Statut: vigent · Texte en vigueur au 24/10/2026 · Données jusqu’au BOPA du 22/10/2026 · Publiée au BOPA núm. 144, any 2022 (09/12/2022) · Page complète (historique des versions)
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1. Lorsque des circonstances graves le justifient, le Gouvernement peut établir par décret les mesures provisoires de réduction de la consommation énergétique et d'économie d'énergie d'application obligatoire qu'il juge nécessaires parmi celles mentionnées à l'article 2. Le décret doit indiquer les circonstances qui justifient l'adoption des mesures.
2. Les mesures provisoires de réduction de la consommation énergétique et d'économie d'énergie doivent avoir une durée de validité déterminée, qui ne peut être supérieure à deux mois. Ces mesures peuvent être prorogées par décret, pour des périodes maximales de deux mois, si, à l'expiration des délais respectifs, les circonstances qui les justifient subsistent.
Les mesures provisoires de réduction de la consommation et d'économie d'énergie que le Gouvernement peut adopter peuvent consister à imposer :
a) Des mesures relatives à l'utilisation de l'énergie dans les bâtiments publics, en particulier des restrictions de l'utilisation du chauffage, de la climatisation et de l'éclairage, ainsi que l'interdiction ou la restriction de l'utilisation de certains dispositifs.
b) Des mesures relatives à l'utilisation de certaines sources d'énergie dans les bâtiments privés, commerces, bureaux, cabinets, industries et autres établissements ouverts au public, en particulier des restrictions de l'utilisation du chauffage, de la climatisation et de l'éclairage, ainsi que l'interdiction ou la restriction de l'utilisation de certains appareils et dispositifs.
c) Des restrictions ou interdictions de l'éclairage extérieur des bâtiments et monuments, publics et privés.
d) Des restrictions ou interdictions de l'éclairage des vitrines et devantures ainsi que de l'allumage des enseignes et panneaux, et des annonces lumineuses.
e) Des restrictions de l'éclairage des voies publiques et des espaces publics ou à usage public, ainsi que de tout éclairage ornemental.
f) Des restrictions ou interdictions de l'utilisation de machines, appareils et dispositifs consommant de l'énergie pour l'exercice d'activités industrielles, commerciales ou de services.
1. Lorsque l'opérateur du système électrique a connaissance que l'énergie électrique disponible ne sera pas suffisante pour satisfaire la totalité de la demande prévue à certaines dates ou dans certaines plages horaires, il peut ordonner aux entités distributrices, après communication écrite au Conseil général, d'intervenir sur la demande au moyen d'interruptions temporaires sélectives de la fourniture d'électricité dans certains secteurs du réseau, afin de maintenir la stabilité du réseau, en communiquant ces instructions dans le délai le plus long possible.
2. L'opérateur du système électrique détermine l'objectif de réduction de consommation que doit atteindre chaque entité distributrice en appliquant des critères de répartition équitable entre elles, sur une base mensuelle. À cette fin, il détermine, heure par heure, quelles entités distributrices participent à la réalisation de l'objectif global et la contribution concrète de chacune d'elles, en fonction des données correspondant à la consommation mensuelle et à la répartition journalière de la courbe de consommation de chaque entité distributrice. Parallèlement, il en informe le ministère compétent en matière d'énergie.
3. L'ordre que l'opérateur du système électrique adresse à l'entité distributrice indique la durée pendant laquelle la mesure est en vigueur et l'objectif de réduction de consommation qu'elle doit atteindre. Pour s'y conformer, l'entité distributrice doit appliquer les mesures prévues au plan de contingence visé à l'article 4, avec l'intensité appropriée pour y parvenir. L'entité distributrice est responsable de l'atteinte de l'objectif de réduction de consommation fixé et doit y consacrer tous les moyens nécessaires.
4. Les entités distributrices doivent annoncer les interruptions temporaires de fourniture qu'elles se proposent d'effectuer avec un préavis qui doit être d'au moins 24 heures, sauf si des raisons étrangères à l'entité distributrice le rendent impossible. L'annonce est communiquée aux clients par l'intermédiaire des sites web respectifs, et peut être diffusée par tout autre moyen de communication disponible, tel que la presse écrite ou numérique, les réseaux sociaux, les SMS, le courrier électronique ou autres.
