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← Règlement d'application des dispositions de la première disposition finale de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 27 décembre 2017

Règlement d'application des dispositions de la première disposition finale de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 27 décembre 2017 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 13. Provision de prestations

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 13. Provision de prestations

1. La provision de prestations représente le montant des obligations en suspens de l'assureur au titre des sinistres déjà survenus avant la date de clôture de l'exercice, de sorte qu'elle est égale à la différence entre le coût total estimé, y compris les dépenses externes et internes de gestion et de traitement des dossiers, quelle qu'en soit l'origine, engagées et à engager jusqu'à la liquidation et au paiement complets du sinistre, et les montants déjà versés en raison de ces sinistres, sans que puissent être déduits les recouvrements ou sommes à récupérer auprès de tiers. Si des méthodes statistiques sont utilisées, les paiements peuvent être comptabilisés nets des encaissements. La provision doit tenir compte de tous les facteurs et circonstances qui influent sur son coût final et doit être suffisante à tout moment pour faire face aux obligations en suspens aux dates auxquelles les paiements doivent être effectués.

2. Pour calculer la provision, les sinistres sont classés par année de survenance.

3. La provision de prestations est constituée au moins par branche, chaque sinistre étant évalué individuellement, indépendamment du fait que, de manière complémentaire, l'entité utilise des méthodes statistiques pour le calcul de la provision ; à l'exception des branches maladie - comprenant l'assistance sanitaire et la dépendance -, protection juridique, assistance et obsèques, qui, en cas d'évaluation globale, ne requièrent pas d'évaluation individuelle.

4. Dans les branches indiquées au paragraphe 3 ci-dessus dans lesquelles l'entité garantit la prestation d'une assistance par la signature d'un contrat de réassurance de prestation de services par lequel tant le risque que le coût de la sinistralité sont cédés au réassureur, il peut être calculé, d'une part, une provision de prestations unique de caractère global tant pour l'assurance directe que, le cas échéant, pour la réassurance acceptée, et, d'autre part, pour la réassurance cédée à hauteur de la part de risque et de sinistralité cédée. Pour ces mêmes branches, le calcul de la provision pour prestations globales d'assurance directe et, le cas échéant, de réassurance acceptée, dans les cas où l'on ne dispose pas d'informations suffisantes, peut se fonder (i) soit sur les informations fournies par le réassureur, (ii) soit sur des coûts moyens sectoriels ou, (iii) soit sur des méthodes propres à l'entité.

5. Sauf ce qui est indiqué au paragraphe précédent, si les informations relatives aux sinistres ne permettent pas une estimation adéquate du montant de la provision, celle-ci doit être dotée, au minimum, à hauteur de la différence entre la part de la prime de risque acquise au cours de l'exercice qui est imputable à celui-ci et les paiements au titre des sinistres survenus au cours de l'exercice.

6. La provision de prestations se compose de la provision de prestations en attente de liquidation ou de paiement, de la provision de sinistres en attente de déclaration et de la provision de dépenses internes de liquidation des sinistres ; toutefois, dans le cas de la réassurance acceptée, une provision globale unique peut être calculée.

En vigueur depuis le 01/01/2018 · texte original · Règlement d'application des dispositions de la première disposition finale de la Loi 12/2017 du 22 juin sur… (BOPA 2017-12-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 13 du Règlement d'application des dispositions de la première disposition finale de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 27 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-12-27/reglament-desenvolupament-estableix-disposicio-f/art-13

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

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