Règlement d'application des dispositions de la première disposition finale de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 27 décembre 2017

Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 81, any 2017 (29/12/2017) · Page complète (historique des versions)

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Chapitre préliminaire. Objet, champ d'application et énumération des provisions techniques

Article 1. Objet

1. Le présent Décret a pour objet de développer la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre en matière de méthodes et de procédures de calcul des provisions techniques à des fins comptables en ce qui concerne les entités visées à l'article suivant.

2. Les provisions techniques doivent refléter au bilan des entités le montant des obligations assumées qui découlent des contrats d'assurance et de réassurance. Elles doivent être constituées et maintenues pour un montant suffisant pour garantir, compte tenu de critères prudents et raisonnables, toutes les obligations découlant desdits contrats, afin de maintenir la stabilité nécessaire de l'entité face à des fluctuations aléatoires ou cycliques de la sinistralité ou face à d'éventuels risques spéciaux. L'exactitude de la méthodologie utilisée dans le calcul des provisions techniques et son adéquation aux bases techniques de l'entité et au comportement réel des grandeurs qui les définissent sont certifiées par un actuaire d'assurances, sans préjudice de la responsabilité de l'entité.

3. Lorsque des bilans sont établis selon une périodicité autre qu'annuelle, le calcul et la constitution des provisions techniques s'effectuent en appliquant les critères établis dans le présent Décret, avec l'adaptation temporelle nécessaire.

Article 2. Champ d'application

Le présent Décret s'applique aux entités prévues à l'article 2.1 de la Loi 12/2017, du 22 juin, d'organisation et de supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre.

Article 3. Énumération des provisions techniques

1. Les provisions techniques sont les suivantes :

a) Pour primes non acquises.

b) Pour risques en cours.

c) D'assurances sur la vie.

d) Pour participation aux bénéfices et pour ristournes.

e) Pour prestations.

f) D'égalisation.

g) De l'assurance obsèques.

h) De l'assurance maladie.

2. Les provisions techniques applicables à la réassurance acceptée et cédée sont celles visées aux alinéas

a) à e), tous deux inclus, du paragraphe précédent, à l'exception, en ce qui concerne la réassurance cédée, de celle prévue à l'alinéa b). De même, la provision prévue à l'alinéa

f) ci-dessus est applicable aux acceptations en réassurance de risques catastrophiques. Le montant correspondant aux provisions techniques de la réassurance acceptée et cédée doit être calculé de la manière prévue dans le présent Décret, compte tenu, le cas échéant, des conditions spécifiques des contrats de réassurance souscrits. Le calcul des provisions pour opérations de réassurance acceptée prend pour base les données fournies par l'entité cédante, majorées de ce qui est approprié conformément à l'expérience de l'entité elle-même.

3. Les entités exclusivement réassureuses doivent constituer des provisions techniques suffisantes, y compris la réserve d'égalisation, pour l'ensemble de leurs activités.

Chapitre premier. Règles relatives aux provisions pour primes non acquises

Article 4. Provision pour primes non acquises

1. La provision pour primes non acquises doit être constituée par la fraction des primes émises au cours de l'exercice qui doit être imputée à la période comprise entre la date de clôture et la fin de la période de couverture. La provision pour primes non acquises est calculée police par police.

2. La base de calcul de cette provision est constituée par les primes de tarif émises au cours de l'exercice, déduction faite, le cas échéant, de la majoration de sécurité.

3. L'imputation temporelle de la prime est effectuée conformément à la répartition temporelle de la sinistralité tout au long de la période de couverture du contrat.

4. Lorsqu'il peut être raisonnablement estimé que la répartition de la sinistralité est uniforme, la fraction de prime imputable à l'exercice ou aux exercices futurs est calculée au prorata des jours restant à courir entre la date de clôture de l'exercice en cours et l'échéance du contrat auquel se rapporte la prime.

5. Les commissions et autres dépenses d'acquisition de l'assurance directe et de la réassurance acceptée qui peuvent être imputées à l'exercice ou aux exercices suivants conformément à la période de couverture de la police et dans les limites établies dans la note technique sont étalées dans le même pourcentage que les primes auxquelles elles correspondent et figurent à l'actif du bilan.

Chapitre deuxième. Règles relatives aux provisions pour risques en cours

Article 5. Provision pour risques en cours

1. La provision pour risques en cours complète la provision pour primes non acquises dans la mesure où le montant de cette dernière n'est pas suffisant pour refléter l'évaluation de l'ensemble des risques et dépenses à couvrir par l'entité qui correspondent à la période de couverture non écoulée à la date de clôture de l'exercice.

