Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 24 mars 2021 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Configuration et prise en charge des tours de garde
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Configuration et prise en charge des tours de garde
1. Le tour de garde devant la Police andorrane (Corps de police) est configuré quotidiennement au moyen de quatre avocats différents qui assurent la défense et l'assistance technique par avocat (titulaire, premier suppléant, deuxième suppléant et troisième suppléant) de toute personne suspecte ou détenue qui y fait une déclaration, ou à l'égard de laquelle une perquisition domiciliaire ou une vérification d'identité doit être effectuée.
2. Le tour de garde devant les juges (batlles) et les tribunaux est configuré quotidiennement au moyen de trois avocats différents qui assurent la défense et l'assistance technique par avocat (titulaire, premier suppléant et deuxième suppléant) de toute personne qui doit faire une déclaration en qualité de mis en cause ou d'inculpé auprès de la juridiction pénale, pour autant que la défense et l'assistance technique par avocat soient obligatoires conformément à la législation applicable, et de toute personne qui, selon l'appréciation du juge (batlle) ou du tribunal compétent, requiert la défense et l'assistance technique par avocat auprès des juridictions civile et administrative.
3. L'avocat qui assure la garde devant les juges (batlles) et les tribunaux en tant que titulaire assure, le même jour, la garde devant la Police andorrane (Corps de police) en tant que troisième suppléant. L'avocat qui assure la garde devant les juges (batlles) et les tribunaux en tant que premier suppléant assure, le même jour, la garde devant la Police andorrane (Corps de police) en tant que deuxième suppléant. L'avocat qui assure la garde devant les juges (batlles) et les tribunaux en tant que deuxième suppléant assure, le même jour, la garde devant la Police andorrane (Corps de police) en tant que premier suppléant. L'avocat qui assure la garde devant la Police andorrane (Corps de police) en tant que titulaire assure, le lendemain, la garde devant la Police andorrane (Corps de police) en tant que premier suppléant.
4. L'avocat qui assure la défense et l'assistance technique par avocat pour la première fois devant la Police andorrane (Corps de police) doit en garantir la continuité devant la Police andorrane (Corps de police) et, dans la mesure du possible, devant les juges (batlles) et les tribunaux, indépendamment de l'avocat qui assure la garde devant la Police andorrane (Corps de police) ou devant les juges (batlles) et les tribunaux, en tant que titulaire ou en tant que premier suppléant, deuxième suppléant ou troisième suppléant.
Toutefois, si la personne détenue renonce à la défense et à l'assistance technique par avocat devant la Police andorrane (Corps de police) au moment de l'arrestation, la défense et l'assistance technique par avocat qui peuvent être assurées ultérieurement incombent à l'avocat qui assure la garde devant la Police andorrane (Corps de police) en tant que titulaire au moment où ces défense et assistance technique par avocat doivent être assurées.
L'avocat qui assure la défense et l'assistance technique par avocat devant la Police andorrane (Corps de police) doit en garantir la continuité devant les juges (batlles) et les tribunaux si la défense et l'assistance technique par avocat sont assurées le même jour ou le lendemain du jour où elles ont été assurées devant la Police andorrane (Corps de police), pour autant qu'il soit en fonction de garde.
Si la défense et l'assistance technique par avocat devant les juges (batlles) et les tribunaux sont assurées après le lendemain du jour où elles ont été assurées devant la Police andorrane (Corps de police), elles doivent incomber, de préférence et si possible, à l'avocat qui a assuré la défense et l'assistance technique par avocat devant la Police andorrane (Corps de police) et, si cela n'était pas possible, à l'avocat qui est de garde ce jour-là.
5. L'avocat qui assure la défense et l'assistance technique par avocat devant les juges (batlles) et les tribunaux au titre du tour de garde doit continuer à assurer, ultérieurement et le cas échéant, la défense et l'assistance technique par avocat au titre des tours d'office pénal, civil ou administratif.
6. Lorsqu'il est nécessaire de garantir la défense et l'assistance technique par avocat au moyen des tours de garde à plusieurs personnes en même temps, tant devant la Police andorrane (Corps de police) que devant les juges (batlles) et les tribunaux, et que le nombre d'avocats titulaires ou suppléants est insuffisant, l'avocat qui assure la garde en tant que titulaire doit localiser, et en rendre possibles la présence et l'intervention, dans le délai le plus bref possible, les autres avocats qui sont nécessaires à cet effet et qui sont préalablement inscrits aux tours de garde établis par l'Ordre officiel des avocats d'Andorre (Col·legi Oficial d'Advocats d'Andorra).
Art. 5 du Règlement relatif au droit à la défense et à l'assistance technique par avocat, du 24 mars 2021, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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