Règlement d'application des dispositions de la première disposition finale de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 27 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 14. Provision de prestations en attente de liquidation ou de paiement
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 14. Provision de prestations en attente de liquidation ou de paiement
1. La provision de prestations en attente de liquidation ou de paiement englobe le montant de tous les sinistres survenus et déclarés avant la clôture de l'exercice, y compris les dépenses de caractère externe inhérentes à la liquidation des sinistres et, le cas échéant, les intérêts de retard et les pénalités légalement établies encourus par l'entité.
2. Lorsque la prestation est versée sous forme de rente, la provision est calculée conformément aux règles établies dans le présent Décret pour les provisions vie.
3. La provision comprend les participations aux bénéfices et ristournes qui ont été attribuées aux preneurs, assurés ou bénéficiaires et qui sont en attente de paiement.
Art. 14 du Règlement d'application des dispositions de la première disposition finale de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 27 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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