense et l'assistance technique par avocat gratuites doivent être assurées peut décider de suspendre l'instruction dans l'attente qu'il soit statué sur cette demande, s'il estime que, à défaut, le demandeur peut se trouver dans une situation d'absence de défense, sans préjudice des mesures conservatoires urgentes qu'il peut adopter dans l'intervalle.
1. Dans les procès civils et administratifs, le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites ne peut être accordé à la partie demanderesse une fois qu'elle a introduit la demande, ni à la partie défenderesse une fois qu'elle a présenté le mémoire en réponse à la demande, à moins qu'elles ne justifient, dans la demande, que les circonstances liées à la situation économique défavorable ou à l'insolvabilité sont survenues postérieurement.
2. Dans les procès pénaux, le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites ne peut être accordé à l'accusateur privé ou particulier une fois qu'il a déposé la plainte, à moins qu'il ne justifie, dans la demande, que les circonstances liées à la situation économique défavorable ou à l'insolvabilité sont survenues postérieurement.
3. Dans les cas susvisés, lorsque l'intéressé justifie d'une situation économique défavorable ou d'une insolvabilité survenue, le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites s'applique à tous les actes accomplis depuis la sollicitation de ce bénéfice et aux formalités effectuées à compter du moment de la demande, pour autant que celle-ci reçoive une suite favorable.
1. À tout stade et à tout moment du procès dans le cadre duquel le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites a été accordé, le bénéficiaire doit communiquer au batlle ou au tribunal compétent toute amélioration de sa situation économique, tant en ce qui concerne ses produits qu'en ce qui concerne sa situation patrimoniale. Cette obligation doit être expressément mentionnée dans l'acte de notification de l'ordonnance faisant droit à la demande du bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites.
2. Au vu de ces informations nouvelles, le batlle ou le tribunal compétent apprécie, par une ordonnance motivée, si le bénéficiaire doit continuer à jouir du bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites et dans quelles conditions. Cette ordonnance est susceptible de recours dans les conditions prévues au paragraphe 5 de l'article 25.
3. Si le bénéficiaire a connu une augmentation significative de ses produits ou de sa situation patrimoniale, le batlle ou le tribunal compétent peut ordonner le remboursement ou le paiement des prestations reçues.
4. Lorsque cesse la situation de violence économique visée au paragraphe 3 de l'article 19, le bénéficiaire doit le communiquer au batlle ou au tribunal compétent afin que celui-ci mette fin, par une ordonnance, au bénéfice de la défense et de l'assistance techniques par avocat gratuites et ordonne, le cas échéant, le remboursement ou le paiement des prestations reçues. Cette ordonnance doit être notifiée à toutes les parties intéressées.
1. La déclaration erronée et la fausseté des données et des informations fournies, ainsi que la dissimulation des données ou des informations nécessaires par le bénéficiaire, entraînent la révocation immédiate du bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat, sans préjudice des responsabilités pénales qui peuvent en découler.
2. La révocation est décidée par le batlle ou le tribunal compétent par une ordonnance dans laquelle il établit l'obligation de rembourser ou de payer les prestations reçues. Cette ordonnance est susceptible de recours dans les termes prévus au paragraphe 5 de l'article 25.
1. Les honoraires de l'avocat ayant assuré la défense et l'assistance technique par avocat gratuites, qui s'exerce dans tous les cas au titre de la commission d'office correspondante, sont payés par le Gouvernement à la charge du budget général de l'État, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice, conformément aux barèmes et aux tarifs figurant à l'annexe 4 du présent Règlement. Le Gouvernement ne peut réclamer à la personne défendue et assistée le paiement effectué à l'avocat au titre des honoraires, et l'avocat ne peut pas non plus lui réclamer un éventuel complément d'honoraires, sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 30.
2. Les conditions et la procédure de rémunération des honoraires de l'avocat ayant assuré la défense et l'assistance technique par avocat gratuites sont soumises aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 15.
1. Lorsque la décision définitive mettant fin à la procédure dans le cadre de laquelle le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat a été accordé statue sur les dépens en faveur du bénéficiaire de ce droit, la personne condamnée au paiement des dépens doit verser au Gouvernement les honoraires de l'avocat qui a défendu et assisté le bénéficiaire, conformément aux barèmes et aux tarifs figurant à l'annexe 4 du présent Règlement, ainsi que les honoraires et les dépenses découlant des prestations prévues à l'article 23. Par ailleurs, l'avocat désigné peut également réclamer à la personne condamnée au paiement des dépens le complément d'honoraires correspondant, à condition que le montant total des honoraires soit conforme aux normes indicatives établies par l'Ordre officiel des avocats d'Andorre.
