Règlement d'application des dispositions de la première disposition finale de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 27 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 10. Rachats
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 10. Rachats
1. Le montant des provisions d'assurances vie pour chaque contrat doit être à tout moment, et au minimum, égal à la valeur de rachat garantie.
2. Dans les contrats dans lesquels la valeur de rachat a été établie en fonction de la provision d'assurances vie correspondant à ceux-ci, il est entendu que le montant de celle-ci est, à ces fins, celui qui résulte de l'application des bases techniques utilisées pour le calcul de la prime.
Art. 10 du Règlement d'application des dispositions de la première disposition finale de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 27 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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