Règlement d'application des dispositions de la première disposition finale de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 27 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 22. Provision pour primes à recouvrer
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 22. Provision pour primes à recouvrer
La provision pour primes à recouvrer est une provision non technique à constituer pour insolvabilités au titre des primes à recouvrer. Elle est calculée séparément pour chaque branche ou risque pour lesquels l'éventuelle perte résultant du non-paiement de la prime n'est pas récupérable en fonction d'autres droits économiques reconnus en faveur du preneur d'assurance, et elle est constituée par la part des primes de tarif acquises au cours de l'exercice qui, de manière prévisible et conformément à l'expérience des années antérieures de la même entité, ne seront pas recouvrées. Le montant de la provision est déterminé en minorant les primes devant être prises en considération du montant des commissions imputées au résultat et de la provision pour primes non acquises constituée sur celles-ci, en tenant compte, le cas échéant, de l'incidence de la réassurance. Le calcul de la provision pour primes à recouvrer est effectué à la clôture de l'exercice à partir des informations disponibles sur la situation des quittances de primes à recouvrer à la clôture de l'exercice, conformément aux critères suivants :
a) Primes d'une ancienneté égale ou supérieure à six mois non réclamées en justice : elles doivent faire l'objet d'une provision pour leur montant intégral.
b) Primes d'une ancienneté égale ou supérieure à trois mois et inférieure à six mois, non réclamées en justice : elles sont provisionnées par application d'un coefficient de 50 pour 100.
c) Primes d'une ancienneté inférieure à trois mois, non réclamées en justice : elles sont provisionnées en fonction du coefficient moyen d'annulations enregistré pour les primes qui se trouvaient dans cette situation au cours des trois derniers exercices, en conférant à la série historique la plus grande homogénéité possible. Si l'entité ne dispose pas d'informations suffisantes pour le calcul du coefficient moyen d'annulations du fait qu'il s'agit de nouvelles modalités, celui-ci doit être estimé à 25 pour 100 des primes de tarif à recouvrer. Toutefois, la provision peut être calculée individuellement pour les quittances qui, en raison de leurs caractéristiques particulières, méritent de faire l'objet d'un traitement différencié.
d) Primes réclamées en justice : elles sont provisionnées individuellement en fonction des circonstances de chaque cas. En cas de fractionnement des primes, la situation, à ces fins, de toutes les fractions de primes, émises ou non, est réputée être celle de la fraction impayée la plus ancienne. Dans les cas de primes provenant de la coassurance et de la réassurance acceptée, les entités peuvent prolonger de trois mois les délais visés aux lettres précédentes. En cas de fractions de primes dont la quittance reste à émettre, correspondant à des contrats dans lesquels le paiement échelonné a été convenu avec le preneur d'assurance et pour lesquels, à la date de calcul de la provision, aucune des fractions antérieures n'est demeurée impayée, le coefficient moyen de l'exercice de l'entité est utilisé comme coefficient d'annulation aux fins du calcul de la provision pour primes à recouvrer.
Art. 22 du Règlement d'application des dispositions de la première disposition finale de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 27 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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