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← Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 24 mars 2021

Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 24 mars 2021 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 12. Contrôle des permanences de garde

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 12. Contrôle des permanences de garde

1. L'Ordre officiel des avocats d'Andorre tient un registre quotidien de la défense et de l'assistance technique par avocat fournies au titre des permanences de garde, dans lequel figurent l'identité de l'avocat qui les a fournies, que ce soit en qualité de titulaire, de premier suppléant, de deuxième suppléant ou de troisième suppléant, ainsi que le nombre et le type de ces assistances, de même que les gardes effectuées sans assistance effective.

2. Les présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice tiennent un registre dans les mêmes termes que ceux indiqués au paragraphe précédent, dûment certifié par le greffier affecté au bureau judiciaire ou à la juridiction devant lesquels chacune des assistances a été fournie.

3. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) tient un registre dans les mêmes termes que ceux indiqués au paragraphe 1 du présent article, dûment signé par l'agent de police du grade le plus élevé ayant participé à l'intervention dans le cadre de laquelle chacune des assistances a été fournie.

4. L'Ordre remet mensuellement au ministère chargé de la justice une copie du registre indiqué au paragraphe 1 du présent article, comportant les données correspondant au mois immédiatement antérieur.

5. Les présidents de la Batllia, du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et du Tribunal supérieur de justice remettent mensuellement au ministère chargé de la justice, par l'intermédiaire du Conseil supérieur de la justice, une copie du registre mentionné au paragraphe 2 du présent article, comportant les données correspondant au mois immédiatement antérieur.

6. Le directeur de la Police andorrane (Corps de police) remet mensuellement au ministère chargé de la justice une copie du registre mentionné au paragraphe 3 du présent article, comportant les données correspondant au mois immédiatement antérieur.

7. Les registres mentionnés au présent article peuvent être tenus par des moyens informatiques qui en garantissent pleinement le contenu.

En vigueur depuis le 01/04/2021 · texte original · Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 24 mars 2021 (BOPA 2021-03-31) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 12 du Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 24 mars 2021, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2021-03-24/reglament-dret-defensa-assistencia-tecnica/art-12

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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