2. Le montant de la provision pour risques en cours est calculé séparément pour l'assurance directe et pour la réassurance acceptée, pour chaque branche ou produit commercial. Est considéré comme produit commercial un ensemble groupé de garanties liées entre elles, de telle sorte qu'elles puissent se rapporter aux risques découlant du même objet assuré et pour autant qu'elles relèvent de la pratique commerciale habituelle dans le secteur de l'assurance et de la réassurance. Son calcul obéit aux règles suivantes :

a) La période de référence est, en règle générale, de deux ans, c'est-à-dire l'exercice auquel se rapporte le calcul et l'exercice immédiatement antérieur. Par exception, dans les branches de responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs, véhicules aériens, véhicules maritimes, lacustres et fluviaux et, en général, dans les branches crédit et caution, ou dans les produits qui couvrent l'une des garanties correspondant à ces branches, la période considérée est de quatre ans, c'est-à-dire l'exercice auquel se rapporte le calcul et les trois exercices qui le précèdent immédiatement.

b) Est calculée la différence entre les grandeurs suivantes correspondant à l'assurance directe, nettes de la réassurance cédée : i. Avec un signe positif, les primes émises au cours de la période de référence, diminuées, le cas échéant, de leurs majorations de sécurité correspondantes, corrigées de la variation de la provision pour primes non acquises et de la provision pour primes à recouvrer constituée à la clôture du dernier exercice au titre des primes émises au cours de ladite période de référence.

De même, sont inclus avec un signe positif les produits des placements générés par les actifs affectés aux provisions techniques de la branche ou du produit concerné et les autres produits techniques, conformément à l'imputation effectuée dans la comptabilité. ii.

Avec un signe négatif, et exclusivement pour les sinistres survenus au cours de la période de référence, le montant des sinistres payés, les dépenses imputables aux prestations et la provision pour prestations au terme de ladite période.

De même, sont inclus avec un signe négatif les frais de gestion et les autres charges techniques, ainsi que les charges des placements générées par les placements affectés aux provisions techniques de la branche ou du produit concerné, conformément à l'imputation effectuée dans la comptabilité.

Les grandeurs ci-dessus reprennent de manière cumulée celles de toutes les années faisant partie de la période de référence avec les informations disponibles au moment où le calcul est effectué.

c) Si la différence obtenue conformément à la lettre

b) ci-dessus est négative, est calculé le pourcentage que représente cette différence par rapport au volume, au cours de la période de référence, des primes émises pour l'assurance directe nettes de la réassurance cédée, diminuées, le cas échéant, de leurs majorations de sécurité correspondantes, corrigées de la variation de la provision pour primes non acquises et pour la provision pour primes à recouvrer constituée à la clôture du dernier exercice au titre des primes émises au cours de ladite période de référence.

d) Le montant de la dotation à cette provision est égal à la valeur absolue résultant du produit des facteurs suivants : i. Le pourcentage obtenu conformément au paragraphe

c) ci-dessus. ii. La provision pour primes non acquises de l'assurance directe, nette de la même provision correspondant à la réassurance cédée afférente à l'exercice de calcul. CALCUL DE LA PROVISION POUR RISQUES EN COURS I. PRIMES ACQUISES (Direct)

1. Primes émises nettes d'annulations et de la majoration de sécurité (+)

2. Variation des provisions pour primes non acquises (+/-)

3. Provisions pour primes à recouvrer constituée à la clôture de l'exercice (+/-) TOTAL PRIMES ACQUISES II. PRIMES DE RÉASSURANCE (Cédé)

1. Primes nettes d'annulations

2. Variation des provisions pour primes non acquises (+/-) TOTAL PRIMES DE RÉASSURANCE A. TOTAL DES PRIMES ACQUISES NETTES DE RÉASSURANCE ( I - II ) III. SINISTRALITÉ (Direct)

1. Prestations payées au titre des sinistres survenus au cours de l'exercice, y compris les dépenses de sinistralité imputables

2. Provisions techniques pour prestations au titre des sinistres survenus au cours de l'exercice TOTAL SINISTRALITÉ IV. SINISTRALITÉ DE LA RÉASSURANCE (Cédé)

1. Prestations payées au titre des sinistres survenus au cours de l'exercice

2. Provisions techniques pour prestations au titre des sinistres survenus au cours de l'exercice TOTAL SINISTRALITÉ DE LA RÉASSURANCE B. TOTAL SINISTRALITÉ NETTE DE RÉASSURANCE ( III - IV ) V. FRAIS D'ACQUISITION VI.

FRAIS D'ADMINISTRATION VII.

AUTRES CHARGES TECHNIQUES VIII.

COMMISSIONS DE LA RÉASSURANCE CÉDÉE IX.

PRODUITS FINANCIERS DU COMPTE TECHNIQUE NETS DES CHARGES DE MÊME NATURE X. AUTRES PRODUITS TECHNIQUES C. DIFFÉRENCE A-B-V-VI-VII+VIII+IX+X D. DIFFÉRENCE (C) / PRIMES ACQUISES (A) (%) E. PROVISION POUR PRIMES NON ACQUISES NETTES DE RÉASSURANCE F. PROVISION À DOTER = D x E iii.