2. Lorsque la décision définitive mettant fin à la procédure dans le cadre de laquelle le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat a été accordé statue sur les dépens au détriment du bénéficiaire de ce droit, cette personne n'est tenue de payer ni les honoraires de l'avocat qui l'a défendue et assistée, ni les honoraires et les dépenses découlant des prestations prévues à l'article 23, lesquels sont payés par le Gouvernement, ni le complément d'honoraires visé au deuxième alinéa du paragraphe précédent, sauf si sa situation économique s'est améliorée dans les trois ans suivant la fin de la procédure. Sa situation économique est présumée s'être améliorée si, au cours de ladite période, elle perçoit des produits qui triplent les seuils établis à l'article 20 ou si sa situation patrimoniale a augmenté de manière significative.
3. Lorsque la décision définitive mettant fin à la procédure dans le cadre de laquelle le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat a été accordé ne condamne pas aux dépens, mais qu'il en résulte une obligation de paiement en faveur du bénéficiaire de ce droit, ce dernier doit payer les honoraires de l'avocat qui l'a défendu et assisté, conformément aux barèmes et aux tarifs figurant à l'annexe 4 du présent Règlement, les honoraires et les dépenses découlant des prestations prévues à l'article 23, ainsi que le complément d'honoraires visé au deuxième alinéa du paragraphe 1, à condition qu'ils ne dépassent pas globalement un tiers de la somme totale qu'il a effectivement perçue à l'issue de la procédure. Si le montant global des honoraires et des dépenses excède ce tiers, ils sont payés dans l'ordre indiqué jusqu'à concurrence dudit tiers. Le bénéficiaire doit exécuter l'obligation de paiement envers le Gouvernement visée à l'alinéa précédent dans un délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle l'obligation de paiement en sa faveur a été définitivement exécutée.
4. Dans tous les cas, la décision définitive mettant fin à la procédure dans le cadre de laquelle le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat a été accordé doit être communiquée au Gouvernement aux fins indiquées au présent article.
1. Devant la Police andorrane (Corps de police) : Sans assistance Avec assistance Titulaire 200 euros 350 euros Premier suppléant 100 euros 225 euros
2. Devant les batlles et les tribunaux : Sans assistance Avec assistance Titulaire :
3. Défense et assistance technique par avocat devant les batlles et les tribunaux à la suite de la défense et de l'assistance préalables devant la Police andorrane (Corps de police), lorsque la permanence n'est pas assurée en qualité de titulaire ou de suppléant : 150 euros.
4. Défense et assistance technique par avocat à la charge de la personne intéressée, tant devant la Police andorrane (Corps de police) que devant les batlles et les tribunaux : 40 euros.
1. Procédures civiles
2. Lorsque l'avocat est désigné pour la première fois au stade de l'exécution de la décision judiciaire concernée, ou lorsque ce stade d'exécution dure plus de deux ans, un montant ou un supplément, selon le cas, de 100 euros est versé.
3. Lorsque la défense et l'assistance technique par avocat dans le cadre de la commission d'office présentent une complexité exceptionnelle, sur rapport préalable motivé du Conseil de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre, un supplément de 300 euros est versé.
4. Lorsque la procédure civile ou administrative prend fin judiciairement ou extrajudiciairement avant le prononcé du jugement en première instance, ou si l'avocat est désigné après l'introduction de cette procédure, la rémunération établie dans le tableau précédent est réduite proportionnellement, selon les pourcentages suivants : 60% pour la phase des observations ; 25% pour la phase probatoire et 15% pour la phase des conclusions.
5. Lorsque la défense et l'assistance technique par avocat dans le cadre d'une procédure pénale cessent avant la fin de cette procédure, la rémunération est réduite proportionnellement selon ce que décide le Conseil de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre.
6. En cas de suivi d'une affaire dans laquelle est conclue et homologuée une convention formalisant l'accord obtenu par l'intermédiaire du Service d'accueil et de médiation auprès de l'Administration de la justice, dans laquelle le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat a été accordé, le montant total des honoraires d'avocat est de 250 euros.