Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 24 mars 2021 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 8. Déroulement de la commission d'office pénale
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 8. Déroulement de la commission d'office pénale
1. Le droit à la défense et à l'assistance technique par avocat devant les juges (batlles) et les tribunaux est rendu effectif au moyen d'une commission d'office pénale, en vertu de laquelle l'avocat désigné assure la défense et l'assistance technique par avocat de la personne intéressée pendant l'instruction du procès pénal et à partir du moment où :
a) Le juge (batlle) ou le tribunal compétent, conformément à la législation applicable, décide que cette personne doit être défendue et assistée par un avocat, dans les cas visés à la lettre c du paragraphe 1 de l'article 2.
b) La personne victime de violence de genre ou de violence domestique le sollicite ou le requiert dans le cas visé à la lettre e du paragraphe 1 de l'article 2.
c) La personne victime de la traite des êtres humains le sollicite ou le requiert dans le cas visé à la lettre g du paragraphe 1 de l'article 2.
2. L'avocat désigné au titre de la commission d'office pénale doit assister à tout acte accompli en présence de la personne intéressée ou pour lequel la présence de l'avocat est nécessaire, conformément à la législation applicable.
3. La désignation d'un avocat au titre de la commission d'office pénale permet son intervention dans les termes indiqués au paragraphe précédent, et cette intervention ne prend fin que lorsque la personne intéressée désigne un autre avocat pour la défendre et l'assister, ou lorsque la défense et l'assistance technique par avocat sont confiées à un autre avocat inscrit à la commission d'office pénale, conformément à la réglementation applicable ainsi qu'aux statuts et aux autres règles de l'Ordre officiel des avocats d'Andorre (Col·legi Oficial d'Advocats d'Andorra).
4. L'avocat désigné au titre de la commission d'office pénale est le seul avocat habilité à assurer la défense, l'assistance technique et la représentation par avocat de la personne intéressée, sans préjudice de la possibilité qu'il soit remplacé par un autre avocat inscrit à la commission d'office pénale, conformément à la réglementation applicable ainsi qu'aux statuts et aux autres règles de l'Ordre.
5. À titre exceptionnel, si l'avocat désigné au titre de la commission d'office pénale n'assure pas la défense et l'assistance technique par avocat et qu'aucun autre avocat ne le fait en remplacement de celui-ci, cette défense et cette assistance technique sont fournies ponctuellement par l'avocat qui assure la permanence en qualité de titulaire ou, le cas échéant, de premier suppléant ou de second suppléant, devant les juges (batlles) et les tribunaux, bien que cette défense et cette assistance technique par avocat ne soient pas rémunérées séparément.
Art. 8 du Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 24 mars 2021, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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