1. Les entités distributrices d'énergie électrique doivent disposer d'un plan de contingence pour répondre aux ordres d'interruption temporaire sélective de la fourniture électrique visés au présent chapitre et, plus précisément, pour déterminer les secteurs qui peuvent faire l'objet d'une interruption, ainsi que toute autre donnée pertinente pour établir la contribution de chaque mesure à l'objectif de réduction de la consommation.
2. Les entités distributrices d'énergie électrique élaborent leur plan de contingence en application de critères d'équirépartition, et selon les règles suivantes :
a) Elles doivent éviter que les interruptions affectent le fonctionnement des services publics et des autres services essentiels que détermine le Gouvernement.
b) Elles doivent appliquer des critères de rotation entre secteurs, en veillant à ce que tous ceux qui sont susceptibles d'interruption de la fourniture le soient pendant un nombre d'heures comparable.
c) Elles doivent veiller à ce que l'interruption de la fourniture de tout secteur du réseau ne soit pas supérieure à deux heures par jour, ou trois à titre exceptionnel.
3. Le plan de contingence doit contenir, au minimum :
a) L'identification des clients sensibles.
b) La définition de chemins électriques afin de garantir l'alimentation des clients sensibles.
c) La définition des zones du réseau de distribution qui peuvent être isolées du réseau avec une certaine facilité.
d) L'identification de chaque zone par le nom, le numéro d'ordre, la puissance en transformateurs et la puissance en pourcentage par rapport au total de la distributrice.
e) L'identification des manœuvres nécessaires.
f) Le plan de communication et de diffusion.
g) Tout ce qui est jugé utile au bon fonctionnement du service ainsi qu'à l'objectif de celui-ci.
4. Chaque entité distributrice d'énergie électrique doit préparer son propre plan de contingence. L'opérateur du système électrique et le ministère compétent en matière d'énergie apportent un soutien technique aux entités distributrices dans la préparation de leurs plans de contingence, pour autant que celles-ci le sollicitent.
5. Chaque entité distributrice d'énergie électrique doit transmettre son plan de contingence à l'opérateur du système électrique et au ministère compétent en matière d'énergie dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi. Chaque entité distributrice d'énergie électrique doit réviser son plan de contingence de manière dynamique, au minimum tous les quinze jours, le cas échéant, en fonction de l'expérience acquise dans l'application des mesures et des extensions et modifications du réseau qui se produisent, et également, de manière systématique, une fois par an. Les révisions et adaptations sont également transmises à l'opérateur du système électrique et au ministère compétent en matière d'énergie.
6. L'opérateur du système électrique évalue la viabilité technique des plans de contingence élaborés par les entités distributrices, et le ministère compétent en matière d'énergie en évalue l'équirépartition. Ces évaluations se concrétisent dans un rapport qui est transmis aux entités distributrices. Sur la base de ce rapport, le ministère peut exiger des entités qu'elles y apportent des modifications.
1. Chaque fois que l'opérateur du système électrique fixe un objectif de limitation de la consommation à une entité distributrice pour une période déterminée, et une fois cette période écoulée, l'entité distributrice doit lui notifier les mesures qu'elle a adoptées pour atteindre les objectifs de réduction de la consommation fixés ainsi que leur résultat. La communication porte sur une période qui coïncide avec le jour calendaire, et elle est effectuée dans les trois jours calendaires immédiatement suivants.
2. L'opérateur du système électrique communique au ministère compétent en matière d'énergie les mesures adoptées par chaque entité distributrice, et indique si elles ont atteint ou non les objectifs fixés. Chaque communication porte sur une période qui coïncide avec un jour calendaire, et elle est effectuée dans les cinq jours ouvrés immédiatement suivants.
Les interruptions temporaires de la fourniture électrique adoptées conformément au présent chapitre ne sont pas prises en considération aux fins d'évaluer la qualité et la fiabilité de la fourniture électrique, et n'engagent pas non plus la responsabilité des entités distributrices à l'égard de leurs abonnés.