La provision pour risques en cours au titre des opérations de réassurance acceptée est dotée conformément aux dispositions des paragraphes précédents.

Toutefois, lorsque les entités ne disposent pas de l'information relative à l'année de survenance du sinistre, le calcul peut être effectué en tenant compte de la date communiquée par l'entité cédante.

Lorsque l'information nécessaire n'est pas disponible, la provision est fixée à 3 pour 100 du montant de la provision pour primes non acquises de la réassurance acceptée, déduction faite de celle de la réassurance rétrocédée. iv.

Lorsque, pendant deux exercices consécutifs, il est nécessaire de doter la provision régie par le présent article, l'entité doit présenter à l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances un rapport actuariel sur la révision nécessaire des bases techniques en vue d'atteindre la suffisance de la prime, dans lequel sont identifiées au moins les causes ayant provoqué l'insuffisance, les mesures adoptées par l'entité et le délai estimé dans lequel elles produiront leurs effets.

Chapitre III. Règles applicables aux provisions des assurances sur la vie

Article 6. Provision d'assurances sur la vie

1. La provision d'assurances sur la vie doit représenter la valeur des engagements de l'assureur nette des engagements du preneur d'assurance au titre des assurances sur la vie à la date de clôture de l'exercice. La provision d'assurances sur la vie comprend :

a) Dans les assurances dont la période de couverture est égale ou inférieure à un an, la provision pour primes non acquises et, le cas échéant, la provision pour risques en cours.

b) Dans les autres assurances, la provision mathématique.

2. La provision mathématique, qui ne peut à aucun moment être négative, est calculée comme la différence entre la valeur actuelle actuarielle des engagements futurs de l'assureur et ceux du preneur d'assurance ou, le cas échéant, de l'assuré. La base de calcul de cette provision est la prime d'inventaire acquise au cours de l'exercice, entendue comme la prime pure augmentée de la majoration pour frais d'administration prévue dans la base technique. Le calcul est effectué contrat par contrat, selon un système de capitalisation individuelle et en appliquant une méthode prospective, sauf si cela n'était pas possible en raison des caractéristiques du contrat considéré ou s'il est démontré que les provisions obtenues sur la base d'une méthode rétrospective ne sont pas inférieures à celles qui résulteraient de l'utilisation d'une méthode prospective. Dans les contrats collectifs, ce calcul est effectué séparément pour chaque assuré.

3. Le montant de la provision mathématique qui doit figurer au bilan peut être déterminé par interpolation linéaire des provisions correspondant aux échéances antérieure et postérieure à la date de clôture de celui-ci, et inclut la régularisation de la prime acquise, compte tenu du caractère libératoire ou non de cette prime.

Article 7. Taux d'intérêt applicable au calcul de la provision d'assurance sur la vie

1. Le taux d'intérêt applicable au calcul de la provision mathématique dans les assurances sur la vie, pour les produits dont la durée a été fixée pour une période supérieure à un an, doit être, en règle générale, le taux d'intérêt garanti fixé dans le contrat. Si le rendement réel obtenu au cours d'un exercice par les placements affectés aux engagements pris en vertu d'opérations d'assurances sur la vie était inférieur au taux d'intérêt technique moyen utilisé dans les opérations, à l'exclusion de celles spécifiquement affectées aux opérations visées au paragraphe 2 du présent article, la provision d'assurances sur la vie correspondante est calculée en appliquant un taux d'intérêt égal au rendement effectivement obtenu.

2. Sans préjudice de ce qui précède, à condition que cela figure dans la base technique, les entités qui ont affecté des placements spécifiques à certaines opérations d'assurance et dont ces placements sont adéquats peuvent déterminer la provision d'assurances sur la vie par application d'un taux d'intérêt déterminé en fonction du taux de rendement interne de ces placements. Il doit être fait mention de tout cela et, le cas échéant, des changements intervenant dans l'affectation initiale, dans le registre des placements.

3. Par ailleurs, dans les assurances dans lesquelles le taux d'intérêt garanti a été fixé pour une période non supérieure à un an, le taux d'intérêt applicable au calcul de la provision mathématique est le taux d'intérêt garanti pour chaque période.

