Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 24 mars 2021 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 29. Rémunération
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 29. Rémunération
1. Les honoraires de l'avocat ayant assuré la défense et l'assistance technique par avocat gratuites, qui s'exerce dans tous les cas au titre de la commission d'office correspondante, sont payés par le Gouvernement à la charge du budget général de l'État, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice, conformément aux barèmes et aux tarifs figurant à l'annexe 4 du présent Règlement. Le Gouvernement ne peut réclamer à la personne défendue et assistée le paiement effectué à l'avocat au titre des honoraires, et l'avocat ne peut pas non plus lui réclamer un éventuel complément d'honoraires, sans préjudice des dispositions des paragraphes 2 et 3 de l'article 30.
2. Les conditions et la procédure de rémunération des honoraires de l'avocat ayant assuré la défense et l'assistance technique par avocat gratuites sont soumises aux dispositions des paragraphes 3 et 4 de l'article 15.
Art. 29 du Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 24 mars 2021, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2021-03-24/reglament-dret-defensa-assistencia-tecnica/art-29
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.