1. Dans les cas exceptionnels où les mesures établies aux chapitres précédents ne sont pas jugées suffisantes pour réduire la demande au niveau de la disponibilité d'énergie électrique, le Gouvernement peut déclarer par décret la situation de crise énergétique dans le domaine de l'électricité. De même, dans le cas exceptionnel où l'entrée dans le pays de combustibles fossiles se trouverait interrompue ou limitée, le Gouvernement peut également déclarer par décret la situation de crise énergétique dans le domaine des hydrocarbures. Dans les deux cas, le décret doit prévoir l'adoption des mesures jugées nécessaires parmi celles que mentionne l'article 8, et il doit être notifié immédiatement au Conseil général.
2. La déclaration peut avoir une durée de validité maximale de quinze jours, et ne peut être prorogée qu'avec l'autorisation expresse du Conseil général.
1. Le décret qui déclare la situation de crise énergétique dans le domaine de l'électricité et, le cas échéant, ceux qui le modifient ou le prorogent, peuvent prévoir l'adoption des mesures, qui doivent donner la priorité aux besoins propres du pays, et ordonner l'interruption totale ou partielle de la fourniture aux entreprises, industries, usines, ateliers, installations et services de toute nature qui consomment de l'énergie électrique.
2. Le décret qui déclare la situation de crise énergétique dans le domaine des hydrocarbures et, le cas échéant, ceux qui le modifient ou le prorogent, peuvent prévoir l'adoption des mesures, qui doivent donner la priorité aux besoins propres du pays, suivantes :
a) Ordonner l'interruption totale ou partielle de la fourniture aux entreprises, industries, usines, ateliers, installations et services de toute nature qui consomment des hydrocarbures.
b) Établir des restrictions et des interdictions de l'usage de véhicules à moteur.
c) Établir des restrictions et des interdictions de la vente de combustibles.
3. Les mesures adoptées en situation de crise énergétique, dans les conditions et selon les termes de la présente Loi, ne donnent lieu à aucune compensation ni indemnisation de quelque nature que ce soit.
La déclaration de la situation de crise énergétique est compatible avec l'adoption des mesures prévues aux chapitres premier et deuxième.
1. Si, pendant le délai de validité du décret déclarant la situation de crise énergétique, le Gouvernement estime nécessaire l'adoption de mesures différentes de celles qui y sont prévues, il peut adopter un nouveau décret pour le modifier pendant le délai restant, et il doit également le notifier au Conseil général. À l'expiration de ce délai, la modification est soumise à la même procédure que la prorogation.
2. Si le Gouvernement estime nécessaire la prorogation de la déclaration de situation de crise énergétique, il doit en solliciter préalablement et de manière motivée l'autorisation au Conseil général, qui peut l'accorder dans les mêmes termes que ceux dans lesquels elle a été sollicitée, ou bien y apporter les modifications qu'il juge opportunes. Le Conseil général peut approuver plus d'une prorogation, mais chacune d'elles ne peut avoir une durée supérieure à deux mois.
3. Une fois la prorogation de la situation de crise énergétique approuvée par le Conseil général, le décret et l'approbation sont publiés au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre .
4. La situation de crise énergétique prend fin à 24.00 heures le dernier jour du délai établi dans le décret qui la déclare ou la proroge, sauf si une prorogation a été préalablement décidée dans les conditions prévues au paragraphe 2. Toutefois, le Gouvernement peut, par décret, y mettre fin avant l'expiration de ce délai.
1. À titre général, le contrôle fiscal et le contrôle du respect des mesures de restriction et d'économie d'énergie établies par le Gouvernement dans l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente Loi relèvent du ministère compétent en matière d'énergie.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les services d'inspection de tout département du Gouvernement, après habilitation, peuvent dresser des procès-verbaux et des constats d'infraction aux mesures de restriction et d'économie d'énergie concernant des commerces, bureaux, cabinets, industries et autres établissements ouverts au public, et les adresser au ministère compétent en matière d'énergie.