4. Le calcul du rendement réel des placements visés au paragraphe 1 du présent article est déterminé par le quotient formé par :

a) Au numérateur, sont inclus avec un signe positif les produits, et avec un signe négatif les dépenses, qui trouvent leur origine dans les placements affectés à la couverture des provisions d'assurances sur la vie. S'agissant de titres représentatifs de créances, seuls sont pris en compte les produits et dépenses comptabilisés dans le compte de résultat. S'agissant d'autres actifs, sont pris en compte les produits et dépenses comptabilisés tant dans le compte de résultat que dans l'état des capitaux propres. Sont également inclus les autres produits ou dépenses techniques susceptibles de contribuer à la couverture financière des engagements pris en vertu de contrats d'assurance.

b) Au dénominateur, le montant des provisions mathématiques pondérées par la fraction de temps pendant laquelle les engagements quantifiés au moyen de celle-ci produisent un intérêt technique. À défaut, il est tenu compte du montant des provisions mathématiques dans leur état moyen. On entend par provisions mathématiques dans leur état moyen la moyenne arithmétique de la valeur de la provision mathématique figurant au passif du bilan au 31 décembre de l'exercice de calcul et de l'exercice immédiatement antérieur, et à la fin de chacune des périodes intermédiaires, qui peuvent être trimestrielles ou mensuelles. Dans le calcul du numérateur et du dénominateur, ne sont pris en compte, respectivement, ni les produits et les dépenses provenant de biens et droits affectés à la couverture de la provision d'assurances sur la vie lorsque le preneur d'assurance assume le risque de placement, ni le montant des provisions d'assurances sur la vie lorsque le preneur d'assurance assume le risque de placement.

Article 8. Tables de mortalité, de survie, d'invalidité et de morbidité

Les tables de mortalité, de survie, d'invalidité et de morbidité doivent remplir les conditions requises suivantes :

a) Être fondées sur une expérience nationale ou étrangère, ajustée selon des traitements statistico-actuariels généralement acceptés.

b) La mortalité, la survie, l'invalidité et la morbidité reflétées dans les tables doivent se situer dans les intervalles de confiance généralement admis par l'expérience andorrane. Si elles contiennent des probabilités différentes pour chaque sexe, celles-ci doivent être justifiées statistiquement, sans qu'elles puissent en aucun cas intégrer l'effet du risque lié à la grossesse et à l'accouchement.

c) Lorsque sont utilisées des tables fondées sur l'expérience propre de la population assurée, les informations statistiques sur lesquelles elles reposent doivent remplir les conditions requises d'homogénéité et de représentativité du risque, y compris des informations suffisantes permettant une inférence statistique, et en indiquant la taille de l'échantillon, sa méthode d'obtention et la période à laquelle il se rapporte. Nonobstant ce qui précède, des tables plus prudentes peuvent être utilisées dans le calcul de la provision, qui, sans remplir l'une des conditions requises précédentes, présentent une marge de sécurité supérieure à celle qui en résulte.

Article 9. Dépenses d'administration

1. La provision d'assurances sur la vie est calculée compte tenu des majorations de gestion prévues dans les bases techniques.

2. Si, pendant deux exercices consécutifs, en méconnaissance des prévisions de la base technique, les majorations pour dépenses d'administration sont insuffisantes pour couvrir les dépenses réelles d'administration, la provision d'assurances sur la vie est calculée compte tenu de la nouvelle circonstance.

3. Les dispositions du numéro précédent ne s'appliquent pas lorsque l'excédent de dépenses est dû à des circonstances exceptionnelles qui, selon toute prévision, ne se reproduiront pas.

Article 10. Rachats

1. Le montant des provisions d'assurances vie pour chaque contrat doit être à tout moment, et au minimum, égal à la valeur de rachat garantie.

2. Dans les contrats dans lesquels la valeur de rachat a été établie en fonction de la provision d'assurances vie correspondant à ceux-ci, il est entendu que le montant de celle-ci est, à ces fins, celui qui résulte de l'application des bases techniques utilisées pour le calcul de la prime.

Article 11. Provision d'assurances vie lorsque le preneur assume le risque de placement et assimilés

1. La provision des assurances vie dans lesquelles il a été contractuellement stipulé que le risque de placement est intégralement supporté par le preneur est déterminée en fonction des actifs spécifiquement affectés ou des indices ou actifs qui ont été fixés comme référence pour déterminer la valeur économique de ses droits. Les dispositions établies au paragraphe 1 de l'article 7 du présent Décret ne sont pas applicables au calcul de cette provision.

2. Il est procédé aux dotations à la provision d'assurances vie qui sont nécessaires pour refléter les risques découlant de ces opérations qui ne sont pas effectivement assumés par le preneur. En particulier, des couvertures statiques ou dynamiques peuvent être envisagées selon des scénarios prudents de variation des hypothèses en jeu.

Chapitre quatrième. Règles applicables aux provisions de participation aux bénéfices et pour ristournes

Article 12. Provision de participation aux bénéfices et pour ristournes

1. Cette provision comprend le montant des bénéfices acquis en faveur des preneurs, assurés ou bénéficiaires et celui des primes qu'il y avait lieu de restituer aux preneurs ou assurés, le cas échéant, en vertu de l'évolution constatée du risque assuré, tant qu'ils n'ont pas été attribués individuellement à chacun d'eux.

