Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 24 mars 2021 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 30. Remboursement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 30. Remboursement
1. Lorsque la décision définitive mettant fin à la procédure dans le cadre de laquelle le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat a été accordé statue sur les dépens en faveur du bénéficiaire de ce droit, la personne condamnée au paiement des dépens doit verser au Gouvernement les honoraires de l'avocat qui a défendu et assisté le bénéficiaire, conformément aux barèmes et aux tarifs figurant à l'annexe 4 du présent Règlement, ainsi que les honoraires et les dépenses découlant des prestations prévues à l'article 23. Par ailleurs, l'avocat désigné peut également réclamer à la personne condamnée au paiement des dépens le complément d'honoraires correspondant, à condition que le montant total des honoraires soit conforme aux normes indicatives établies par l'Ordre officiel des avocats d'Andorre.
2. Lorsque la décision définitive mettant fin à la procédure dans le cadre de laquelle le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat a été accordé statue sur les dépens au détriment du bénéficiaire de ce droit, cette personne n'est tenue de payer ni les honoraires de l'avocat qui l'a défendue et assistée, ni les honoraires et les dépenses découlant des prestations prévues à l'article 23, lesquels sont payés par le Gouvernement, ni le complément d'honoraires visé au deuxième alinéa du paragraphe précédent, sauf si sa situation économique s'est améliorée dans les trois ans suivant la fin de la procédure. Sa situation économique est présumée s'être améliorée si, au cours de ladite période, elle perçoit des produits qui triplent les seuils établis à l'article 20 ou si sa situation patrimoniale a augmenté de manière significative.
3. Lorsque la décision définitive mettant fin à la procédure dans le cadre de laquelle le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat a été accordé ne condamne pas aux dépens, mais qu'il en résulte une obligation de paiement en faveur du bénéficiaire de ce droit, ce dernier doit payer les honoraires de l'avocat qui l'a défendu et assisté, conformément aux barèmes et aux tarifs figurant à l'annexe 4 du présent Règlement, les honoraires et les dépenses découlant des prestations prévues à l'article 23, ainsi que le complément d'honoraires visé au deuxième alinéa du paragraphe 1, à condition qu'ils ne dépassent pas globalement un tiers de la somme totale qu'il a effectivement perçue à l'issue de la procédure. Si le montant global des honoraires et des dépenses excède ce tiers, ils sont payés dans l'ordre indiqué jusqu'à concurrence dudit tiers. Le bénéficiaire doit exécuter l'obligation de paiement envers le Gouvernement visée à l'alinéa précédent dans un délai maximal de six mois à compter de la date à laquelle l'obligation de paiement en sa faveur a été définitivement exécutée.
4. Dans tous les cas, la décision définitive mettant fin à la procédure dans le cadre de laquelle le bénéfice de la défense et de l'assistance technique gratuites par avocat a été accordé doit être communiquée au Gouvernement aux fins indiquées au présent article.
Art. 30 du Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 24 mars 2021, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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