3. Les services d'inspection des comuns sont également compétents pour dresser des procès-verbaux et des constats d'infraction aux mesures de restriction et d'économie d'énergie concernant des commerces, bureaux, cabinets, industries et autres établissements ouverts au public, sur le territoire de leur paroisse respective. Le comú adresse les procès-verbaux dressés au ministère compétent en matière d'énergie.
4. Les constats et les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires des services d'inspection du Gouvernement et des comuns, dans le ressort de leur paroisse respective, lors de la vérification (contrôle) de faits présumés constitutifs d'infraction, sont présumés exacts, sauf preuve contraire.
1. Les actions et omissions qui contreviennent aux mesures de restriction et d'économie d'énergie établies par le Gouvernement dans l'exercice des pouvoirs que lui confère la présente Loi constituent une infraction administrative. Constitue également une infraction le fait, pour les entités distributrices d'énergie électrique, de ne pas atteindre les objectifs de limitation de consommation que leur fixe l'opérateur du système dans l'exercice des pouvoirs que lui attribue l'article 3.
2. Aux fins de la présente Loi, l'accomplissement d'une action ou d'une omission contrevenant à une mesure établie par le Gouvernement ou, le cas échéant, par l'opérateur du système électrique, dans le cadre des pouvoirs que leur confère la présente Loi, est considéré comme réitéré si, au moment de la constatation de l'infraction présumée, des procès-verbaux de constatation d'autres infractions présumées à la même norme ont été préalablement dressés à trois reprises ou plus au cours des trois mois précédents. S'il apparaît ultérieurement que l'une des infractions présumées prises en compte aux fins de retenir la réitération n'est pas sanctionnée, ou que la sanction infligée est déclarée nulle, la qualification de réitération est révisée d'office.
1. Les infractions définies par la présente Loi sont classées en très graves, graves et légères.
2. Constituent des infractions très graves :
a) Le non-respect des mesures, limitations ou restrictions relatives à la coupure totale ou partielle de l'approvisionnement des entreprises, industries, usines, ateliers, installations et services établies par le Gouvernement dans un décret déclarant la situation de crise énergétique, lorsqu'il présente un caractère réitéré, conformément aux dispositions de l'article 12.2.
b) Le fait, pour les entités distributrices d'énergie électrique, de ne pas atteindre les objectifs de limitation de consommation que leur fixe l'opérateur du système, dans le cadre des pouvoirs que lui reconnaît l'article 3, lorsqu'il présente un caractère réitéré, conformément aux dispositions de l'article 12.2.
3. Constituent des infractions graves :
a) Le non-respect des mesures, limitations ou restrictions relatives à la coupure totale ou partielle de l'approvisionnement des entreprises, industries, usines, ateliers, installations et services établies par le Gouvernement dans un décret déclarant la situation de crise énergétique.
b) Le non-respect des mesures provisoires de réduction de la consommation énergétique et d'économie d'énergie d'application obligatoire établies par le Gouvernement en exécution des pouvoirs que lui attribue l'article 1, lorsqu'il présente un caractère réitéré.
c) Le fait, pour les entités distributrices d'énergie électrique, de ne pas atteindre les objectifs de limitation de consommation que leur fixe l'opérateur du système dans le cadre des pouvoirs que lui confère l'article 3.2.
4. Constituent des infractions légères :
a) Les infractions prévues au paragraphe 3, lorsqu'elles ne revêtent pas une importance suffisante pour être considérées comme graves.
b) Toute action ou omission qui enfreint les obligations établies par la présente Loi ou les mesures établies par le Gouvernement en vertu des dispositions de l'article 1, et qui n'est pas qualifiée d'infraction très grave ou grave.
1. Les infractions très graves se prescrivent par cinq ans, les infractions graves par trois ans et les infractions légères par un an. Ces délais courent à compter de la date du fait générateur ou de la date à laquelle l'Administration a dû en avoir connaissance.
2. Le délai de prescription est interrompu par tout acte de l'Administration accompli avec la connaissance formelle de la personne intéressée et visant l'ouverture, l'instruction ou la décision de la procédure de sanction. L'interruption cesse de produire ses effets si le dossier n'est pas ouvert ou si son instruction est paralysée pendant plus de six mois pour une cause non imputable à la personne intéressée. En cas d'interruption, le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du dernier acte figurant dans la procédure de sanction.