2. Les assurances autres que l'assurance vie qui garantissent le remboursement de primes sous certaines conditions ou des prestations assimilables doivent inclure dans cette provision les obligations correspondant à cette garantie, calculées conformément aux règles suivantes :

a) Sont incluses dans la provision toutes les obligations au titre des contrats qui, sur la base des informations existant à la clôture de l'exercice, sont susceptibles de donner lieu aux prestations susmentionnées.

b) La provision à doter comprend le montant des primes à rembourser ou des prestations à verser imputables à la période ou aux périodes du contrat déjà écoulées au moment de la clôture de l'exercice.

Chapitre cinquième. Règles applicables aux provisions de prestations

Article 13. Provision de prestations

1. La provision de prestations représente le montant des obligations en suspens de l'assureur au titre des sinistres déjà survenus avant la date de clôture de l'exercice, de sorte qu'elle est égale à la différence entre le coût total estimé, y compris les dépenses externes et internes de gestion et de traitement des dossiers, quelle qu'en soit l'origine, engagées et à engager jusqu'à la liquidation et au paiement complets du sinistre, et les montants déjà versés en raison de ces sinistres, sans que puissent être déduits les recouvrements ou sommes à récupérer auprès de tiers. Si des méthodes statistiques sont utilisées, les paiements peuvent être comptabilisés nets des encaissements. La provision doit tenir compte de tous les facteurs et circonstances qui influent sur son coût final et doit être suffisante à tout moment pour faire face aux obligations en suspens aux dates auxquelles les paiements doivent être effectués.

2. Pour calculer la provision, les sinistres sont classés par année de survenance.

3. La provision de prestations est constituée au moins par branche, chaque sinistre étant évalué individuellement, indépendamment du fait que, de manière complémentaire, l'entité utilise des méthodes statistiques pour le calcul de la provision ; à l'exception des branches maladie - comprenant l'assistance sanitaire et la dépendance -, protection juridique, assistance et obsèques, qui, en cas d'évaluation globale, ne requièrent pas d'évaluation individuelle.

4. Dans les branches indiquées au paragraphe 3 ci-dessus dans lesquelles l'entité garantit la prestation d'une assistance par la signature d'un contrat de réassurance de prestation de services par lequel tant le risque que le coût de la sinistralité sont cédés au réassureur, il peut être calculé, d'une part, une provision de prestations unique de caractère global tant pour l'assurance directe que, le cas échéant, pour la réassurance acceptée, et, d'autre part, pour la réassurance cédée à hauteur de la part de risque et de sinistralité cédée. Pour ces mêmes branches, le calcul de la provision pour prestations globales d'assurance directe et, le cas échéant, de réassurance acceptée, dans les cas où l'on ne dispose pas d'informations suffisantes, peut se fonder (i) soit sur les informations fournies par le réassureur, (ii) soit sur des coûts moyens sectoriels ou, (iii) soit sur des méthodes propres à l'entité.

5. Sauf ce qui est indiqué au paragraphe précédent, si les informations relatives aux sinistres ne permettent pas une estimation adéquate du montant de la provision, celle-ci doit être dotée, au minimum, à hauteur de la différence entre la part de la prime de risque acquise au cours de l'exercice qui est imputable à celui-ci et les paiements au titre des sinistres survenus au cours de l'exercice.

6. La provision de prestations se compose de la provision de prestations en attente de liquidation ou de paiement, de la provision de sinistres en attente de déclaration et de la provision de dépenses internes de liquidation des sinistres ; toutefois, dans le cas de la réassurance acceptée, une provision globale unique peut être calculée.

Article 14. Provision de prestations en attente de liquidation ou de paiement

1. La provision de prestations en attente de liquidation ou de paiement englobe le montant de tous les sinistres survenus et déclarés avant la clôture de l'exercice, y compris les dépenses de caractère externe inhérentes à la liquidation des sinistres et, le cas échéant, les intérêts de retard et les pénalités légalement établies encourus par l'entité.

2. Lorsque la prestation est versée sous forme de rente, la provision est calculée conformément aux règles établies dans le présent Décret pour les provisions vie.

3. La provision comprend les participations aux bénéfices et ristournes qui ont été attribuées aux preneurs, assurés ou bénéficiaires et qui sont en attente de paiement.

Article 15. Provision pour sinistres non encore déclarés

1. La provision pour sinistres non encore déclarés inclut le montant estimé des sinistres survenus jusqu'à la date de clôture de l'exercice qui n'ont pas été déclarés.

