Règlement d'application des dispositions de la première disposition finale de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 27 décembre 2017 · bopa.mca.ad
RèglementArticle 11. Provision d'assurances vie lorsque le preneur assume le risque de placement et assimilés
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 11. Provision d'assurances vie lorsque le preneur assume le risque de placement et assimilés
1. La provision des assurances vie dans lesquelles il a été contractuellement stipulé que le risque de placement est intégralement supporté par le preneur est déterminée en fonction des actifs spécifiquement affectés ou des indices ou actifs qui ont été fixés comme référence pour déterminer la valeur économique de ses droits. Les dispositions établies au paragraphe 1 de l'article 7 du présent Décret ne sont pas applicables au calcul de cette provision.
2. Il est procédé aux dotations à la provision d'assurances vie qui sont nécessaires pour refléter les risques découlant de ces opérations qui ne sont pas effectivement assumés par le preneur. En particulier, des couvertures statiques ou dynamiques peuvent être envisagées selon des scénarios prudents de variation des hypothèses en jeu.
Art. 11 du Règlement d'application des dispositions de la première disposition finale de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 27 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.
Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-12-27/reglament-desenvolupament-estableix-disposicio-f/art-11
Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.