3. En cas de suspension de l'instruction de la procédure administrative de sanction pour cause de question préjudicielle pénale, le délai de prescription de l'infraction demeure suspendu jusqu'à ce que l'Administration ait une connaissance certaine de la décision définitive rendue par la voie pénale.
1. Les infractions très graves sont punies des sanctions suivantes :
a) Amende de 15.001 à 60.000 euros infligée à la personne ou entité contrevenante.
b) Amende de 7.501 à 30.000 euros infligée à la personne ou aux personnes qui, du fait qu'elles exercent des fonctions d'administration ou de direction générale, de fait ou de droit, sont responsables de l'infraction, lorsque cette infraction est imputable à leur conduite intentionnelle ou négligente.
c) Fermeture de l'établissement ou suspension de l'activité, totale ou partielle, pour un délai pouvant aller jusqu'à deux ans ou, dans le cas des entités distributrices d'énergie électrique, suspension des personnes qui y exercent des fonctions d'administration ou de direction générale, de fait ou de droit, et désignation d'un administrateur pour les remplacer, pour un délai maximal de deux ans.
2. Les infractions graves sont punies des sanctions suivantes :
a) Amende de 3.001 à 15.000 euros infligée à la personne ou entité contrevenante.
b) Amende de 1.501 à 7.500 euros infligée à la personne ou aux personnes qui, du fait qu'elles exercent des fonctions d'administration ou de direction générale, de fait ou de droit, sont responsables de l'infraction, lorsque cette infraction est imputable à leur conduite intentionnelle ou négligente.
3. Les infractions légères sont punies des sanctions suivantes :
a) Amende de 100 à 3.000 euros infligée à la personne ou entité contrevenante.
b) Amende de 100 à 1.500 euros infligée à la personne ou aux personnes qui, du fait qu'elles exercent des fonctions d'administration ou de direction générale, de fait ou de droit, dans l'entreprise ou entité contrevenante, sont responsables de l'infraction, lorsque cette infraction est imputable à leur conduite intentionnelle ou négligente.
4. Les sanctions prévues aux paragraphes 1 à 3 peuvent être imposées cumulativement.
5. Si la fermeture ou la suspension a un caractère temporaire, la durée pendant laquelle l'établissement a été fermé ou suspendu à titre de mesure conservatoire est imputée sur son exécution.
6. Les montants fixés au présent article sont périodiquement actualisés conformément à la Loi du budget général.
Les sanctions sont modulées conformément aux critères suivants :
a) Les circonstances propres au responsable, en particulier l'intentionnalité.
b) La répercussion sociale des faits et la portée de l'infraction commise.
c) Le but lucratif et le bénéfice obtenu ou escompté.
Les sanctions imposées pour des infractions très graves se prescrivent par cinq ans à compter de la date de notification de la décision de sanction devenue définitive, les sanctions pour des infractions graves par trois ans et les sanctions pour des infractions légères par un an.
1. Est compétent pour décider l'ouverture du dossier administratif de sanction à la suite du non-respect des dispositions de la présente Loi le directeur du département compétent en matière d'énergie, qui peut déléguer cette compétence.
2. Sont compétents pour statuer sur le dossier administratif de sanction et pour déclarer, le cas échéant, la clôture de la procédure pour une autre cause : le ministre compétent en matière d'énergie, qui peut déléguer cette compétence, lorsqu'il s'agit d'infractions légères et graves, et le Gouvernement lorsqu'il s'agit d'infractions très graves.
L'instruction du dossier administratif de sanction est régie par le Code de l'Administration et par le Règlement régissant la procédure de sanction, pour tout ce qui n'est pas expressément prévu par la présente Loi.
