Règlement d'application des dispositions de la première disposition finale de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 27 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 18. Provision pour sinistres en attente de déclaration dans les risques à manifestation différée
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 18. Provision pour sinistres en attente de déclaration dans les risques à manifestation différée
Dans les risques de responsabilité civile découlant de l'exercice d'une activité professionnelle ou entrepreneuriale ; de la production, de la commercialisation et de la vente de produits ou de services ; de l'action des administrations publiques ; des dommages causés à l'environnement ; de l'action des administrateurs, des directeurs et des hauts dirigeants et, de la construction, dans lesquels les sinistres se manifestent après la fin de la période de couverture, ainsi que dans tous autres risques dans lesquels se produit également le report susmentionné, la provision pour sinistres en attente de déclaration est constituée pour un montant égal à la fraction de la prime de risque qui, conformément à l'expérience de l'entité ou à celle, générale, du marché, si celle-ci est plus fiable, correspond à tout moment au pourcentage de la sinistralité estimée en attente de manifestation ou de déclaration.
Art. 18 du Règlement d'application des dispositions de la première disposition finale de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 27 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
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