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← Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 24 mars 2021

Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 24 mars 2021 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 7. Déroulement de la permanence devant les juges (batlles) et les tribunaux

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 7. Déroulement de la permanence devant les juges (batlles) et les tribunaux

1. Le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat devant les juges (batlles) et les tribunaux dans les cas visés aux lettres b et e du paragraphe 1 de l'article 2 est rendu effectif au moyen d'une permanence assurée de manière présentielle et permanente, dans les locaux du Siège de la Justice, les jours ouvrés de 9 heures à 15 heures, par les avocats qui assurent la permanence en qualité de titulaires ou, le cas échéant, de suppléants, et par les avocats qui assurent la permanence conformément au paragraphe 4 de l'article 5. Les jours ouvrés à partir de 15 heures et les jours non ouvrés, les avocats qui assurent la permanence en qualité de titulaires ou de suppléants doivent être toujours joignables et disponibles, et doivent se rendre au Siège de la Justice dans le délai prévu par la loi lorsqu'ils en sont requis par les juges (batlles) ou les tribunaux, ou par l'avocat qui assure la permanence en qualité de titulaire ou, le cas échéant, de suppléant. Les jours ouvrés, l'avocat qui assure la permanence en qualité de titulaire doit se rendre dans les locaux du Siège de la Justice à 9 heures afin de pouvoir assister aux déclarations ou aux autres actes qu'il y a lieu d'accomplir.

2. Dès lors que la personne susceptible d'être défendue et assistée se trouve à la disposition du juge (batlle) ou du tribunal devant lequel elle doit comparaître, ce dernier détermine si cette défense et cette assistance doivent lui être fournies au moyen de la permanence.

3. Dans l'affirmative, intervient l'avocat qui l'a défendue et assistée devant la Police andorrane (Corps de police), et si la personne a renoncé à la défense et à l'assistance technique par avocat devant la Police andorrane (Corps de police), intervient l'avocat qui assure la permanence devant la Police andorrane (Corps de police) en qualité de titulaire au moment où cette défense et cette assistance technique par avocat doivent être fournies ou, le cas échéant, ses suppléants. Si cela n'est pas possible, l'avocat qui assure la permanence en qualité de titulaire avertit l'avocat de permanence qui intervient en qualité de suppléant et en informe le juge (batlle) ou le tribunal sans délai.

4. L'avocat qui assure la permanence ne peut s'excuser que pour des motifs légitimes, conformément aux dispositions de la réglementation applicable ainsi que des statuts et des autres règles de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre (Col·legi Oficial d'Advocats d'Andorra). Dans ce cas, il avertit immédiatement l'avocat qui assure la permanence en qualité de son suppléant et en informe le juge (batlle) ou le tribunal sans délai. L'avocat qui assure la permanence doit également avertir son suppléant lorsqu'il ne peut pas assurer le nombre d'assistances pour lesquelles il est requis, afin de ne pas compromettre le bon fonctionnement de l'organe judiciaire devant lequel ces assistances doivent être fournies.

5. En tout état de cause, la défense et l'assistance technique par avocat de la part de l'avocat qui assure la permanence se déroulent conformément aux dispositions de l'article 14, de la lettre d du paragraphe 1 de l'article 24 et de l'article 55 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale, ou du paragraphe 3 de l'article 22 de la Loi qualifiée de la juridiction des mineurs, selon le cas. Par ailleurs, l'avocat qui fournit la défense et l'assistance par avocat au moyen de la permanence doit disposer d'un espace privé et dûment équipé qui en garantisse l'exercice adéquat.

En vigueur depuis le 01/04/2021 · texte original · Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 24 mars 2021 (BOPA 2021-03-31) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 7 du Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 24 mars 2021, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2021-03-24/reglament-dret-defensa-assistencia-tecnica/art-7

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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