2. À défaut de méthodes statistiques pour le calcul de la provision, celle-ci est calculée en multipliant le nombre de sinistres non encore déclarés à la clôture de l'exercice par leur coût moyen, ces variables étant estimées comme suit :

a) Le nombre de sinistres non encore déclarés N est calculé au moyen de l'égalité : t étant l'exercice clôturé, t-1, t-2 et t-3 les trois exercices immédiatement antérieurs et P les primes acquises. Les sinistres non encore déclarés (N) de chacune des années antérieures à l'année de calcul sont ceux survenus au cours de cette année et des années antérieures et déclarés au cours des années postérieures. Ainsi, si l'on calcule la provision à la clôture de l'année t : − N correspondant à l'année « t-3 » serait les sinistres survenus en « t-3 » et antérieurement et déclarés au cours des années « t-2 », « t-1 », et « t ». − N correspondant à l'année « t-2 » serait les sinistres survenus en « t-2 » et antérieurement et déclarés au cours des années « t-1 », et « t ». − N correspondant à l'année « t-1 » serait les sinistres survenus en « t-1 » et antérieurement et déclarés au cours de l'année « t ».

b) Le coût moyen C des sinistres non encore déclarés est déterminé au moyen de l'égalité : Où t, t-1, t-2 et t-3 ont le même sens qu'à l'alinéa

a) précédent. Cx étant le coût moyen des sinistres non encore déclarés survenus au cours de l'exercice X et Qx le coût moyen des sinistres déjà déclarés au cours de l'exercice X. Le calcul des coûts moyens est déterminé en considérant que le montant des sinistres inclut tous les éléments énumérés au paragraphe 1 de l'article précédent.

c) Les données relatives au nombre et au coût moyen des sinistres non encore déclarés des exercices antérieurs sont celles connues de l'entité à la date de calcul de la provision.

d) Si l'application de la méthode décrite aux alinéas précédents pour la détermination de la provision pour prestations non encore déclarées aboutit à une provision insuffisante par comparaison avec les paiements effectués au cours de l'exercice suivant correspondant à des exercices antérieurs, augmentés du montant de la provision pour prestations en attente de liquidation ou de paiement à la clôture de l'exercice correspondant à ces sinistres, le pourcentage que représente cette insuffisance par rapport à la provision calculée initialement est calculé et les provisions à constituer à l'avenir sont augmentées de ce pourcentage selon la procédure indiquée ci-dessus.

3. Lorsque l'entité ne dispose pas de l'expérience nécessaire de trois exercices antérieurs, la provision est dotée en appliquant un pourcentage de 5% à la provision pour prestations en attente de liquidation ou de paiement au titre de l'assurance directe, pourcentage porté à 10% dans le cas de la coassurance et de la réassurance acceptée.

Article 16. Provision pour dépenses internes de liquidation des sinistres

1. La provision pour dépenses internes de liquidation des sinistres inclut le montant nécessaire pour faire face aux dépenses internes de l'entité nécessaires à la liquidation des sinistres inclus dans la provision pour prestations.

2. Si l'entité ne dispose pas d'une méthode propre pour son calcul :

a) Elle est déterminée en fonction du quotient des dépenses internes imputables aux prestations et de la somme du montant des prestations payées au cours de l'exercice, corrigé de la variation de la provision pour prestations en attente de liquidation ou de paiement et de la provision pour sinistres non encore déclarés.

b) Ce pourcentage est multiplié, au moins, par 50% de la provision pour prestations en attente de liquidation ou de paiement plus 100% de la provision pour sinistres non encore déclarés.

Article 17. Méthodes statistiques pour le calcul de la provision pour prestations

1. Les entités d'assurance peuvent utiliser des méthodes statistiques pour le calcul de la provision pour prestations qui incluent tant les sinistres en attente de liquidation ou de paiement que les sinistres non encore déclarés ; dans ce cas, il n'est pas nécessaire de ventiler la provision entre ses deux composantes. De même, des méthodes statistiques peuvent être utilisées uniquement pour le calcul de la provision pour sinistres non encore déclarés.

2. Les méthodes statistiques à utiliser, les hypothèses retenues pour celles-ci, ainsi que les modifications des méthodes ou hypothèses utilisées, accompagnées d'une justification détaillée des tests de leur qualité et de la période d'obtention des informations, ainsi que d'une explication des différences quantitatives et qualitatives entre les méthodes et calculs établis aux articles 14 et 15 du présent Règlement et ceux utilisés par la Compagnie, doivent être transmises à l'Autorité de supervision des assurances et réassurances. De même, lorsque l'entité cesse d'utiliser ces méthodes statistiques, elle doit le communiquer à l'Autorité de supervision des assurances et réassurances.

3. L'estimation du montant final de la provision est effectuée en prenant en considération les résultats d'au moins deux méthodes appartenant à des groupes de méthodes statistiques différents. Sont considérées comme appartenant au même groupe les méthodes qui reposent sur les mêmes hypothèses ou qui obtiennent leurs résultats à partir des mêmes grandeurs ou variables.

