Règlement d'application des dispositions de la première disposition finale de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 27 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 20. P rovision de l'assurance obsèques
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 20. P rovision de l'assurance obsèques
Les entités qui opèrent dans la branche obsèques doivent constituer la provision de l'assurance obsèques en tenant compte de l'approche actuarielle de l'opération, le taux d'intérêt technique à utiliser étant toutefois celui établi dans les bases techniques, pour autant que la rentabilité réelle des actifs affectés, calculée conformément au paragraphe 4 de l'article 7, soit supérieure au taux d'intérêt indiqué dans les bases techniques. Lorsqu'elle est inférieure, le taux d'intérêt utilisé pour le calcul de la provision obsèques est le taux d'intérêt égal à la rentabilité effectivement obtenue.
Art. 20 du Règlement d'application des dispositions de la première disposition finale de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 27 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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