Loi 37/2022, du 24 novembre, de mesures pour répondre aux situations de crise énergétique · bopa.mca.ad
LoiArticle 4. Plans de contingence et critères d'équirépartition
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié au BOPA fait foi. Texte catalan
Article 4. Plans de contingence et critères d'équirépartition
1. Les entités distributrices d'énergie électrique doivent disposer d'un plan de contingence pour répondre aux ordres d'interruption temporaire sélective de la fourniture électrique visés au présent chapitre et, plus précisément, pour déterminer les secteurs qui peuvent faire l'objet d'une interruption, ainsi que toute autre donnée pertinente pour établir la contribution de chaque mesure à l'objectif de réduction de la consommation.
2. Les entités distributrices d'énergie électrique élaborent leur plan de contingence en application de critères d'équirépartition, et selon les règles suivantes :
a) Elles doivent éviter que les interruptions affectent le fonctionnement des services publics et des autres services essentiels que détermine le Gouvernement.
b) Elles doivent appliquer des critères de rotation entre secteurs, en veillant à ce que tous ceux qui sont susceptibles d'interruption de la fourniture le soient pendant un nombre d'heures comparable.
c) Elles doivent veiller à ce que l'interruption de la fourniture de tout secteur du réseau ne soit pas supérieure à deux heures par jour, ou trois à titre exceptionnel.
3. Le plan de contingence doit contenir, au minimum :
a) L'identification des clients sensibles.
b) La définition de chemins électriques afin de garantir l'alimentation des clients sensibles.
c) La définition des zones du réseau de distribution qui peuvent être isolées du réseau avec une certaine facilité.
d) L'identification de chaque zone par le nom, le numéro d'ordre, la puissance en transformateurs et la puissance en pourcentage par rapport au total de la distributrice.
e) L'identification des manœuvres nécessaires.
f) Le plan de communication et de diffusion.
g) Tout ce qui est jugé utile au bon fonctionnement du service ainsi qu'à l'objectif de celui-ci.
4. Chaque entité distributrice d'énergie électrique doit préparer son propre plan de contingence. L'opérateur du système électrique et le ministère compétent en matière d'énergie apportent un soutien technique aux entités distributrices dans la préparation de leurs plans de contingence, pour autant que celles-ci le sollicitent.
5. Chaque entité distributrice d'énergie électrique doit transmettre son plan de contingence à l'opérateur du système électrique et au ministère compétent en matière d'énergie dans un délai d'un mois à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente Loi. Chaque entité distributrice d'énergie électrique doit réviser son plan de contingence de manière dynamique, au minimum tous les quinze jours, le cas échéant, en fonction de l'expérience acquise dans l'application des mesures et des extensions et modifications du réseau qui se produisent, et également, de manière systématique, une fois par an. Les révisions et adaptations sont également transmises à l'opérateur du système électrique et au ministère compétent en matière d'énergie.
6. L'opérateur du système électrique évalue la viabilité technique des plans de contingence élaborés par les entités distributrices, et le ministère compétent en matière d'énergie en évalue l'équirépartition. Ces évaluations se concrétisent dans un rapport qui est transmis aux entités distributrices. Sur la base de ce rapport, le ministère peut exiger des entités qu'elles y apportent des modifications.
Art. 4 de la Loi 37/2022, du 24 novembre, de mesures pour répondre aux situations de crise énergétique, dans sa rédaction en vigueur au 21/10/2026.
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