Règlement d'application des dispositions de la première disposition finale de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 27 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 7. Taux d'intérêt applicable au calcul de la provision d'assurance sur la vie
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 7. Taux d'intérêt applicable au calcul de la provision d'assurance sur la vie
1. Le taux d'intérêt applicable au calcul de la provision mathématique dans les assurances sur la vie, pour les produits dont la durée a été fixée pour une période supérieure à un an, doit être, en règle générale, le taux d'intérêt garanti fixé dans le contrat. Si le rendement réel obtenu au cours d'un exercice par les placements affectés aux engagements pris en vertu d'opérations d'assurances sur la vie était inférieur au taux d'intérêt technique moyen utilisé dans les opérations, à l'exclusion de celles spécifiquement affectées aux opérations visées au paragraphe 2 du présent article, la provision d'assurances sur la vie correspondante est calculée en appliquant un taux d'intérêt égal au rendement effectivement obtenu.
2. Sans préjudice de ce qui précède, à condition que cela figure dans la base technique, les entités qui ont affecté des placements spécifiques à certaines opérations d'assurance et dont ces placements sont adéquats peuvent déterminer la provision d'assurances sur la vie par application d'un taux d'intérêt déterminé en fonction du taux de rendement interne de ces placements. Il doit être fait mention de tout cela et, le cas échéant, des changements intervenant dans l'affectation initiale, dans le registre des placements.
3. Par ailleurs, dans les assurances dans lesquelles le taux d'intérêt garanti a été fixé pour une période non supérieure à un an, le taux d'intérêt applicable au calcul de la provision mathématique est le taux d'intérêt garanti pour chaque période.
4. Le calcul du rendement réel des placements visés au paragraphe 1 du présent article est déterminé par le quotient formé par :
a) Au numérateur, sont inclus avec un signe positif les produits, et avec un signe négatif les dépenses, qui trouvent leur origine dans les placements affectés à la couverture des provisions d'assurances sur la vie. S'agissant de titres représentatifs de créances, seuls sont pris en compte les produits et dépenses comptabilisés dans le compte de résultat. S'agissant d'autres actifs, sont pris en compte les produits et dépenses comptabilisés tant dans le compte de résultat que dans l'état des capitaux propres. Sont également inclus les autres produits ou dépenses techniques susceptibles de contribuer à la couverture financière des engagements pris en vertu de contrats d'assurance.
b) Au dénominateur, le montant des provisions mathématiques pondérées par la fraction de temps pendant laquelle les engagements quantifiés au moyen de celle-ci produisent un intérêt technique. À défaut, il est tenu compte du montant des provisions mathématiques dans leur état moyen. On entend par provisions mathématiques dans leur état moyen la moyenne arithmétique de la valeur de la provision mathématique figurant au passif du bilan au 31 décembre de l'exercice de calcul et de l'exercice immédiatement antérieur, et à la fin de chacune des périodes intermédiaires, qui peuvent être trimestrielles ou mensuelles. Dans le calcul du numérateur et du dénominateur, ne sont pris en compte, respectivement, ni les produits et les dépenses provenant de biens et droits affectés à la couverture de la provision d'assurances sur la vie lorsque le preneur d'assurance assume le risque de placement, ni le montant des provisions d'assurances sur la vie lorsque le preneur d'assurance assume le risque de placement.
Art. 7 du Règlement d'application des dispositions de la première disposition finale de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 27 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-12-27/reglament-desenvolupament-estableix-disposicio-f/art-7
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.