MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller

← Règlement d'application des dispositions de la première disposition finale de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 27 décembre 2017

Règlement d'application des dispositions de la première disposition finale de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 27 décembre 2017 · bopa.mca.ad

Règlement

Article 15. Provision pour sinistres non encore déclarés

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan

PDF de la norme entière

Article 15. Provision pour sinistres non encore déclarés

1. La provision pour sinistres non encore déclarés inclut le montant estimé des sinistres survenus jusqu'à la date de clôture de l'exercice qui n'ont pas été déclarés.

2. À défaut de méthodes statistiques pour le calcul de la provision, celle-ci est calculée en multipliant le nombre de sinistres non encore déclarés à la clôture de l'exercice par leur coût moyen, ces variables étant estimées comme suit :

a) Le nombre de sinistres non encore déclarés N est calculé au moyen de l'égalité : t étant l'exercice clôturé, t-1, t-2 et t-3 les trois exercices immédiatement antérieurs et P les primes acquises. Les sinistres non encore déclarés (N) de chacune des années antérieures à l'année de calcul sont ceux survenus au cours de cette année et des années antérieures et déclarés au cours des années postérieures. Ainsi, si l'on calcule la provision à la clôture de l'année t : − N correspondant à l'année « t-3 » serait les sinistres survenus en « t-3 » et antérieurement et déclarés au cours des années « t-2 », « t-1 », et « t ». − N correspondant à l'année « t-2 » serait les sinistres survenus en « t-2 » et antérieurement et déclarés au cours des années « t-1 », et « t ». − N correspondant à l'année « t-1 » serait les sinistres survenus en « t-1 » et antérieurement et déclarés au cours de l'année « t ».

b) Le coût moyen C des sinistres non encore déclarés est déterminé au moyen de l'égalité : Où t, t-1, t-2 et t-3 ont le même sens qu'à l'alinéa

a) précédent. Cx étant le coût moyen des sinistres non encore déclarés survenus au cours de l'exercice X et Qx le coût moyen des sinistres déjà déclarés au cours de l'exercice X. Le calcul des coûts moyens est déterminé en considérant que le montant des sinistres inclut tous les éléments énumérés au paragraphe 1 de l'article précédent.

c) Les données relatives au nombre et au coût moyen des sinistres non encore déclarés des exercices antérieurs sont celles connues de l'entité à la date de calcul de la provision.

d) Si l'application de la méthode décrite aux alinéas précédents pour la détermination de la provision pour prestations non encore déclarées aboutit à une provision insuffisante par comparaison avec les paiements effectués au cours de l'exercice suivant correspondant à des exercices antérieurs, augmentés du montant de la provision pour prestations en attente de liquidation ou de paiement à la clôture de l'exercice correspondant à ces sinistres, le pourcentage que représente cette insuffisance par rapport à la provision calculée initialement est calculé et les provisions à constituer à l'avenir sont augmentées de ce pourcentage selon la procédure indiquée ci-dessus.

3. Lorsque l'entité ne dispose pas de l'expérience nécessaire de trois exercices antérieurs, la provision est dotée en appliquant un pourcentage de 5% à la provision pour prestations en attente de liquidation ou de paiement au titre de l'assurance directe, pourcentage porté à 10% dans le cas de la coassurance et de la réassurance acceptée.

En vigueur depuis le 01/01/2018 · texte original · Règlement d'application des dispositions de la première disposition finale de la Loi 12/2017 du 22 juin sur… (BOPA 2017-12-29) · Source : bopa.mca.ad
Comment le citer

Art. 15 du Règlement d'application des dispositions de la première disposition finale de la Loi 12/2017 du 22 juin sur l'organisation et la surveillance des assurances et des réassurances de la Principauté d'Andorre, du 27 décembre 2017, dans sa rédaction en vigueur au 24/10/2026.

Lien permanent : https://bopa.mca.ad/fr/reglament/2017-12-27/reglament-desenvolupament-estableix-disposicio-f/art-15

Citation de travail établie à partir du texte consolidé (non officiel) : pour un écrit, vérifiez-la dans le BOPA.

Proposez une amélioration