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← Règlement d'application des dispositions de la première disposition finale de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 27 décembre 2017

Règlement d'application des dispositions de la première disposition finale de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 27 décembre 2017 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 10. Rachats

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 10. Rachats

1. Le montant des provisions d'assurances vie pour chaque contrat doit être à tout moment, et au minimum, égal à la valeur de rachat garantie.

2. Dans les contrats dans lesquels la valeur de rachat a été établie en fonction de la provision d'assurances vie correspondant à ceux-ci, il est entendu que le montant de celle-ci est, à ces fins, celui qui résulte de l'application des bases techniques utilisées pour le calcul de la prime.

En vigueur depuis le 01/01/2018 · texte original · Règlement d'application des dispositions de la première disposition finale de la Loi 12/2017 du 22 juin sur… (BOPA 2017-12-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 10 du Règlement d'application des dispositions de la première disposition finale de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 27 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-12-27/reglament-desenvolupament-estableix-disposicio-f/art-10

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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