Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 24 mars 2021 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 6. Déroulement du service de garde auprès de la Police andorrane (Corps de police)
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 6. Déroulement du service de garde auprès de la Police andorrane (Corps de police)
1. Le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat auprès de la Police andorrane (Corps de police), dans les cas visés aux lettres a et e du paragraphe 1 de l'article 2, est rendu effectif au moyen d'un service de garde, assuré de manière ininterrompue tous les jours de l'année par les avocats qui assurent la garde en qualité de titulaires ou, le cas échéant, de suppléants, lesquels doivent être en permanence joignables et disponibles.
2. Dès que la personne susceptible d'être défendue et assistée se trouve dans les locaux de la Police andorrane (Corps de police), son droit à la défense et à l'assistance technique par avocat lui est notifié, conformément aux dispositions de l'article 25 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, de l'article 15 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs ou des articles 5
d) et 18 de la Loi 1/2015 , du 15 janvier, pour l'éradication de la violence de genre et de la violence domestique et de la Convention du Conseil de l'Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains ou de tout autre texte national applicable à cet effet, selon le cas.
3. Si la personne intéressée désigne un avocat pour la défendre et l'assister, la Police avise celui-ci immédiatement, et il doit alors indiquer s'il accepte ou non la désignation.
4. Si elle ne désigne pas d'avocat ou si, bien qu'elle l'ait fait, l'avocat désigné n'accepte pas la désignation ou ne peut être joint, et sauf renonciation expresse, intervient l'avocat qui assure la garde en qualité de titulaire ou, à sa place, en qualité de premier suppléant, deuxième suppléant ou troisième suppléant, pour autant que l'infraction faisant l'objet de l'enquête soit susceptible de constituer un délit, conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale. Cependant, s'il s'agit d'un mineur, l'absence de désignation, la non-acceptation de la désignation par l'avocat ou l'impossibilité de le joindre requièrent dans tous les cas l'intervention de l'avocat qui assure la garde en qualité de titulaire ou, à sa place, en qualité de premier suppléant, deuxième suppléant ou troisième suppléant, conformément aux dispositions de l'article 14 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs. Si ce délai expire sans qu'aucun des avocats mentionnés ne se présente, et si la personne est majeure, les actes peuvent être engagés hors de sa présence, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2 de l'article 25 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale. Toutefois, si la personne est mineure, aucun acte nécessitant la présence de l'avocat ne peut être accompli sans celui-ci.
5. La Police doit communiquer à l'avocat qui assure la garde en qualité de titulaire tous les besoins existants en matière de défense et d'assistance technique par avocat, et l'avocat compétent doit se présenter dans les locaux de la Police andorrane (Corps de police) dans le délai prévu par la loi. Lorsque la Police avise l'avocat qui assure la garde, elle doit lui communiquer l'heure à partir de laquelle la personne intéressée se trouve dans les locaux de la Police andorrane (Corps de police) et l'heure de son éventuelle arrestation, la nature de l'infraction faisant l'objet de l'enquête policière, ainsi que l'identité de ladite personne et des autres personnes intéressées dans le cadre de l'enquête. Cette dernière information est communiquée uniquement afin que l'avocat apprécie s'il existe des motifs d'incompatibilité.
6. L'avocat qui assure la garde ne peut se récuser que pour des motifs légitimes, conformément aux dispositions de la réglementation applicable ainsi que des statuts et des autres règles de l'Ordre des avocats d'Andorre (Col·legi Oficial d'Advocats d'Andorra). L'avocat qui assure la garde en qualité de titulaire se charge de contacter les suppléants, que ce soit pour un motif d'incompatibilité ou en raison du nombre d'assistances simultanées, et, dans ce cas, il communique sans délai à la Police l'identité de l'avocat qui se présente et intervient, afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement de la Police andorrane (Corps de police). L'avocat qui assure la garde en qualité de titulaire auprès de la Police andorrane (Corps de police) doit fournir l'assistance et la défense technique par avocat en premier lieu aux personnes arrêtées et, subsidiairement, aux personnes qui ne sont pas arrêtées ainsi qu'aux victimes de la violence de genre et de la violence domestique et de la traite des êtres humains. S'il y a plusieurs personnes arrêtées, l'avocat qui assure la garde doit fournir l'assistance et la défense technique par avocat en priorité à la personne arrêtée qui le demande et, subsidiairement, à la personne arrêtée dans le cadre de l'affaire présentant la plus grande gravité.
7. Si la personne est arrêtée, la Police doit communiquer à l'avocat qui assure la garde et qui fournit la défense et l'assistance technique par avocat le moment où elle est remise en liberté ou déférée à l'autorité judiciaire.
8. En tout état de cause, la défense et l'assistance technique par avocat fournies par l'avocat qui assure la garde se déroulent conformément aux dispositions des articles 14, 18 et 25 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale ou de l'article 15 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, selon le cas. Par ailleurs, l'avocat qui fournit la défense et l'assistance technique par avocat dans le cadre du service de garde doit disposer d'un espace privé et dûment équipé qui en garantisse l'exercice adéquat.
Art. 6 du Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 24 mars 2021, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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