Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 24 mars 2021 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10. Procédure de désignation d'un avocat au titre des commissions d'office
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Procédure de désignation d'un avocat au titre des commissions d'office
1. La personne qui sollicite la défense et l'assistance technique par avocat au titre des commissions d'office pénale, civile et administrative doit en faire la demande au batlle ou au tribunal saisi du procès dans le cadre duquel cette défense et cette assistance technique doivent être assurées ou, si le procès n'a pas été engagé ou ouvert, au batlle compétent selon le tour de juridiction gracieuse.
2. La demande doit être faite au moyen du formulaire figurant à l'annexe 1 du présent Règlement, lequel doit être déposé au Greffe de la Batllia ou du tribunal concerné, sans préjudice des dispositions du paragraphe 5 du présent article.
3. Le batlle ou le tribunal compétent statue sur la demande par une ordonnance dans un délai maximal de trois jours ouvrables, et la notifie à la personne intéressée dans les plus brefs délais. S'il fait droit à la demande, il en informe immédiatement l'Ordre des avocats d'Andorre.
4. L'ordonnance rejetant la demande de défense et d'assistance technique par avocat peut faire l'objet d'un recours dans le délai et devant l'organe juridictionnel prévus par la législation applicable. Toutefois, si la décision a été prise par un batlle instructeur, le recours contre cette ordonnance est instruit conformément aux dispositions de l'article 194 de la Loi qualifiée de modification du Code de procédure pénale.
5. Si la personne requiert la défense et l'assistance technique par avocat au titre de la commission d'office pénale, le batlle ou le tribunal saisi du procès dans le cadre duquel cette défense et cette assistance technique doivent être assurées en prend acte au moyen d'un procès-verbal signé par la personne intéressée, dans la mesure du possible. Il en informe immédiatement l'Ordre.
6. Dès réception des communications visées aux paragraphes 3 et 5 du présent article, l'Ordre désigne un avocat au titre de la commission d'office correspondante et en informe le batlle ou le tribunal compétent dans un délai maximal de deux jours ouvrables.
Art. 10 du Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 24 mars 2021, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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