1. L'organe compétent pour ouvrir le dossier peut adopter, à titre de mesure conservatoire spécifique, et après audition de la personne ou entité faisant l'objet du dossier, la demande adressée à l'entité distributrice qui fournit l'énergie électrique à l'immeuble ou à l'installation dans lequel la présumée infraction a été commise d'effectuer les modifications appropriées sur les appareils de comptage et de contrôle de la fourniture d'énergie afin d'agir sur la puissance disponible dans cet immeuble ou cette installation. Cette opération doit être effectuée sur tous les points de raccordement au réseau électrique dont dispose le bâtiment ou l'installation, s'il y en a plusieurs. FEDA et les autres entités distributrices sont tenues de donner suite ponctuellement à cette demande.
2. Lorsque le dossier de sanction est instruit pour une présumée infraction très grave d'une entreprise distributrice d'énergie électrique, au début de l'instruction ou à tout moment ultérieur, l'instructeur du dossier peut proposer au Gouvernement, de manière motivée, d'adopter à titre de mesure conservatoire la suspension des personnes qui y exercent des fonctions d'administration ou de direction générale, de fait ou de droit, et la désignation d'un administrateur pour les remplacer. Le Gouvernement statue sur l'adoption de cette mesure après audition de l'entité distributrice.
Dans le cas où les entités distributrices d'énergie électrique doivent procéder à des interruptions temporaires sélectives de la fourniture avant d'avoir élaboré le plan de contingence visé à l'article 4, elles doivent effectuer les interruptions conformément aux critères énoncés à l'article 4.
La Loi 21/2018, du 13 septembre, de promotion de la transition énergétique et du changement climatique (Litecc), est modifiée comme suit :
1. L'article 20.3.b) ii. est rédigé comme suit : « ii. Lorsque l'autorisation n'a pas été obtenue dans le cadre d'une convocation pour la promotion de la production d'énergie électrique issue de sources renouvelables qui fixe d'autres conditions, être rémunéré par l'entité distributrice au tarif fixé par décret du Gouvernement sur proposition de l'opérateur du système électrique. »
2. L'article 22.3 est rédigé comme suit : «
3. Dans la modalité prévue au paragraphe 1.b), l'énergie injectée dans le réseau qui, à l'échelle journalière, n'a pas été consommée est acquise par l'entité distributrice propriétaire du réseau conformément au tarif fixé par décret du Gouvernement sur proposition de l'opérateur du système électrique. »
3. Il est ajouté une disposition additionnelle, rédigée comme suit : « Disposition additionnelle Afin de garantir la viabilité des projets déjà en fonctionnement, le premier tarif fixé par décret du Gouvernement, en application des dispositions de l'article 20.3.b) ii. et de l'article 22.3, ne peut être inférieur à 0,1104 €/kWh. »
4. Il est ajouté la disposition transitoire quatorzième, rédigée comme suit : « Disposition transitoire quatorzième Tant que le Gouvernement n'a pas publié le décret prévu à l'article 20.3.b) ii. et à l'article 22.3, l'entité distributrice propriétaire du réseau de distribution dans lequel la production est injectée acquiert l'énergie électrique du producteur conformément au même tarif que celui auquel les entités distributrices acquièrent l'énergie électrique auprès de FEDA. »
1. Un crédit extraordinaire d'un montant total de 15 millions d'euros est approuvé afin de pourvoir à un apport patrimonial destiné à compenser les pertes de Forces Elèctriques d'Andorra (FEDA), pour la ligne budgétaire suivante : - 710 Département de l'Environnement et du Développement durable – 710 Domaine de l'Environnement et du Développement durable
2. Un supplément de crédit au budget de Forces Elèctriques d'Andorra d'un montant total de 15 millions d'euros est approuvé pour les lignes budgétaires suivantes : Budget des dépenses En euros 22810 Achat d'énergie 15.000.000,00 Total du budget des dépenses 15.000.000,00 Budget des recettes En euros 87104 Apports patrimoniaux de l'Administration générale 15.000.000,00 Total du budget des recettes 15.000.000,00
3. Le crédit extraordinaire au Budget général est financé au moyen d'un recouvrement de recettes, et le supplément de crédit au Budget de FEDA est financé par un apport patrimonial de l'Administration générale.
La présente Loi entre en vigueur le lendemain de sa publication au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra.