Règlement intérieur du Service de la circulation du Commun d'Escaldes-Engordany, en date du 16 avril 2007

Statut: vigent · Texte en vigueur au 21/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 21/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 41, any 2007 (09/05/2007) · Page complète (historique des versions)

Text consolidat de treball elaborat per MCA Assessors a partir del BOPA. No és un text oficial: en cas de discrepància mana el BOPA. Les notes (remissions, disposicions de la llei original, correccions) són d'elaboració pròpia i estan pendents de revisió professional.

Article 1.

Dénomination officielle Le Service de la Circulation et de l'Accueil des Citoyens du Commun d'Escaldes-Engordany prend la dénomination de « Service communal de la Circulation » et ses membres celle d'« agents de circulation communaux ».

Article 2.

Nature Le Service de la Circulation est de compétence communale, en uniforme, et doté d'une structure et d'une organisation hiérarchisées.

Article 3.

Champ d'intervention Le champ d'intervention territorial des agents de circulation communaux est circonscrit au territoire de la paroisse d'Escaldes-Engordany, sans préjudice des exceptions prévues à l'article 4 de la Loi 8/2005 sur les agents de circulation communaux.

Article 4.

Structure

1. Le Service de la Circulation est structuré selon les échelons et grades suivants :

a) Échelon supérieur, qui comprend les grades de chef et de chef adjoint.

b) Échelon technique, qui comprend les grades d'officier et de caporal.

c) Échelon de base, qui comprend les grades d'agent de première classe, d'agent et d'auxiliaire.

2. Le Commun détermine à tout moment, et en fonction des besoins du service, le nombre d'agents du Service de la Circulation ainsi que les postes et grades à pourvoir.

Article 5.

Affectation du personnel technique et/ou administratif Du personnel technique et/ou administratif peut être affecté au Service de la Circulation pour exercer les fonctions propres à ses catégories professionnelles. Ce personnel relèvera du chef de Service. Les dispositions du présent Règlement ne s'appliquent pas à ce personnel, qui est soumis au régime général établi par l'Ordonnance de la fonction publique.

Article 6.

Composition du Service de la Circulation

1. Le Service de la Circulation est composé de sections et subdivisé en unités, lesquelles seront déterminées dans l'organigramme approuvé par le Commun.

2. Les sections correspondent aux grands groupes opérationnels et comprennent les unités, lesquelles correspondent aux différents domaines spécialisés.

3. Les sections et unités qui forment la structure fonctionnelle du Service s'adapteront aux besoins de la paroisse et conformément à l'organigramme approuvé par le Commun.

Article 7.

Fonctions des auxiliaires du Service de la Circulation L'auxiliaire du Service de la Circulation exerce les fonctions que lui confère l'article 24.2 de la Loi sur les agents de circulation communaux ainsi que les autres fonctions que le Commun leur attribue par voie normative.

Article 8.

Fonctions des agents de circulation communaux. Outre les fonctions établies à l'article 11 de la Loi 8/2005 , il incombe aux agents de circulation communaux, dans leur champ d'intervention, d'exercer les fonctions que le Commun leur attribue par voie normative.

Article 9.

Fonctions du chef du Service Outre les fonctions établies à l'article 19 de la Loi 8/2005 , il incombe au Chef de Service, dans son champ d'intervention, d'exercer les fonctions et compétences suivantes : Diriger et coordonner les cadres placés sous son autorité. nalyser, détecter et proposer des éléments permettant une amélioration organisationnelle du service, afin d'optimiser les ressources matérielles, humaines et techniques. Veiller à la bonne application du plan de formation de niveau paroissial et à la formation continue des agents de circulation communaux. Veiller au bon fonctionnement de la communication interne et des voies hiérarchiques, de sorte que les instructions particulières, ordres de service, circulaires générales, règles d'intervention et autres questions concernant le service quotidien parviennent à tous les agents. Engager la procédure d'ouverture de dossiers disciplinaires pour fautes légères et informer le Commun, au moyen d'un rapport, de la commission de fautes considérées comme graves ou très graves.

Article 10.

Fonctions du chef adjoint de Service Les fonctions du chef adjoint de service dans son champ d'intervention sont les suivantes : Remplacer le chef du Service de la Circulation en cas d'absence. Accomplir toute fonction que, dans le cadre de ses compétences, peut lui confier le chef ou, à défaut, le consul majeur ou la personne à qui délégation est donnée.

Article 11.

Fonctions de l'officier Les fonctions de l'officier dans son champ d'intervention sont les suivantes : Diriger et organiser le personnel placé sous son autorité. Assumer toutes les autres fonctions qui lui sont confiées par ses supérieurs.

Article 12.

Fonctions du caporal Le caporal exerce les fonctions suivantes : Organiser le personnel placé sous son autorité. Assumer toutes les fonctions qui lui sont confiées par ses supérieurs.

Article 13.

Fonctions du chef de service de permanence Les fonctions du chef de service de permanence doivent être exercées par un agent ayant le grade d'officier ou de caporal et, en cas d'absence, par le grade hiérarchique immédiatement inférieur désigné par le chef de service. Le chef de service de permanence est responsable de son tour de service.

Article 14.

Transmission des ordres et des informations La transmission des ordres se fait habituellement par voie orale, mais les ordres qui, en raison de leur importance et de leur complexité, l'exigent peuvent être donnés par écrit. Les rapports et demandes relatifs au Service seront établis en suivant la voie fixée pour chaque cas par circulaire interne du chef de Service.

Article 15.

Accès au Service de la Circulation

1. L'accès au Service de la Circulation se fait par la réussite aux épreuves de sélection organisées par le Commun. Seuls peuvent participer auxdites épreuves les candidats qui remplissent les conditions requises établies par le règlement de la convocation, qui doivent être, outre celles établies à l'article 22 de la Loi, les suivantes :

a) Être âgé de 18 à 40 ans.

b) Être titulaire du titre attestant le diplôme de fin d'études primaires ou de l'enseignement obligatoire.

c) Posséder, au minimum, des connaissances linguistiques du niveau A de catalan.

d) Être titulaire du congé de conduire de la classe B1.

e) Présenter un certificat médical attestant, conformément aux paramètres établis par le Service de Médecine légale et médico-légale, que le candidat ne souffre d'aucune maladie l'empêchant d'assurer l'exercice de ses fonctions.

2. Les candidats doivent réussir les épreuves de sélection, dont le contenu doit être le suivant : Épreuve écrite visant à évaluer les connaissances relatives à la paroisse, aux institutions andorranes et au Code de la circulation. Épreuve orale de langue catalane. Test psychotechnique. Épreuves physiques. Entretien. Le Commun remet, avec le règlement de la convocation, le programme correspondant à l'épreuve écrite ainsi que le contenu de l'épreuve physique.

3. Les candidats sélectionnés pour pourvoir les postes sont auxiliaires du Service de la Circulation et doivent avoir suivi avec succès la formation initiale de niveau paroissial désignée par le Commun dans le règlement de la convocation.

Article 16.

Le Comité technique de sélection Le Comité technique de sélection est chargé d'évaluer les épreuves d'accès et de promotion des candidats qui se sont présentés à la convocation de l'édit correspondant. Outre les personnes qui, conformément à l'article 20 de la Loi des agents de la circulation, composent le Comité technique de sélection, des experts extérieurs à l'Administration communale peuvent être intégrés au Comité lorsque les connaissances ou les compétences exigibles pour occuper convenablement le poste le justifient. Au terme de la procédure de sélection, le Comité technique de sélection doit proposer à la Junta de Govern le ou les candidats ayant obtenu la meilleure note globale aux épreuves réalisées conformément au règlement de la convocation. La Junta de Govern décide, parmi les candidats proposés, ceux qu'elle estime les plus aptes à occuper les postes.

Article 17.

Carrière professionnelle Outre les conditions établies aux articles 29, 30 et 31 de la Loi des agents de la circulation, la promotion au grade d'agent de première classe, à l'échelle technique et à l'échelle supérieure s'effectue par voie de concours interne et après avoir réussi les cours spécifiques de perfectionnement ou de spécialisation établis pour chaque cas. Dans tous les cas, la promotion s'effectue toujours parmi les titulaires des postes immédiatement inférieurs au poste à pourvoir.

Article 18.

La formation au niveau paroissial La formation au niveau paroissial se compose de : Formation initiale au niveau paroissial. Formation continue au niveau paroissial.

1. La formation initiale au niveau paroissial est la formation programmée par le Commun pour l'accès au poste d'auxiliaire du Service de la circulation de la paroisse. Le contenu de cette formation porte sur l'histoire et la géographie de la paroisse, la connaissance des rues, des lieux emblématiques et des bâtiments officiels de l'institution communale et de ses autorités, ainsi que sur la réglementation applicable aux Services de la circulation, en particulier le Code de la circulation.

2. La formation continue au niveau paroissial est celle que le Commun établit pour améliorer les capacités, aptitudes et compétences des membres du Service de la circulation de la paroisse. Tous les agents et cadres doivent obligatoirement assister aux sessions de formation déterminées dans le programme annuel.

Article 19.

Formation spécifique

1. La formation spécifique a pour objectif de porter sur des contenus monographiques dans toute matière liée aux diverses affectations qui requièrent une formation spécialisée.

2. Le Commun est l'organe compétent pour approuver les cours spécifiques destinés à la promotion dans la carrière professionnelle proposés dans le Plan de formation par la Commission interparoissiale des Services de la circulation.

Article 20.

Création du Registre des données professionnelles

1. Il est créé le Registre des données professionnelles, qui centralise toutes les données relatives à la situation professionnelle des membres du Service de la circulation du Commun d'Escaldes-Engordany.

2. Le Département des ressources humaines du Commun d'Escaldes-Engordany est le seul habilité à gérer ce Registre et doit veiller à adopter toutes les mesures nécessaires pour assurer la protection et le caractère confidentiel des données qui y figurent.

Article 21.

Contenu du Registre Le contenu du registre est constitué de :

a) Données personnelles : Nom et prénoms Numéro de passeport ou de document d'identité Date et lieu de naissance Domicile et numéros de téléphone de contact

b) Données professionnelles : Numéro d'identification professionnelle Date, d'entrée en fonctions et promotions Annotations annuelles et documentation des évaluations du système de gestion de la performance. Cours et activités professionnelles réalisés Félicitations, distinctions et décorations Permis de conduire, catégorie et période de validité. Situations spéciales Changements d'affectation Congés de maladie ou pour lésion et indispositions Permis et congés payés Procédures disciplinaires Les membres du Service de la circulation ont le droit de consulter le Registre des données professionnelles qui les concernent.

Article 22.

Droits Au-delà des droits spécialement reconnus par la Loi 8/2005 des agents de la circulation, du 21 février, tous les membres du Service de la circulation, en tant que représentants directs de l'autorité communale, ont le droit de : Recevoir un traitement digne et approprié. Formuler des suggestions ou demander des informations sur les services, les horaires ou tout autre aspect lié à leurs fonctions. Ce droit doit s'exercer par un exposé, verbal ou écrit, au supérieur immédiat, ou bien en suivant les autres voies établies par le chef du Service. Formuler des demandes ou des plaintes par écrit auprès du supérieur immédiat et recevoir une réponse écrite motivée dans un délai raisonnable. Ne pas rester plus de 3 heures consécutives à régler la circulation au même point fixe, sauf circonstances exceptionnelles, que son supérieur immédiat doit justifier de manière motivée dans le rapport pertinent.

Article 23.

Obligations Au-delà des obligations spécialement prévues à l'article 11 de la Loi 8/2005 des agents de la circulation, du 21 février, les agents de la circulation, les agents doivent : Maintenir une attitude digne et diligente dans le service, et s'abstenir de tout acte qui porte atteinte à l'image individuelle ou collective. Traiter les citoyens avec respect et considération. Informer le supérieur hiérarchique de tous les incidents survenant pendant le service. Effectuer les communications par radio en utilisant des messages brefs et concis, et en veillant aux expressions utilisées. Conformer leur action au principe de collaboration avec le Corps de police et celui des pompiers.

