Règlement d'application des dispositions de la première disposition finale de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 27 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 5. Provision pour risques en cours
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 5. Provision pour risques en cours
1. La provision pour risques en cours complète la provision pour primes non acquises dans la mesure où le montant de cette dernière n'est pas suffisant pour refléter l'évaluation de l'ensemble des risques et dépenses à couvrir par l'entité qui correspondent à la période de couverture non écoulée à la date de clôture de l'exercice.
2. Le montant de la provision pour risques en cours est calculé séparément pour l'assurance directe et pour la réassurance acceptée, pour chaque branche ou produit commercial. Est considéré comme produit commercial un ensemble groupé de garanties liées entre elles, de telle sorte qu'elles puissent se rapporter aux risques découlant du même objet assuré et pour autant qu'elles relèvent de la pratique commerciale habituelle dans le secteur de l'assurance et de la réassurance. Son calcul obéit aux règles suivantes :
a) La période de référence est, en règle générale, de deux ans, c'est-à-dire l'exercice auquel se rapporte le calcul et l'exercice immédiatement antérieur. Par exception, dans les branches de responsabilité civile véhicules terrestres automoteurs, véhicules aériens, véhicules maritimes, lacustres et fluviaux et, en général, dans les branches crédit et caution, ou dans les produits qui couvrent l'une des garanties correspondant à ces branches, la période considérée est de quatre ans, c'est-à-dire l'exercice auquel se rapporte le calcul et les trois exercices qui le précèdent immédiatement.
b) Est calculée la différence entre les grandeurs suivantes correspondant à l'assurance directe, nettes de la réassurance cédée : i. Avec un signe positif, les primes émises au cours de la période de référence, diminuées, le cas échéant, de leurs majorations de sécurité correspondantes, corrigées de la variation de la provision pour primes non acquises et de la provision pour primes à recouvrer constituée à la clôture du dernier exercice au titre des primes émises au cours de ladite période de référence.
De même, sont inclus avec un signe positif les produits des placements générés par les actifs affectés aux provisions techniques de la branche ou du produit concerné et les autres produits techniques, conformément à l'imputation effectuée dans la comptabilité. ii.
Avec un signe négatif, et exclusivement pour les sinistres survenus au cours de la période de référence, le montant des sinistres payés, les dépenses imputables aux prestations et la provision pour prestations au terme de ladite période.
De même, sont inclus avec un signe négatif les frais de gestion et les autres charges techniques, ainsi que les charges des placements générées par les placements affectés aux provisions techniques de la branche ou du produit concerné, conformément à l'imputation effectuée dans la comptabilité.
Les grandeurs ci-dessus reprennent de manière cumulée celles de toutes les années faisant partie de la période de référence avec les informations disponibles au moment où le calcul est effectué.
c) Si la différence obtenue conformément à la lettre
b) ci-dessus est négative, est calculé le pourcentage que représente cette différence par rapport au volume, au cours de la période de référence, des primes émises pour l'assurance directe nettes de la réassurance cédée, diminuées, le cas échéant, de leurs majorations de sécurité correspondantes, corrigées de la variation de la provision pour primes non acquises et pour la provision pour primes à recouvrer constituée à la clôture du dernier exercice au titre des primes émises au cours de ladite période de référence.
d) Le montant de la dotation à cette provision est égal à la valeur absolue résultant du produit des facteurs suivants : i. Le pourcentage obtenu conformément au paragraphe
c) ci-dessus. ii. La provision pour primes non acquises de l'assurance directe, nette de la même provision correspondant à la réassurance cédée afférente à l'exercice de calcul. CALCUL DE LA PROVISION POUR RISQUES EN COURS I. PRIMES ACQUISES (Direct)
1. Primes émises nettes d'annulations et de la majoration de sécurité (+)
2. Variation des provisions pour primes non acquises (+/-)
3. Provisions pour primes à recouvrer constituée à la clôture de l'exercice (+/-) TOTAL PRIMES ACQUISES II. PRIMES DE RÉASSURANCE (Cédé)
1. Primes nettes d'annulations
2. Variation des provisions pour primes non acquises (+/-) TOTAL PRIMES DE RÉASSURANCE A. TOTAL DES PRIMES ACQUISES NETTES DE RÉASSURANCE ( I - II ) III. SINISTRALITÉ (Direct)
1. Prestations payées au titre des sinistres survenus au cours de l'exercice, y compris les dépenses de sinistralité imputables
2. Provisions techniques pour prestations au titre des sinistres survenus au cours de l'exercice TOTAL SINISTRALITÉ IV. SINISTRALITÉ DE LA RÉASSURANCE (Cédé)
1. Prestations payées au titre des sinistres survenus au cours de l'exercice
2. Provisions techniques pour prestations au titre des sinistres survenus au cours de l'exercice TOTAL SINISTRALITÉ DE LA RÉASSURANCE B. TOTAL SINISTRALITÉ NETTE DE RÉASSURANCE ( III - IV ) V. FRAIS D'ACQUISITION VI.
FRAIS D'ADMINISTRATION VII.
AUTRES CHARGES TECHNIQUES VIII.
COMMISSIONS DE LA RÉASSURANCE CÉDÉE IX.
PRODUITS FINANCIERS DU COMPTE TECHNIQUE NETS DES CHARGES DE MÊME NATURE X. AUTRES PRODUITS TECHNIQUES C. DIFFÉRENCE A-B-V-VI-VII+VIII+IX+X D. DIFFÉRENCE (C) / PRIMES ACQUISES (A) (%) E. PROVISION POUR PRIMES NON ACQUISES NETTES DE RÉASSURANCE F. PROVISION À DOTER = D x E iii.
La provision pour risques en cours au titre des opérations de réassurance acceptée est dotée conformément aux dispositions des paragraphes précédents.
Toutefois, lorsque les entités ne disposent pas de l'information relative à l'année de survenance du sinistre, le calcul peut être effectué en tenant compte de la date communiquée par l'entité cédante.
Lorsque l'information nécessaire n'est pas disponible, la provision est fixée à 3 pour 100 du montant de la provision pour primes non acquises de la réassurance acceptée, déduction faite de celle de la réassurance rétrocédée. iv.
Lorsque, pendant deux exercices consécutifs, il est nécessaire de doter la provision régie par le présent article, l'entité doit présenter à l'Autorité de supervision des assurances et des réassurances un rapport actuariel sur la révision nécessaire des bases techniques en vue d'atteindre la suffisance de la prime, dans lequel sont identifiées au moins les causes ayant provoqué l'insuffisance, les mesures adoptées par l'entité et le délai estimé dans lequel elles produiront leurs effets.
Art. 5 du Règlement d'application des dispositions de la première disposition finale de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 27 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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