Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 24 mars 2021 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 15. Rémunération des commissions d'office
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 15. Rémunération des commissions d'office
1. Sauf dans le cas prévu au paragraphe 2 ci-après, les honoraires de l'avocat ayant assuré la défense et l'assistance technique par avocat au titre des commissions d'office sont payés par le Gouvernement à la charge du budget général de l'État, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice, conformément aux barèmes et aux tarifs figurant à l'annexe 4 du présent Règlement, lesquels peuvent être augmentés annuellement en fonction de la variation de l'indice des prix à la consommation si la Loi du budget le prévoit. Toutefois, le Gouvernement peut réclamer à la personne défendue et assistée le paiement effectué à l'avocat au titre des honoraires, conformément aux dispositions de l'article 17.
2. Les honoraires de l'avocat ayant assuré la défense et l'assistance technique par avocat au titre de la commission d'office civile aux fins de conclure et de faire homologuer judiciairement une convention formalisant l'accord obtenu par l'intermédiaire du Service d'accueil et de médiation auprès de l'Administration de la justice sont payés intégralement et directement par les personnes intéressées audit avocat, sauf si le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites leur a été accordé, conformément aux dispositions du chapitre troisième du présent Règlement. Le montant des honoraires de l'avocat ne peut en aucun cas être supérieur à 600 euros. Toutefois, dans le cas où le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites a été accordé aux personnes intéressées, les honoraires de l'avocat sont déterminés conformément au tarif figurant au paragraphe 6 de l'annexe 4 du présent Règlement. Si le bénéfice de la défense et de l'assistance technique par avocat gratuites n'est accordé qu'à une partie des parties à l'accord obtenu par le Service d'accueil et de médiation, les tarifs mentionnés aux paragraphes précédents sont pris en charge par les personnes ne disposant pas dudit bénéfice et par le Gouvernement de manière proportionnelle.
3. La rémunération est unique pour chaque procédure dans laquelle la défense et l'assistance technique par avocat ont été assurées au titre de la commission d'office correspondante, quel que soit le nombre d'avocats qui y sont intervenus. À cet égard, il appartient à l'Ordre des avocats d'Andorre de décider de la manière dont la rémunération est répartie entre les différents avocats qui, le cas échéant, sont intervenus dans une même procédure. La rémunération peut être versée pour chaque procédure à partir du moment où la première instance de celle-ci a pris fin.
4. Après réception des copies trimestrielles des registres et de la liste des assistances, conformément aux paragraphes 3 et 4 de l'article 13, et sur présentation préalable de la facture correspondante, le Gouvernement, par l'intermédiaire du ministère chargé de la justice, verse à l'Ordre, dans les soixante jours suivants, le montant des honoraires correspondant à la défense et à l'assistance technique par avocat assurées au titre des commissions d'office.
Art. 15 du Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 24 mars 2021, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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