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← Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 24 mars 2021

Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 24 mars 2021 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 25. Procédure d'octroi du bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 25. Procédure d'octroi du bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites

1. La personne qui sollicite le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites doit le demander au juge ou au tribunal saisi de la procédure dans le cadre de laquelle cette défense et cette assistance technique doivent être assurées ou, si la procédure n'a pas été engagée ou ouverte, au juge auquel elle revient selon le tour de juridiction gracieuse.

2. La demande doit être faite en remplissant le formulaire figurant à l'annexe 2 du présent Règlement, lequel doit être déposé au Registre de la Batllia ou du tribunal correspondant. Cette demande doit préciser les données personnelles et familiales du demandeur ainsi que toutes les informations nécessaires afin que le juge ou le tribunal compétent puisse apprécier dûment le respect des conditions requises établies aux articles 19 à

22. Elle doit également contenir un exposé succinct de la prétention que l'on entend faire valoir afin que le juge ou le tribunal compétent vérifie qu'elle n'est pas manifestement dépourvue de fondement, conformément aux dispositions de l'article 100 de la Loi transitoire des procédures judiciaires.

3. Le juge ou le tribunal compétent peut ordonner d'office l'administration des preuves qu'il estime nécessaires afin de s'assurer du respect des conditions requises établies aux articles 19 à 22, et à l'article 100 de la Loi transitoire des procédures judiciaires.

4. Le juge ou le tribunal compétent statue sur la demande par ordonnance dans un délai maximal de trois jours ouvrables, et la notifie à la personne intéressée dans les plus brefs délais. S'il fait droit à la demande, il en informe immédiatement l'Ordre officiel des avocats d'Andorre. Si les informations ou l'exposé fournis par le demandeur sont insuffisants ou incomplets selon l'appréciation du juge ou du tribunal compétent, le juge ou le tribunal lui accorde un délai non prorogeable de cinq jours ouvrables pour y remédier. À l'expiration de ce délai sans que le demandeur ait fourni les informations ou l'exposé complémentaires requis, le juge ou le tribunal compétent rend une ordonnance de classement de la demande sans autre formalité.

5. L'ordonnance qui classe ou rejette la demande du bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites peut faire l'objet d'un recours dans le délai et devant l'organe juridictionnel fixés par la législation applicable. Toutefois, si la décision a été adoptée par un juge d'instruction, le recours contre cette ordonnance est traité conformément aux dispositions de l'article 194 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale.

6. Dès réception de la communication visée au paragraphe 4 du présent article, l'Ordre désigne un avocat au titre du tour d'office correspondant et en informe le juge ou le tribunal compétent dans un délai maximal de deux jours ouvrables. Dans le cadre de la défense et de l'assistance par avocat des victimes de la violence de genre et de la violence domestique devant la Police andorrane (Corps de police), l'Ordre communique la reconnaissance du bénéfice de l'aide juridictionnelle à l'avocat de permanence qui est intervenu conformément à la lettre e du paragraphe 1 de l'article 2, et en informe le juge ou le tribunal compétent dans un délai maximal de deux jours ouvrables.

7. Le juge ou le tribunal saisi de la procédure dans le cadre de laquelle la défense et l'assistance technique par avocat gratuites doivent être assurées peut décider de suspendre l'instruction dans l'attente qu'il soit statué sur cette demande, s'il estime que, à défaut, le demandeur peut se trouver dans une situation d'absence de défense, sans préjudice des mesures conservatoires urgentes qu'il peut adopter dans l'intervalle.

En vigueur depuis le 01/04/2021 · texte original · Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 24 mars 2021 (BOPA 2021-03-31) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 25 du Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 24 mars 2021, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2021-03-24/reglament-dret-defensa-assistencia-tecnica/art-25

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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