Article 24.

Seconde activité Outre les conditions requises établies à l'article 39 de la Loi des agents de la circulation communaux, est considéré en seconde activité l'agent du Service de la circulation qui a atteint l'âge de 60 ans.

Article 25.

Autorisations d'absence Sont applicables au personnel du Service de la circulation les autorisations d'absence administratives prévues pour le Corps général du Commun d'Escaldes-Engordany.

Article 26.

Congés payés

1. Tous les membres du Service de la circulation ont droit, à titre général, à vingt-cinq jours ouvrables de congés payés rémunérés chaque année.

2. Les congés payés doivent être pris pendant les périodes autorisées, qui doivent être celles qui portent le moins préjudice au service public. Au début de chaque année, la Junta de Govern détermine les dates auxquelles le droit aux congés payés peut être restreint.

3. La période de congés payés non prise pendant l'année civile à laquelle elle correspond, et au plus tard jusqu'au 31 janvier de l'année immédiatement suivante, ne peut être cumulée sur les années ultérieures.

Article 27.

Manuel de comportement et de service La Junta de Govern doit établir, par voie de circulaire interne, les conduites à observer pendant la prestation de service conformément à la proposition transmise par le chef de Service.

Article 28.

Incompatibilités La qualité de membre du Service de la circulation est incompatible avec l'exercice de toute autre activité publique ou privée, à l'exception des activités exclues par la législation qui, à chaque moment, régit les incompatibilités du personnel affecté à la fonction publique du Corps général du Commun.

Article 29

Jornada laboral

1. La jornada ordinària de l'agent de circulació és de vuit hores, però el servei es presta durant les 24 hores del dia repartit en torns. Pel que fa a les normes reguladores de la jornada laboral, cal atenir-se, s'estarà, en tot allò no previst a la normativa comunal, al que estableix la Llei sobre el contracte de treball.

2. Per les peculiaritats pròpies del servei, les jornades i els horaris es distribueixen en funció de les seves necessitats.

3. En tots els casos en què l'interès públic ho requereixi, tot el personal està obligat a la prestació del servei fins que cessin els motius determinants de l'emergència o la necessitat, o bé fins que les circumstàncies permetin els relleus.

Article 30.

Changements de poste et jours de repos La répartition des postes et des jours fériés doit être effectuée au moyen des plannings horaires mis à la disposition des agents trois mois à l'avance. Toutefois, des changements de poste ou de jours de repos peuvent intervenir pour les besoins du service, à condition d'être communiqués aux intéressés 72 heures à l'avance, sauf en cas extraordinaires ou d'urgences graves. Les changements doivent être demandés avec le même préavis lorsqu'ils répondent à des intérêts particuliers des membres du Service de la circulation.

Article 31.

La tenue réglementaire La tenue réglementaire se compose de l'ensemble des pièces qui constituent chacun des uniformes et des insignes, de l'équipement et des autres accessoires dont il est disposé pour mener à bien les diverses activités et fonctions que doit exercer le Service de la circulation.

Article 32.

Utilisation de l'uniforme et des accessoires

1. Tous les agents de la circulation, lorsqu'ils sont en service, doivent porter la tenue complète correspondante, qui doit être en parfait état d'utilisation et de propreté.

2. L'uniforme de cérémonie doit être porté lors des actes officiels et publics où il est exigé. Il peut également être porté lors des actes sociaux où les circonstances le conseillent.

3. En aucun cas l'uniforme, ses accessoires ou tout matériel ou élément propre au service ne peuvent être utilisés à des fins particulières.

4. La plaque et le numéro d'identification doivent toujours être portés de manière visible et en parfait état de conservation.

5. La casquette ou le couvre-chef correspondant doit être utilisé chaque fois que le service est assuré à l'extérieur des bâtiments ou des véhicules, et en toutes les occasions où il en est ainsi décidé pour des raisons protocolaires ou particulières.