4. La détermination de la provision pour prestations au moyen de méthodes statistiques requiert :

a) Que l'entité dispose d'un volume de sinistres suffisant pour permettre l'inférence statistique et qu'elle dispose d'informations historiques relatives à ceux-ci, portant au moins sur un nombre d'exercices suffisant pour évaluer la provision selon la durée de vie moyenne des sinistres et les caractéristiques concrètes de chaque branche, et comprenant les grandeurs pertinentes pour le calcul.

b) Que les données à utiliser soient homogènes et proviennent de statistiques fiables. Sont exclus de la base de données utilisée pour le calcul statistique les sinistres ou groupes de sinistres présentant des caractéristiques, ou dans lesquels concourent des circonstances, qui justifient statistiquement leur exclusion. Ces sinistres sont évalués et provisionnés de manière individuelle.

c) L'entité doit effectuer, au moins une fois par an, un test de la qualité des calculs effectués.

Article 18. Provision pour sinistres en attente de déclaration dans les risques à manifestation différée

Dans les risques de responsabilité civile découlant de l'exercice d'une activité professionnelle ou entrepreneuriale ; de la production, de la commercialisation et de la vente de produits ou de services ; de l'action des administrations publiques ; des dommages causés à l'environnement ; de l'action des administrateurs, des directeurs et des hauts dirigeants et, de la construction, dans lesquels les sinistres se manifestent après la fin de la période de couverture, ainsi que dans tous autres risques dans lesquels se produit également le report susmentionné, la provision pour sinistres en attente de déclaration est constituée pour un montant égal à la fraction de la prime de risque qui, conformément à l'expérience de l'entité ou à celle, générale, du marché, si celle-ci est plus fiable, correspond à tout moment au pourcentage de la sinistralité estimée en attente de manifestation ou de déclaration.

Chapitre sixième. Normes relatives aux provisions de réserve de stabilisations

Article 19. Provision de réserve de stabilisation

1. La réserve de stabilisation vise la stabilité technique de la branche ou du risque et, par conséquent, a un caractère cumulatif. Elle est calculée uniquement pour les branches ou risques qui présentent un niveau particulier d'incertitude, le montant nécessaire pour faire face aux écarts aléatoires défavorables de la sinistralité devant être constitué.

2. Les entités d'assurance doivent constituer une réserve de stabilisation, au moins, dans les risques suivants :

a) Responsabilité civile découlant de risques nucléaires.

b) Risques inclus dans les plans d'assurances agricoles combinées.

c) Assurance-crédit.

3. La réserve de stabilisation est dotée à chaque exercice au moyen de la majoration de sécurité incluse dans les primes acquises, dans la limite minimale prévue dans les bases techniques.

4. Lorsque la procédure établie à l'article 5 fait apparaître une insuffisance de la prime, les limites calculées sur celle-ci à prendre en considération aux fins des paragraphes 2 et 3 précédents sont augmentées en fonction du pourcentage correspondant.

5. La réserve de stabilisation est appliquée pour compenser l'excédent de sinistralité de l'exercice par rapport aux primes conservées de la branche ou du risque concerné.

6. La dotation et l'application de la réserve de stabilisation sont réalisées par branches ou risques, sans que la compensation entre ceux-ci soit permise.

7. La réserve de stabilisation est considérée comme une réserve obligatoire et doit être comptabilisée dans le patrimoine net du bilan en diminution des capitaux propres.

8. Son montant est augmenté annuellement de la majoration de sécurité incluse dans les primes acquises, dans la limite minimale prévue dans les bases techniques. La majoration de sécurité ne fait pas l'objet d'une régularisation comptable. Le montant de la réserve de stabilisation comptabilisé au cours de l'exercice figure en tant que réserve de stabilisation en compte en diminution des capitaux propres, par crédit d'une réserve de stabilisation indisponible. Lorsque la décision relative à la distribution et à l'affectation des bénéfices de l'exercice est prise, la réserve de stabilisation en compte est soldée par débit du résultat de l'exercice ou, en cas de pertes, par débit des résultats négatifs d'exercices antérieurs.

9. Son montant ne peut être utilisé que pour compenser les écarts de la sinistralité de l'exercice en conservation propre.

10. Tant qu'il est exigible, son montant est indisponible.

11. L'annexe des comptes annuels de l'exercice doit inclure des informations sur la proposition d'affectation du résultat de l'exercice, conformément au schéma suivant : Affectation des résultats Base de répartition Montant Pertes et Profits Report à nouveau Réserves facultatives Réserves Autres réserves librement disponibles TOTAL Affectation À la réserve de stabilisation en compte À la réserve légale Aux réserves spéciales : Aux dividendes À la compensation des pertes des exercices antérieurs TOTAL

Chapitre septième. Normes relatives aux provisions de l'assurance obsèques

Article 20. P rovision de l'assurance obsèques

Les entités qui opèrent dans la branche obsèques doivent constituer la provision de l'assurance obsèques en tenant compte de l'approche actuarielle de l'opération, le taux d'intérêt technique à utiliser étant toutefois celui établi dans les bases techniques, pour autant que la rentabilité réelle des actifs affectés, calculée conformément au paragraphe 4 de l'article 7, soit supérieure au taux d'intérêt indiqué dans les bases techniques. Lorsqu'elle est inférieure, le taux d'intérêt utilisé pour le calcul de la provision obsèques est le taux d'intérêt égal à la rentabilité effectivement obtenue.

