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← Règlement d'application des dispositions de la première disposition finale de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 27 décembre 2017

Règlement d'application des dispositions de la première disposition finale de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 27 décembre 2017 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 19. Provision de réserve de stabilisation

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

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Article 19. Provision de réserve de stabilisation

1. La réserve de stabilisation vise la stabilité technique de la branche ou du risque et, par conséquent, a un caractère cumulatif. Elle est calculée uniquement pour les branches ou risques qui présentent un niveau particulier d'incertitude, le montant nécessaire pour faire face aux écarts aléatoires défavorables de la sinistralité devant être constitué.

2. Les entités d'assurance doivent constituer une réserve de stabilisation, au moins, dans les risques suivants :

a) Responsabilité civile découlant de risques nucléaires.

b) Risques inclus dans les plans d'assurances agricoles combinées.

c) Assurance-crédit.

3. La réserve de stabilisation est dotée à chaque exercice au moyen de la majoration de sécurité incluse dans les primes acquises, dans la limite minimale prévue dans les bases techniques.

4. Lorsque la procédure établie à l'article 5 fait apparaître une insuffisance de la prime, les limites calculées sur celle-ci à prendre en considération aux fins des paragraphes 2 et 3 précédents sont augmentées en fonction du pourcentage correspondant.

5. La réserve de stabilisation est appliquée pour compenser l'excédent de sinistralité de l'exercice par rapport aux primes conservées de la branche ou du risque concerné.

6. La dotation et l'application de la réserve de stabilisation sont réalisées par branches ou risques, sans que la compensation entre ceux-ci soit permise.

7. La réserve de stabilisation est considérée comme une réserve obligatoire et doit être comptabilisée dans le patrimoine net du bilan en diminution des capitaux propres.

8. Son montant est augmenté annuellement de la majoration de sécurité incluse dans les primes acquises, dans la limite minimale prévue dans les bases techniques. La majoration de sécurité ne fait pas l'objet d'une régularisation comptable. Le montant de la réserve de stabilisation comptabilisé au cours de l'exercice figure en tant que réserve de stabilisation en compte en diminution des capitaux propres, par crédit d'une réserve de stabilisation indisponible. Lorsque la décision relative à la distribution et à l'affectation des bénéfices de l'exercice est prise, la réserve de stabilisation en compte est soldée par débit du résultat de l'exercice ou, en cas de pertes, par débit des résultats négatifs d'exercices antérieurs.

9. Son montant ne peut être utilisé que pour compenser les écarts de la sinistralité de l'exercice en conservation propre.

10. Tant qu'il est exigible, son montant est indisponible.

11. L'annexe des comptes annuels de l'exercice doit inclure des informations sur la proposition d'affectation du résultat de l'exercice, conformément au schéma suivant : Affectation des résultats Base de répartition Montant Pertes et Profits Report à nouveau Réserves facultatives Réserves Autres réserves librement disponibles TOTAL Affectation À la réserve de stabilisation en compte À la réserve légale Aux réserves spéciales : Aux dividendes À la compensation des pertes des exercices antérieurs TOTAL

En vigueur depuis le 01/01/2018 · texte original · Règlement d'application des dispositions de la première disposition finale de la Loi 12/2017 du 22 juin sur… (BOPA 2017-12-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 19 du Règlement d'application des dispositions de la première disposition finale de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 27 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-12-27/reglament-desenvolupament-estableix-disposicio-f/art-19

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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