6. Les épingles ou les barrettes, lorsqu'elles sont portées, doivent être placées sur la poche droite du blouson, de la veste courte ou de la chemise, ou à un endroit similaire sur les autres pièces dépourvues de poche.

7. Afin de veiller à l'image du Service, les supérieurs hiérarchiques effectuent les revues de tenue qu'ils estiment nécessaires.

Article 33.

Tenue saisonnière et d'unité

1. La tenue réglementaire est portée conformément à la saison correspondante et, éventuellement, lorsque les circonstances météorologiques du moment le conseillent, le Commandement de service peut autoriser l'adaptation des pièces de l'habillement aux conditions météorologiques. Toutefois, le moment exact du changement et la composition des pièces de l'uniforme correspondant à chaque affectation sont déterminés par circulaire interne.

Article 34.

Matériel

1. Le matériel attribué, qu'il s'agisse du véhicule, de l'émetteur radio ou de tout autre, doit être maintenu à tout moment en parfait état de revue, et son utilisation doit être conforme à la réglementation en vigueur et en particulier aux dispositions contenues dans le présent Règlement.

2. En cas de perte ou de détérioration grave du matériel ou de dommages aux installations, une enquête est menée sur les faits et, le cas échéant, il est procédé à l'ouverture du dossier disciplinaire correspondant. L'agent responsable des dommages doit prendre en charge le coût économique du remplacement du matériel ou de la réparation des dommages causés, à condition que la décision rendue dans le dossier soit une sanction.

3. Les agents, pendant l'exercice du service, ne peuvent porter ni utiliser aucun matériel non réglementaire.

Article 35.

Véhicules Les agents auxquels un véhicule du Service est attribué doivent veiller à tout moment à ce qu'il soit toujours dans des conditions d'utilisation adéquates.

Article 36.

Emblèmes

1. Les emblèmes ont pour finalité l'identification des personnes qui font partie du personnel du Service de la circulation.

2. Il existe trois types d'emblème : la plaque et le numéro d'agent l'emblème de la casquette les emblèmes de bras

3. Il ne peut être utilisé d'autres emblèmes que ceux autorisés.

Article 37.

Emplacement des emblèmes et insignes

1. La plaque est l'emblème qui identifie les membres du Service de la circulation et doit être portée en permanence sur la partie supérieure de la poitrine, centrée sur la poche gauche du blouson, de la veste courte ou de la chemise, ou à un endroit similaire sur les autres pièces dépourvues de poche.

2. Le numéro d'agent doit être porté centré sous la plaque ou sur la plaque elle-même.

3. L'emblème de bras institutionnel est porté sur la manche gauche. Chaque Section peut porter son propre emblème sur la manche droite.

Article 38.

Insignes de grade

1. Les insignes de grade indiquent la catégorie hiérarchique des différents supérieurs hiérarchiques du Service de la circulation.

2. Ces insignes et leur emplacement, pour chacune des échelles et fonctions, sont ceux déterminés par accord de la Junta de Govern.

Article 39.

Carte professionnelle

1. Les membres du Service de la circulation doivent être dotés d'une carte professionnelle spécifique, comportant une photographie, les nom et prénoms, le numéro professionnel, la catégorie et l'écusson du Commun.

2. Il est obligatoire de porter la carte professionnelle chaque fois que l'on est en service et de la présenter dans l'exercice de ses fonctions, lorsque l'identification est requise.

Article 40.

Classification professionnelle Le système de classification professionnelle du Service de la circulation de la paroisse comprend les groupes suivants. Groupe A : regroupe les poste de travail de l'échelle supérieure et comprend les fonctions de chef et de sous-chef Groupe B : regroupe les postes de travail de l'échelle technique, et comprend les fonctions d'officier et de caporal. Groupe C :regroupe les postes de travail de l'échelle de base, et comprend les fonctions d'agent de première classe, d'agent et d'auxiliaire du Service de la circulation.

Article 41.