Chapitre huitième. Normes relatives aux provisions de l'assurance maladie

Article 21. Provision de l'assurance maladie

Lorsque, dans l'assurance maladie, y compris les couvertures d'assistance sanitaire, des bases techniques sont utilisées, cette provision, qui doit représenter la valeur des obligations de l'assureur au titre de ces assurances à la date de clôture de l'exercice, nette de celles du preneur, est calculée en utilisant une technique analogue à celle de l'assurance vie.

Chapitre neuvième. Normes relatives aux provisions pour primes à recouvrer

Article 22. Provision pour primes à recouvrer

La provision pour primes à recouvrer est une provision non technique à constituer pour insolvabilités au titre des primes à recouvrer. Elle est calculée séparément pour chaque branche ou risque pour lesquels l'éventuelle perte résultant du non-paiement de la prime n'est pas récupérable en fonction d'autres droits économiques reconnus en faveur du preneur d'assurance, et elle est constituée par la part des primes de tarif acquises au cours de l'exercice qui, de manière prévisible et conformément à l'expérience des années antérieures de la même entité, ne seront pas recouvrées. Le montant de la provision est déterminé en minorant les primes devant être prises en considération du montant des commissions imputées au résultat et de la provision pour primes non acquises constituée sur celles-ci, en tenant compte, le cas échéant, de l'incidence de la réassurance. Le calcul de la provision pour primes à recouvrer est effectué à la clôture de l'exercice à partir des informations disponibles sur la situation des quittances de primes à recouvrer à la clôture de l'exercice, conformément aux critères suivants :

a) Primes d'une ancienneté égale ou supérieure à six mois non réclamées en justice : elles doivent faire l'objet d'une provision pour leur montant intégral.

b) Primes d'une ancienneté égale ou supérieure à trois mois et inférieure à six mois, non réclamées en justice : elles sont provisionnées par application d'un coefficient de 50 pour 100.

c) Primes d'une ancienneté inférieure à trois mois, non réclamées en justice : elles sont provisionnées en fonction du coefficient moyen d'annulations enregistré pour les primes qui se trouvaient dans cette situation au cours des trois derniers exercices, en conférant à la série historique la plus grande homogénéité possible. Si l'entité ne dispose pas d'informations suffisantes pour le calcul du coefficient moyen d'annulations du fait qu'il s'agit de nouvelles modalités, celui-ci doit être estimé à 25 pour 100 des primes de tarif à recouvrer. Toutefois, la provision peut être calculée individuellement pour les quittances qui, en raison de leurs caractéristiques particulières, méritent de faire l'objet d'un traitement différencié.

d) Primes réclamées en justice : elles sont provisionnées individuellement en fonction des circonstances de chaque cas. En cas de fractionnement des primes, la situation, à ces fins, de toutes les fractions de primes, émises ou non, est réputée être celle de la fraction impayée la plus ancienne. Dans les cas de primes provenant de la coassurance et de la réassurance acceptée, les entités peuvent prolonger de trois mois les délais visés aux lettres précédentes. En cas de fractions de primes dont la quittance reste à émettre, correspondant à des contrats dans lesquels le paiement échelonné a été convenu avec le preneur d'assurance et pour lesquels, à la date de calcul de la provision, aucune des fractions antérieures n'est demeurée impayée, le coefficient moyen de l'exercice de l'entité est utilisé comme coefficient d'annulation aux fins du calcul de la provision pour primes à recouvrer.

Disposition transitoire unique.

Règles générales pour la première application du Règlement d'application des dispositions de la disposition finale première de la Loi 12/2017 , du 22 juin, relative à l'organisation et à la supervision des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, en ce qui concerne le régime de calcul des provisions techniques à des fins comptables applicable aux entités d'assurance et de réassurance de la Principauté d'Andorre.

1. Les critères contenus dans le présent Décret s'appliquent au bilan d'ouverture à la date d'entrée en vigueur du Décret.

2. La contrepartie des ajustements devant être effectués pour satisfaire à la première application est un poste de réserves. Dans le cas de la provision d'égalisation, la contrepartie de l'ajustement est une réserve expressément dénommée réserve d'égalisation.

3. Les premiers comptes annuels au 31 décembre 2018 établis en application du présent Décret doivent inclure un rapprochement des capitaux propres à la date du bilan d'ouverture (1er janvier 2018) selon les critères antérieurs à l'entrée en vigueur du présent Décret et ceux requis par ce dernier.

4. Le rapprochement susmentionné doit être accompagné d'une description conceptuelle de chaque différence numérique obtenue.

Disposition finale unique. Entrée en vigueur

Le présent Décret entre en vigueur le 1er janvier 2018.