Distinctions

1. Les membres du Service de la circulation peuvent être distingués sur proposition de leur supérieur en reconnaissance d'un acte exemplaire survenu dans l'accomplissement de l'exercice de leurs fonctions.

2. Les membres du Service de la circulation ayant servi dans le corps de manière ininterrompue pendant une période de 20 ans reçoivent une distinction au titre de l'ancienneté.

3. Les distinctions prévues au paragraphe premier du présent article peuvent être prises en compte comme mérites dans les avis de promotion et dans les concours de pourvoi de postes de travail et doivent figurer au Registre des données professionnelles.

Article 42.

Régime disciplinaire Le régime et la procédure disciplinaires applicables aux membres du Service de la circulation du Commun d'Escaldes-Engordany sont ceux établis par le titre IV de la Loi 8/2005 , des agents de circulation communaux du 21 février.

Disposition additionnelle.

La grille salariale propre au Service de la circulation, est celle figurant à l'annexe 1 du présent Règlement.

Disposition transitoire Les.

personnes qui, à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement, exercent les fonctions de sous-chef passent à occuper, conformément à la nouvelle structure et organisation du Service de la circulation, le poste de caporal.

Disposition abrogatoire Sont.

abrogées toutes les dispositions communales qui ont pu être prises en relation avec le Service de la circulation antérieurement au présent Règlement.

Disposition finale Le.

présent Règlement entre en vigueur à la date de sa publication au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Escaldes-Engordany, Casa Comuna, le 16 avril 2007 Vu et approuvé Le consul majeur Antoni Martí Petit P. O. du Commun Le secrétaire général Annexe n° 1 Service de la circulation Tableau salarial annuel Complément Limite inférieure A+B Complément C Limite sup. A+B+C A B Groupe fonctionnel Niveau Base de rémunération Complément de poste Fourchette minimale Max. compl. amélioration Fourchette maximale A VII 1.846,15 300,00 2.146,15 1.303,60 3.449,75 VI 1.846,15 1.846,15 948,07 2.794,22 B V 1.567,94 179,96 1.747,90 750,56 2.498,46 IV 1.567,94 1.567,94 671,55 2.239,49 C III 1.039,30 413,92 1.453,22 616,25 2.069,47 II 1.039,30 206,96 1.246,26 525,39 1.771,65 I 1.039,30 1.039,30 434,53 1.473,83 Classification professionnelle Groupe A : Échelle supérieure (chef et sous-chef) Groupe B : Échelle technique (officier et caporal) Groupe C : Échelle de base (agent de première classe, agent et auxiliaire) A VII Chef VI Sous-chef B V Officier IV Caporal C III Agent de première classe II Agent I Auxiliaire

Annexe n.

°

1. Tableau salarial du Service de la circulation Service de la circulation Tableau salarial annuel Groupe fonctionnel | Niveau de classification | A Base de rémunération | B Complément de poste | Limite inférieure A+B Fourchette minimale | Complément C Maximum compl. amélioration | Limite supérieure A+B+C Fourchette maximale Groupe A | VII | 29.738,34 | 4.131,14 | 33.869,42 | 8.975,46 | 42.844,88 Groupe A | VI | 29.738,34 | - | 29.738,34 | 6.527,56 | 36.265,90 Groupe B | V | 21.591,27 | 2.478,07 | 24.069,34 | 5.167,63 | 29.236,97 Groupe B | IV | 21.591,27 | - | 21.591,27 | 4.623,71 | 26.214,98 Groupe C | III | 14.311,63 | 5.699,89 | 20.011,52 | 4.242,94 | 24.254,46 Groupe C | II | 14.311,63 | 2.849,94 | 17.161,57 | 3.617,38 | 20.778,95 Groupe C | I | 14.311,63 | - | 14.311,63 | 2.991,82 | 17.303,45

Nota: Taula reconstruïda en files a partir del text pla del BOPA. En el nivell VII, 29.738,34 + 4.131,14 = 33.869,48, però el text diu 33.869,42; s'ha conservat la xifra literal.